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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 24/06894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06894 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/00233
APPELANT
Monsieur [F] [Y] [I]
représenté par Monsieur [J] [W], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D502
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008899 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son Syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE France, SAS au capital de 23 486 519,79 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 529 196 412 dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 6], elle-même représentée par son Président y domicilié
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392
Trésor Public ' Service des Impôts de Particuliers de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
M. [F] [Y] [I], représenté par son tuteur, M. [J] [W], a interjeté appel, le 12 avril 2024, d’un jugement d’orientation rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de saisie immobilière, dans une procédure l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], créancier poursuivant, et au Trésor public (service des impôts des particuliers de [Localité 6]), créancier inscrit n’ayant pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide, globale et durable.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
La médiation peut, en application de l’article 131-2 du code de procédure civile, porter sur tout ou partie du litige, de sorte que le fait que le Trésor public n’ait pas constitué avocat n’est pas un obstacle au déroulement d’une mesure de médiation entre M. [I] et le syndicat des copropriétaires. Toutefois, au cas où ces deux parties donneraient leur accord sur la médiation, le médiateur devra s’efforcer de faire intervenir à la médiation le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6] pour tenter une résolution globale du litige.
PAR CES MOTIFS,
ENJOINT à M. [F] [Y] [I], représenté par son tuteur, M. [J] [W], et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS Immo de France [Localité 9] Ile de France, de rencontrer un médiateur, à charge pour les parties de prendre elles-mêmes contact avec le médiateur,
DESIGNE à cet effet Mme [G] [C]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs avocats en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixe dans ce cas à la somme de 2.000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains de celui-ci. Sauf meilleur accord des parties, la somme de 1.000 euros HT sera versée par l’appelante et 1.000 euros HT par l’intimé, dans le délai d’un mois à compter de l’accord pour la médiation ;
Dit que le médiateur informera le magistrat désigné par le Premier Président de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit que le médiateur devra s’efforcer de faire intervenir à la médiation le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 6] pour tenter une résolution globale du litige ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat désigné par le Premier Président (greffe de la chambre 1-10), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025 à 09h30 salle Montesquieu, 3R04 pour faire le point sur la mesure ;
Le greffier, Le président,
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