Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 sept. 2021, n° 20/06449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 18 décembre 2020, N° 20/05674 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/06449 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UHBY
AFFAIRE :
E A
C/
X-H Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 20/05674
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.09.2021
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E A
née le […] à […]
de nationalité Monégasque
32, Quai X-Charles Rey
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – Représentant : Me Dominique ANASTASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 619
APPELANTE
****************
Monsieur X-H Y
né le […] à Mont-Saint-Martin (54)
de nationalité Française
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentant : Me Marcin RADZIKOWSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1266, substitué par Me Maëlla DUCASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1266
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport et Madame Fabienne PAGES, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement rendu le 05 décembre 2013 par le tribunal de première instance de Monaco (confirmé par arrêt de la cour d’appel de Monaco du 24 juin 2014, le pourvoi à l’encontre de cet arrêt ayant été rejeté le 14 octobre 2015 par la Cour de révision de Monaco) dans un litige opposant madame E A, prise en qualité de caution solidaire de la société anonyme monégasque d’exploitation et d’importation (ci-après : Samei), la banque Crédit Foncier de Monaco (ci-après : CFM) ayant consenti diverses lignes de crédit et d’escompte à cette société ainsi que messieurs Y et Z, cessionnaires des parts de la société Samei que détenait madame A, disposant notamment comme suit :
• « condamne madame A à payer au CFM la somme de 463.281,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, au titre de son engagement de caution du 20 octobre 2003,(…),
• valide la saisie-arrêt pratiquée le 27 septembre 2010 par le CFM auprès de la société BNP Paribas sur les comptes ouverts au nom de madame E A,
• condamne solidairement G Z et X-H Y à relever et garantir madame E A de la condamnation au paiement de la somme de 463.281,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010 prononcée contre elle au profit du CFM (…) ».
Se prévalant de réclamations de la banque et des voies d’exécution mises en oeuvre (restées totalement infructueuses) à son encontre, madame A, agissant en vertu de ces décisions et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 janvier 2020 qui a fait droit à sa demande d’exequatur en France de ces trois décisions, a fait pratiquer, sans s’être acquittée des condamnations, diverses mesures d’exécution à l’encontre de monsieur Y, soit :
• le 19 mai 2020 (dénoncée le 25 mai 2020), une saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières et une saisie-attribution entre les mains de la société Crédit Lyonnais pour une somme de 575.124,20 euros,
• le 19 mai 2020 (dénoncée le 25 mai 2020), une saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières et une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas pour une somme de 575.124,20 euros,
• le 19 mai 2020 (dénoncée le 27 mai 2020), une saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel AG Neuves Maisons pour une somme de 574.802,44 euros,
• le 19 mai 2020 (dénoncée le 27 mai 2020), une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Neuves Maisons pour une somme de 575.699,01 euros.
Par acte du 25 juin 2020 monsieur Y a assigné madame A en contestation de ces mesures, invoquant la prescription, le défaut d’intérêt à agir et sollicitant, outre leur mainlevée du fait de l’absence de dettes à son encontre, de l’existence de saisies fructueuses à suffisance à l’encontre de monsieur B, d’un enrichissement sans cause et d’une atteinte à la bonne administration de la justice, l’indemnisation du préjudice causé par l’abus de saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
• déclaré monsieur X-H Y recevable en ses demandes,
• ordonné la mainlevée des saisies-attribution et des saisies de droits d’associé ou de valeurs mobilières diligentées auprès de LCL Le Crédit Lyonnais, la BNP Paribas et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Neuves Maisons le 19 mai 2020,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• condamné madame A à régler à monsieur X-H Y la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2021 et resignifiées le 09 mars 2021, madame E A, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2020, demande à la cour :
• de réformer le jugement (entrepris) en ce qu’il a déclaré monsieur X-H Y recevable en ses demandes // ordonné la mainlevée des saisies-attribution et des saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières diligentées auprès de LCL Le Crédit Lyonnais, la BNP Paribas et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Neuves Maisons le 19 mai 2020 // débouté les parties du surplus de leurs demandes // condamné madame A à régler à monsieur X-H Y la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, statuant à nouveau,
• de déclarer irrecevables les contestations formulées par monsieur X-H Y,
• de juger recevables et bien fondées les mesures d’exécution effectuées à l’initiative de madame E A,
à titre subsidiaire
• de débouter monsieur Y de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de madame A,
