Infirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 3 mars 2021, n° 19/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2018, N° 17/02896 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01165 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/02896
APPELANTE
SARL ZEN+DCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 408 511 301
[…]
[…]
représentée par Me O P, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410
INTIMES
Madame A Q D décédée
Monsieur B D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0075
Madame Q-R D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0075
Monsieur C-M D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0075
Monsieur S-C D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0075
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur G E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0075
Madame H E épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0075
Madame I E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0075
Madame J E épouse Z
née le […] à […]
[…]
K L
[…]
Représentée par Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth GOURY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
Madame Nadège BOSSARD, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Q-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Q-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 1999, Mmes A et Q-R D et MM. B, C-M et S-C D, propriétaires indivis de locaux sis […], ont donné lesdits locaux à bail commercial à la société Z & CO devenue société ZEN+DCO pour une durée de 9 ans. Le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2008.
Par un arrêt en date du 2 juillet 2014, la cour d’appel de Paris a fixé le loyer de renouvellement à la somme de 65.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2016, les consorts D ont assigné en référé la société ZEN+DCO en acquisition de la clause résolutoire et paiement d’un arriéré de loyers s’élevant à la somme de 136.567,73 euros. Par ordonnance en date du 3 novembre 2016, le juge des référés a
notamment condamné la société locataire au paiement d’une provision de 100.000 euros et dit, saisi de cette demande par la société locataire, qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur l’application au bail de la TVA.
Par courrier en date du 20 janvier 2017, la société CIV-GI, gestionnaire des biens des bailleurs a mis en demeure la société ZEN+DCO d’avoir à régler la TVA soit la somme de 4.670,87 euros sous peine d’expulsion, ce dont celle-ci s’est acquittée, en contestant le principe.
Par assignations en date du 16 février 2017, la société ZEN+DCO a attrait ses bailleurs devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de solliciter le remboursement de la TVA indûment versée ainsi que des charges.
Par jugement en date du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a :
— Débouté la société ZEN+DCO de sa demande en remboursement de la TVA ;
— Condamné Mmes A et Q-R D et MM B, C-M et S-C D in solidum à payer à la société ZEN+DCO la somme de 14.983,79 euros en remboursement des charges locatives non justifiées sur la période 2012-2016 ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 17 janvier 2019, la SARL ZEN+DCO a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue le 28 novembre 2019 suite au décès de Mme A Q D.
Par assignations en date des 21 et 23 janvier 2020, la société ZEN+DCO a fait assigner en intervention forcée M. G E, Mme H E ép. Y, Mme I E, et Mme J E ép. Z en leur qualité d’héritiers de Mme A E.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mai 2020, la SARL ZEN+DCO, demande à la Cour de :
Vu l’article 1134 ancien et les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil ;
Vu l’article 1376 ancien et 1302-1 nouveau du Code civil ;
Vu le contrat de bail ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution des provisions pour charges versées par la Société ZEN+DCO en 2013 et 2016 à hauteur de la somme de 9.288 euros et l’infirmer pour le reste ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum les Consorts D et E à restituer à la Société ZEN+DCO la TVA indûment appelée depuis les cinq années précédant l’assignation, soit la somme de 66.467,62 € ;
CONDAMNER in solidum les Consorts D et E à restituer à la Société ZEN+DCO le montant de la Taxe sur les Bureaux payée au cours des années 2011 à 2017 et non justifiée soit la somme totale de 11 851 € ;
CONDAMNER in solidum les Consorts D et E à restituer à la Société ZEN+DCO le montant payé au titre de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour les années 2011 à 2016 soit la somme totale de 5.640,76 € en ce qu’elle ne fait pas partie des taxes récupérables ;
CONDAMNER in solidum les Consorts D et E à restituer à la Société ZEN+DCO l’ensemble des charges appelées à titre de provisions entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2017, soit la somme de 14.177,03 € (déduction étant faite de la restitution ordonnée par le tribunal au titre des années 2013 et 2016 dont il est demandé la confirmation, soit la somme de 9.288 €) ;
A titre subsidiaire sur ce point,
CONDAMNER in solidum les Consorts D et E au remboursement de la somme de 2.869,22 € au titre des charges indues ou injustifiées ;
Y ajoutant :
CONDAMNER in solidum les Consorts D et E à restituer à la Société ZEN+DCO le montant du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 17.530,89 € ;
En toute hypothèse :
DÉBOUTER les Consorts D et E de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ZEN+DCO ;
CONDAMNER in solidum les Consorts D et E à verser une somme de 4 000 euros à la Société ZEN+DCO au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître O P, avocat à la cour d’appel de Paris.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 février 2020, les consorts D et E demandent à la Cour de :
DIRE ET JUGER la société ZEN + DCO mal fondée en son appel principal et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ZEN + DCO de sa demande en remboursement de la TVA.
