Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2415511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
— elle est sans logement en 2023 ;
— elle actualise sa demande de logement social depuis 2019 ;
— elle est domiciliée au centre communal d’action sociale (CCAS) de Gennevilliers depuis 2024
— le rejet de sa demande est lié à la circonstance que son ancienne adresse figure sur son avis d’imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu
— la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0922024003206 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 avril 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision en date du 4 septembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que si l’intéressée était dépourvue de logement et avait effectué une demande de logement social en 2019 sans recevoir de proposition adaptée à sa demande dans le délai de 48 mois, l’instruction faisait apparaitre une adresse au 18 rue Pierre à Drancy (93700) sur son avis d’imposition pour 2023 et qu’ainsi la commission de médiation ne pouvait se prononcer en toute connaissance de cause.
5. Si la commission de médiation a reconnu l’ancienneté de la demande de logement social de Mme A ainsi que la circonstance qu’elle était dépourvue de logement, elle s’est fondée, pour rejeter son recours amiable comme irrecevable, sur l’incohérence des informations fournies par l’intéressé quant à son adresse de résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A était hébergée à la date de la décision attaquée, au CCAS de Gennevilliers au 117 Boulevard Gabriel Péri, où elle détenait également une domiciliation postale. Si la commission de médiation a cru relever, dans les pièces du dossier, une incohérence concernant l’adresse de résidence de la requérante, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est, pour ce faire, fondée sur l’avis d’imposition de la requérante pour 2023, document qui faisait état de son ancienne adresse que la requérante a été contrainte de quitter en juin 2023 alors que les pièces les plus récentes du dossier faisaient clairement état de sa domiciliation à Gennevilliers. Dans ces conditions, il n’existait, à la date de la décision attaquée, aucune incohérence quant à l’adresse où était hébergée Mme A justifiant que la commission de médiation ne s’estime pas en situation de statuer sur la demande de Mme A. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande pour le motif précité, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen de la situation de la requérante
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 4 septembre 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 4 septembre 2024 refusant à Mme A la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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