• de condamner monsieur « X-J » (sic) Y au paiement d’une indemnité de 6.000 euros en faveur de madame E A au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 08 avril 2021 monsieur X-H Y prie la cour, visant les articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire franc’ais, L121-2 du code des procédure civiles d’exécution franc’ais, 905-2 et 911 du code de procédure civile, R 211-10, R 211-11, R 211-12, R 211-13 du code des procédures civiles d’exécution franc’ais, 2044 du code civil monégasque, 1302 et 1303 (nouveaux) du code de procédure civile franc’ais, 31, 32 et 32-1 du code de procédure civile franc’ais :
• de (le) déclarer « bien fondé et recevable » (sic) en toutes ses demandes et, y faisant droit,
• de confirmer la décision déférée en ce qu’elle (le) déclare recevable en ses demandes // ordonne mainlevée des saisies attributions et des saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières diligentés auprès de LCL Le Crédit Lyonnais, la BNP Paribas et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Neuves Maisons le 19 mai 2020 // condamne madame E A à (lui) régler la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens // rappelle que la décision est exécutoire de droit. »,
• d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté monsieur X-H Y du surplus de ses demandes, en conséquence, statuant à nouveau,
• de le déclarer « bien fondé et recevable » en toutes ses demandes, en conséquence,
in limine litis
• de constater la caducité de l’appel de madame E A // que la prescription de l’action fondant les saisies est acquise // que l’action de Mme A se heurte à un défaut d’intérêt à agir // que madame E A commet un abus en saisissant les comptes de monsieur Y, en conséquence,
• de condamner madame A à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
de prononcer la mainlevée sur les saisies de droits d’associés ou de valeur mobilières ainsi que sur les saisies attributions sur les comptes de monsieur Y (précitées),
• au fond
•
• de constater que madame E A ne démontre pas avoir une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur Y // qu'(elle) a déjà saisi suffisamment de sommes d’argent auprès de monsieur Z pour couvrir sa dette auprès du Crédit foncier de Monaco // que l’action de madame E A a pour effet de l’enrichir sans cause // qu’une atteinte à la bonne administration de la justice serait commise en cas de validation des saisies litigieuses pratiquées sur les comptes de monsieur Y, en conséquence,
• de déclarer les saisies litigieuses inutiles et abusives,
• de prononcer la mainlevée des saisies attribution pratiquées sur les comptes bancaires de monsieur X-H Y (précitées),
• de prononcer la mainlevée des saisies de droits d’associés ou de valeurs mobilières (précitées),
• de condamner madame A à (lui) verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de caducité de la déclaration d’appel soulevé par l’intimé
L’intimé entend « souligner », au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, que bien qu’il soit indiqué en en-tête des conclusions de l’appelante qu’elles auraient été signifiées le 25 février 2021, aucune preuve ne permet de s’en assurer et que sans démonstration de l’appelante relative au respect des délais impératifs requis pour conclure, sa déclaration d’appel devra être déclarée caduque.
Il convient de se reporter à l’avis de fixation adressé à l’appelante le 25 janvier 2021 qui rappelait que les parties doivent déposer leurs conclusions au greffe de la cour et communiquer leurs écritures et pièces aux autres parties, que l’appelant doit conclure, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé, ceci dans le mois de la réception de cet avis à peine de caducité relevée d’office (en application de l’article 905-2 al.1), ou signifier ses conclusions à l’intimé défaillant dans le mois suivant le délai de leur remise au greffe, ceci sous peine de caducité relevée d’office (par application de son article 911).
La simple consultation des messages adressés par voie électronique à la cour, comme le conseil de l’intimé avait loisir de le faire, permet à la cour de constater que l’appelante a remis au greffe par RPVA ses conclusions d’appelante n° 1 le 25 février 2021, que l’intimé a constitué avocat le 08 mars 2021 et que l’appelante lui a, alors, notifié ses conclusions n° 1 le 09 mars 2021.
Rien ne justifie donc le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’atteinte au principe d’estoppel opposée par l’appelante
Madame A reprend ce moyen d’irrecevabilité en reprochant au juge de l’exécution d’avoir, certes, retenu le changement de la position de monsieur Y quant la possibilité d’action directe de la banque en regard de ce qu’il soutenait antérieurement devant les juridictions monégasques mais d’avoir dénaturé l’application prétorienne du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui en exigeant la démonstration d’une intention de nuire ou en retenant que les demandes ont été présentées devant deux systèmes judiciaires différents ou encore en énonçant que les demandes portaient sur des mesures différentes.
Elle expose que tant devant les juridictions monégasques que devant la présente cour précédemment saisie de sa demande d’exequatur, monsieur Y se prévalait de l’impossibilité pour la banque créancière « d’entrer en voie d’exécution à l’encontre des garants » alors qu’il a prétendu devant le
juge de l’exécution de manière manifestement contradictoire et aux fins d’obtenir la mainlevée des mesures que « les décisions de justice (monégasques) ouvrent un droit d’action directe du CFM contre messieurs Y et Z ». Cette contradiction lui apparaît manifeste et uniquement destinée à obtenir la mainlevée des voies d’exécution litigieuses.