L’INFIRMER pour le surplus en ce qu’il a condamné les consorts D et E à rembourser à la société ZEN + DCO la somme de 14 983,79 Euros au titre des charges locatives non justifiées sur la période 2012-2016.
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER la société ZEN + DCO mal fondée en toutes ses demandes tendant au remboursement de charges non justifiées.
CONDAMNER la société ZEN + DCO à payer aux consorts D et E la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Éric LECOCQ, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement de la TVA :
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de remboursement de la TVA versée, la société ZEN+DCO fait valoir que le bail ne précise pas que le loyer doit être majoré de la TVA et que lorsqu’un prix est indiqué sans mention de TVA, il est réputé TVA incluse ; qu’à aucun moment il ne stipule qu’en cas d’option exercée par le bailleur, celle-ci pourra être récupérée sur le preneur alors que la TVA ne peut être répercutée qu’en vertu d’une clause expresse du bail ; qu’au cours de la procédure en fixation du loyer, il n’a jamais été précisé que le loyer devait s’entendre hors taxe et être majoré de la TVA ; que c’est à tort que le premier juge a considéré que la clause figurant au 8° du bail autorisait la refacturation de la TVA alors qu’elle ne mentionne pas la TVA qui est une taxe personnelle au bailleur ; qu’enfin, il est sans incidence qu’elle ait réglé cette taxe pendant plusieurs années, ces paiements ne valant pas renonciation à contester.
Le bailleur s’oppose à cette demande en se prévalant de la clause du bail aux termes de laquelle il se réserve la faculté d’opter à sa convenance, soit pour le régime de la TVA, soit pour celui du droit au bail, faisant valoir que depuis la date de prise d’effet du bail, il a opté pour le régime de la TVA et que la huitième des conditions générales fait obligation au preneur de rembourser tous les autres impôts dont la TVA.
Il est constant que les charges pouvant être récupérées sur le preneur dépendent des stipulations contractuelles. L’assujettissement à la TVA doit donc être expressément prévue par le bail, que le loyer y soit assujetti dès l’origine du bail ou que le bailleur se réserve la faculté d’opter pour ce régime, l’option du bailleur de faire supporter au preneur la TVA ne pouvant s’imposer à ce dernier que si elle est entrée dans le champ contractuel par une clause expresse du bail ou un accord postérieur à celui-ci.
En l’espèce, le bail conclu le 30 juillet 1999 stipule qu’il est consenti moyennant un loyer annuel en principal de 216.000 francs sans autre précision et que 'le bailleur se réserve la faculté d’opter à sa convenance soit pour le régime de la TVA, soit pour celui du droit au bail. En cas d’option pour le droit au bail, le preneur sera redevable de la moitié de la taxe additionnelle.'
Le bail ne comporte aucune autre référence à la TVA et il ne peut se déduire des stipulations ci-dessus rapportées que le bailleur a opté pour l’assujettissement du loyer à la TVA et que cette option est entrée dans le champ contractuel dès l’origine du bail. Le bailleur ne peut tirer argument de l’article 8 des conditions générales du bail aux termes desquelles le preneur s’oblige à 'satisfaire à toutes charges de Ville et de Police, de payer exactement les impôts, taxes d’habitation, taxe professionnelle, et tous autres, et d’en justifier avant tout déménagement. De rembourser sa quote-part de taxes locatives, prestations, fournitures, entretien et gardiennage au prorata de l’importance des locaux loués et de leur utilisation ; ainsi que la taxe sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage’ alors que la TVA n’est pas expressément mentionnée ; qu’elle ne
constitue pas une taxe locative et qu’elle ne peut se rattacher au terme 'tous autres’ qui visent les impôts incombant personnellement au preneur.