S’il y a lieu de considérer que le manquement à l’obligation de bonne foi, de cohérence ou encore la méconnaissance du principe de loyauté dans le débat judiciaire justifient l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, comme tel est le cas lorsque sont soutenues deux prétentions incompatibles, encore faut-il, pour appliquer la sanction procédurale sus-énoncée, qu’en soient satisfaites les conditions, lesquelles sont strictement appréciées ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2e, 22 juin 2017, pourvoi n° 15-29202, publié au bulletin).
Il est vrai qu’il existe, en l’espèce, un élément d’identité entre les deux instances en cause puisqu’elles concernent la dette dont la banque poursuit le paiement et l’obligation au paiement, en diverses qualités, de la caution et de monsieur Y appelé en garantie.
Force est néanmoins de considérer que l’appelante évoque deux instances qui se sont succédées sans coexister, opposant certes les parties mais il y a lieu de relever que l’arrêt rendu le 13 juin 2017 par le cour d’appel de la Principauté de Monaco auquel elle renvoie la cour n’a pas fait l’objet d’une décision d’exequatur en France.
En outre, il ne peut être retenu que le changement de position incriminé de monsieur Y quant à son appréciation de ses rapports juridiques avec la banque ait conduit madame C à modifier sa position à son détriment puisqu’elle a mis en oeuvre les diverses voies d’exécution en cause.
Enfin monsieur Y ne fait état de l’éventuelle action du CFM, « seul intéressé ayant un intérêt à l’exécution de cette contre-garantie », à son encontre que pour soulever une exception de prescription de l’action ou pour se prévaloir du défaut d’intérêt de son adversaire.
Il s’agit, par conséquent, de simples moyens et non d’une prétention au cours du débat judiciaire l’opposant à la saisissante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’atteinte à l’autorité de la chose jugée opposée par l’appelante
Madame A estime que le premier juge a « mal analysé » les décisions monégasques et l’arrêt décidant de l’exéquatur en dénaturant leur portée dès lors que peut être retenue outre une identité de parties devant ces premières instances et la présente, l’identité des prétentions de monsieur Y à son encontre.
Celles-ci portaient, comme ici, sur son absence d’intérêt à agir et de titre exécutoire, sur le défaut de poursuites préalables de la banque et sur son propre défaut d’acquittement de la condamnation, expose-t-elle, et ont été rejetées si bien que le juge de l’exécution ne pouvait que les déclarer irrecevables compte tenu de l’autorité attachée à la chose jugée.
Mais il y a lieu de considérer, ainsi que pertinemment jugé par le premier juge, que les conditions posées par l’article 1351 du code civil font défaut en l’absence d’identité d’objet et de cause et, comme soutenu par monsieur Y l’autorité de la chose jugée ne s’opposant qu’à ce qui a été réellement décidé.
A cet égard, les moyens en fait et en droit tels que présentés devant la présente juridiction n’ont été ni expressément invoqués ni débattus dans la situation litigieuse antérieure et la demande nouvelle qui a un objet différent et une cause différente (la décision d’exequatur énonçant notamment : « à supposer que l’engagement contracté par monsieur Y aux termes du protocole de cession du 15 mai 2008 puisse s’analyser comme un engagement de caution ' ce qui est contesté ' que les décisions monégasques dont l’exequatur est sollicité ne heurtent pas la conception française de l’ordre public international de fond (…) ») peut faire l’objet d’une nouvelle décision.
Ce moyen ne peut donc prospérer, comme en a décidé le premier juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l’intimé
Invoquant l’article 2044 du code civil monégasque selon lequel « sauf disposition légale contraire, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits susceptibles de l’exercer », monsieur Y fait valoir que la seule intéressée ayant un intérêt à l’exécution de la contregarantie (qu’il représente) de la caution (à savoir madame A) de la société Samei (débitrice principale) est la banque (la société CFM), que celle-ci a eu connaissance de son droit d’action à son encontre en décembre 2013, lorsque la caution l’a appelée en garantie et que depuis sept ans la banque n’a pas agi à son encontre, si bien que sa créance est prescrite.
Ce faisant, monsieur Y néglige de répondre aux motifs du jugement, pourtant pertinents et qu’il y a lieu d’approuver, le premier juge énonçant que l’argumentation de celui-ci, reprise en cause d’appel, repose sur une confusion entre l’action au fond de la banque à son encontre et l’action en contestation qu’il a introduite dans le cadre de l’exécution du jugement monégasque rendu exécutoire en France qui n’encourt pas la prescription.
Il échoue par conséquent en son moyen.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par l’intimé
Monsieur Y soutient de nouveau que les décisions au fondement de la mesure d’exécution ne font que le condamner en contre-garantie de la dette de madame A au profit de la banque, ouvrant un droit d’action directe de la banque à son encontre et que madame A ne justifie d’aucun mandat pour agir au nom et pour le compte du CFM, relevant que les saisies litigieuses ont été pratiquées au nom de madame A.