Il est inopérant pour le bailleur de tenter de tirer argument du paiement de cette taxe par le preneur depuis l’origine du bail, ces paiements, en l’absence de tout autre élément de nature à établir l’existence d’un accord des parties qui serait intervenu postérieurement à la conclusion du bail, ne valant pas acceptation tacite et renonciation à soulever le caractère indû de cette taxe. Il convient dès lors de faire droit à la demande de remboursement formée la société ZEN+DCO pour la période du 3e trimestre 2011 au 2e trimestre 2017 pour un montant de 66.467,62 euros selon décompte non contesté dans son quantum par les bailleurs. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur la reddition des charges :
La société ZEN+DCO fait valoir que le bailleur n’a pas procédé à la régularisation annuelle des charges dans l’année suivant l’appel des provisions pour charges ; que le relevé général des dépenses communiqué en cours d’instance ne permet pas de distinguer les charges imputables aux locaux pris à bail des autres locaux de l’immeuble ; qu’elle est dès lors fondée à obtenir le remboursement de l’intégralité des provisions versées, en sus du remboursement auquel le premier juge a fait droit.
A titre subsidiaire, elle soutient que certaines charges facturées ne sont pas justifiées au regard des locaux pris à bail. Elle conteste en effet devoir les charges d’ascenseur qui ne présentent aucune utilité pour ses locaux qui sont accessibles uniquement par le rez-de-chaussée et sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 2.615,66 euros, faisant valoir en outre que la clé de répartition appliquée est erronée puisque la modification des tantièmes affectés aux locaux loués en suite de la mise en copropriété de l’immeuble n’a fait l’objet d’aucun avenant au bail. Elle conteste également la taxe d’enlèvement des ordures ménagères imputée en 2012 pour 8,40 euros, et la taxe de balayage imputée en 2012, 2014 et 2015 pour un montant de 81,72 euros chacune desdites années, portant ainsi la somme indûment imputée au titre des charges à 2.869,22 euros.
Elle reproche enfin au bailleur de ne pas justifier du montant de la taxe sur les bureaux dont il a sollicité le remboursement pour la somme totale de 11.851 euros au titre des années 2011 à 2017 et de lui imputer indûment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui ne fait l’objet d’aucune stipulation expresse du bail, sollicitant à ce titre le remboursement de la somme de 5.640,76 euros.
Les consorts D – E répliquent que les avis d’échéance portent mention d’une régularisation annuelle des charges et que ces régularisations de charges ont été adressées chaque année à la locataire ; qu’ils produisent le relevé général des dépenses émanant du syndicat des copropriétaires ; que le premier juge a, à tort, minoré le coût global d’entretien des ascenseurs et qu’en outre le règlement de copropriété établi le 1er juin 2011 affecte aux locaux loués 108/1000ème des charges d’entretien de l’ascenseur cour gauche et 126/1000ème des charges d’entretien de l’ascenseur cour droite ; que rien ne justifiait qu’ils soient condamnés à rembourser une quelconque somme à la société locataire.
Par application des dispositions de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, l’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues par le bail rend sans cause les appels de provisions à valoir sur le paiement des charges, dont le preneur peut dès lors obtenir le remboursement à moins que le bailleur, dans l’instance judiciaire en remboursement, ne
justifie du quantum des charges effectivement récupérables sur le preneur, sous réserve de la prescription quinquennale.
En l’espèce, le bail prévoit que le preneur versera au bailleur en même temps que le loyer, et à valoir sur un compte de régularisation, une provision sur charges, égale au moins au quart des dépenses
réelles du dernier exercice. Les modalités de cette régularisation de charges ne sont pas prévues mais il ressort des avis d’échéance produits que le bailleur a procédé aux régularisations créditrices suivantes :
— 310,38 euros au titre du solde de charges 2011 porté sur l’avis d’échéance du 1er octobre 2012 qui a ensuite fait l’objet d’une annulation sur l’avis d’échéance du 1er avril 2013 et rectifié dans son montant pour être ramené à 72,21 euros,
— 668,11 euros au titre du solde de charges de l’année 2012 porté sur l’avis d’échéance du 1er avril 2014,
— 943,75 euros au titre du solde de charges de l’année 2013 porté sur l’avis d’échéance du 1er octobre 2014,
— 1.370,04 euros au titre du solde de charge de l’année 2014 porté sur l’avis d’échéance du 5 janvier 2016,
— 1.164,69 euros au titre du solde de charges de l’année 2015 porté sur l’avis d’échéance du mois de janvier 2017.
Les décomptes de régularisation correspondants ne sont produits que pour les années 2011, 2012, 2014 et 2015 mais le bailleur verse aux débats le relevé général des dépenses de l’immeuble pour les années 2011 à 2016 portant mention des dépenses récupérables de sorte que la société locataire ne peut utilement prétendre que les provisions ont été versées sans cause. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement de l’intégralité des provisions versées au titre des années 2011 à 2016 et le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de remboursement des provisions versées pour les années 2013 et 2016 sera infirmé, la cour retenant, concernant l’année 2016 pour laquelle aucune régularisation n’a été établie, qu’au regard de la part des dépenses récupérables résultant du relevé des dépenses et des tantièmes affectés aux locaux loués, les charges incombant à la société locataire s’élèvent à 3.990,53 euros (39.023,40 x 0,10226) d’où un trop perçu de 857,47 euros à rembourser par le bailleur ; que pour 2013 la régularisation a été faite et le relevé générale des dépenses a été produit.
En revanche, en l’absence de tout justificatif concernant les provisions versées au titre de l’année 2017, elles seront intégralement remboursées, soit la somme de 2.482 euros conformément à la demande.
S’agissant de la contestation portant sur les charges d’ascenseurs des seules années 2011, 2012, 2014 et 2015 dont la cour est saisie, il sera rappelé que le preneur est tenu de rembourser au bailleur sa quote-part des prestations, fournitures, entretien, gardiennage au prorata de l’importance des locaux loués et de leur utilisation, cette quote-part étant fixée par le bail à 10.226/100.000.
La cour relève que les locaux loués sont ainsi désignés au bail :
dans la cour intérieure,
— à droite, un magasin au rez-de-chaussée, et l’ensemble des locaux situés au 1er étage, avec WC, le tout relié par un escalier intérieur,
— à gauche, un magasin au rez-de-chaussée, et l’ensemble des locaux situés au 1er étage, avec WC, le tout relié par un escalier intérieur.
Le fait que chacun des locaux situés au 1er étage est relié au rez-de-chaussée par un escalier intérieur ne suffit pas à établir que les ascenseurs ne présentent aucune utilité pour la société locataire qui sera
en conséquence déboutée de sa demande de remboursement desdites charges. Il apparaît en revanche que ces charges n’ont pas été calculées selon la clé de répartition prévue par le bail, la modification résultant du règlement de copropriété du 1er juin 2011 étant inopposable au preneur en l’absence d’avenant au bail ainsi que l’a relevé le premier juge. Pour autant les calculs auxquels il a procédé ne seront pas retenus dès lors qu’ils ne prennent en compte que l’un des ascenseurs. Au regard des dépenses engagées, des tantièmes affectés au lot par le bail et de la somme effectivement imputée, il apparaît un trop perçu par le bailleur de 45,97 euros au titre de l’année 2011, de 66,22 euros au titre de l’année 2012, de 70,41 euros au titre de l’année 2014 et de 71,62 euros au titre de l’année 2015, soit un trop perçu global de 254,22 euros à ce titre.
Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il est admis qu’elle ne peut être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation expresse du bail, la cour rappelant qu’en l’espèce, aux termes du bail, le preneur s’oblige à 'satisfaire à toutes charges de Ville et de Police, de payer exactement les impôts, taxes d’habitation, taxe professionnelle, et tous autres, et d’en justifier avant tout déménagement. De rembourser sa quote-part de taxes locatives, prestations, fournitures, entretien et gardiennage au prorata de l’importance des locaux loués et de leur utilisation ; ainsi que la taxe sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage'.
Par application de l’article 1520 du code général des impôts, les collectivités territoriales qui assurent la collecte des déchets peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service. Il s’agit d’un impôt local facultatif qui, lorsqu’il est institué, porte sur les propriétés bâties assujetties à la taxe foncière et est attaché à la qualité de propriétaire. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas attachée à l’occupation des locaux et le fait que la clause du bail relative aux charges ci-dessus rappelée prévoit le remboursement par le preneur de sa quote-part de taxes locatives ne suffit pas à lui transférer la charge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en l’absence de stipulation expresse en ce sens. La société ZEN+DCO est donc fondée à obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre et dont elle justifie à hauteur de 3.853,78 euros pour les années 2012 à 2015 par la production de ses avis d’échéance, la cour relevant que les avis d’échéance produits ne permettent pas de justifier du paiement de la taxe des années 2011 et 2016. Elle est également fondée à obtenir le remboursement de la somme de 8,40 euros imputée à ce titre dans les charges de l’année 2012 sans que le bailleur ne formule d’explication de ce chef.
S’agissant de la taxe de balayage, elle suit le même régime que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et en l’absence de stipulation expresse portant transfert de cette charge, la société ZEN+DCO est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 245,16 euros intégrée dans les charges communes.
Il n’est enfin pas discuté que la taxe sur les bureaux est à la charge du preneur en vertu d’une stipulation expresse du bail. Pour autant le bailleur ne justifie pas du montant des sommes imputées à ce titre à la société locataire, les avis d’imposition n’étant pas produits. La société ZEN+DCO justifie avoir réglé à ce titre la somme de 10.260 euros pour les années 2012 à 2017 mais ne produit aucun document justificatif sur la somme qu’elle aurait réglée à ce titre en 2011, l’avis d’échéance du 2e trimestre de ladite année n’étant pas produit alors que cette taxe est traditionnellement imputée sur ce trimestre. Il sera dès lors fait droit à la demande de la société ZEN+DCO dans la limite de 10.260 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société ZEN+DCO est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 17. 961,03 euros (2.482 + 857,47 + 254,22 + 3.853,78 + 8,40 + 245,16 + 10.260) indûment versée, à titre de provisions sur charges, charges et taxes.
Sur la restitution du dépôt de garantie :
La société ZEN+DCO sollicite le remboursement de la somme de 17.530,89 euros versée au titre du
dépôt de garantie et correspondant à un trimestre de loyer conformément aux stipulations du bail.
Le bailleur qui ne conteste pas que la société ZEN+DCO a libéré les lieux le 31 décembre 2017 ne se prétend créancier d’une quelconque somme à titre de loyers ou réparations locatives et sera dès lors condamné au remboursement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts D – E qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé sur la charge des dépens.
Il convient d’autoriser la distraction des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ZEN+DCO les frais irrépétibles exposés par elle en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme Q-R D, M B D, M. C-M D et M. S-C D ainsi que M. G E, Mme H E épouse Y, Mme I E et Mme J E épouse Z en qualité d’héritiers de Mme A D épouse F à payer in solidum à la société ZEN+DCO les sommes suivantes :
— 66.467,62 euros en remboursement de la TVA indûment appelée du 2e trimestre 2011 au 2e trimestre 2017,
— 17.961,03 euros en remboursement de provisions sur charges, charges et taxes indûment versées de 2011 à 2017,
— 17.530,89 euros en remboursement du dépôt de garantie,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme Q-R D, M B D, M. C-M D et M. S-C D ainsi que M. G E, Mme H E épouse Y, Mme I E et Mme J E épouse Z en qualité d’héritiers de Mme A D épouse F aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître O P conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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