Il soutient que cette dernière ne démontre pas que les fonds qu’elle a saisis seront affectés au paiement de la créance de la banque et que son adversaire tente simplement de s’enrichir personnellement.
Force est ici de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, que le juge de l’exécution est tenu par le dispositif du titre exécutoire au fondement des mesures litigieuses qui condamne notamment monsieur Y à relever et garantir madame C et que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de l’existence de son action en exécution mais de son succès.
Le jugement qui rejette cette autre fin de non-recevoir mérite, par conséquent, confirmation.
Sur la validité des mesures d’exécution entreprises
Pour motiver sa décision d’en donner totale mainlevée, le juge de l’exécution a considéré que madame A, caution contre-garantie, ne saurait agir contre son garant avant paiement qui serait alors dépourvu de cause, qu’elle ne justifie pas du règlement de la condamnation garantie mais uniquement d’infructueuses poursuites de la banque à son encontre si bien que ne sauraient être entreprises les saisies en cause, à l’effet attributif immédiat, au préjudice du garant.
Au soutien de son appel, madame A reproche au juge de l’exécution d’avoir excédé les pouvoirs qu’il tient de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dès lors que s’il peut interpréter le titre exécutoire, il ne lui appartient pas de le remettre en cause et que c’est pourtant ce qu’il a fait en s’arrogeant le pouvoir de se substituer aux juridictions monégasques et à la cour d’appel décidant de l’exequatur qui jugeaient qu’elle disposait d’un titre exécutoire à l’encontre de monsieur Y et que sa créance n’était soumise à aucune condition, quand bien même il a été condamné à la relever et garantir. Elle ajoute qu’elle détient, qui plus est, une créance de 3.000 euros en vertu de la décision d’exequatur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle se prévaut de l’erreur de droit commise par le premier juge sur l’existence d’un titre exécutoire. Elle fait valoir que les décisions au fondement des mesures d’exécution forcée condamnent monsieur Y à la « relever et garantir », que cette expression désigne le débiteur final, que l’action en garantie ne suppose aucunement que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial et que la présente cour est saisie de la demande d’exequatur qui énonce, dans son arrêt devenu définitif, que « quand bien même monsieur Y a été condamné à garantir madame A, cette condamnation n’est soumise à aucune condition ».
En réplique, monsieur Y poursuit la confirmation du jugement qui ordonne la mainlevée des saisies litigieuses en faisant d’abord valoir que la conséquence directe de leur validation serait de procurer à madame A un enrichissement sans cause, connu tant du droit français que du droit monégasque, puisque les fonds n’iraient pas à la banque, véritable créancier, et en soutenant, par ailleurs, que ces saisies qui l’obligeraient à exercer l’action de in rem verso créent une situation anormale qui porte atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la bonne administration de la justice.
Ceci étant exposé, il y a lieu de considérer que la motivation de la cour d’appel de Versailles se prononçant sur la demande d’exequatur que cite madame A ne fait que répondre à la contestation de monsieur Y relative à l’intérêt à agir en exequatur pour distinguer intérêt à agir en exequatur et caractère exécutoire des décisions monégasques, ajoutant qu’en tout état de cause madame A a fait l’objet d’un commandement de payer délivré à la requête de la banque créancière .
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge de l’exécution s’en est tenu aux termes du dispositif du jugement (confirmé en appel) rendu par le tribunal de première instance de Monaco.
En effet, dans le cadre de cette instance, monsieur Y, appelé en garantie par la caution sur le fondement de l’article 2-3 du protocole de cession de parts sociales du 15 mai 2008 les liant, n’a pas été poursuivi par le créancier comme personnellement obligé ni condamné comme tel. En application de l’article 335 du code de procédure civile, cette action n’a pas eu pour effet de créer un lien juridique entre le demandeur à l’action et lui-même.
Appelé, par conséquent, en garantie simple devant les juridictions monégasques, il a été condamné à « relever » la caution, terme qui suppose un rétablissement de la caution dans la situation antérieure à l’exécution de son engagement, et à la « garantir » (comme énoncé au dispositif de la décision monégasque : « de la condamnation au paiement de la somme de 463.281,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010 prononcée contre elle au profit de CFM (…) ». ce qui signifie qu’il supportera la charge finale de l’obligation à la dette alors exécutée par madame A.
Madame D, agissant en vertu de ces décisions et qui ne peut se prévaloir de la créance reconnue au solvens agissant sur le fondement du recours personnel en contribution, ne peut prétendre, eu égard aux dispositions des articles L 111-1 et L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, avoir disposé, au jour des saisies en cause et dans les conditions prévues par la loi, d’un titre exécutoire à l’encontre de monsieur Y, le premier juge énonçant à bon droit que sa créance ne deviendra certaine, liquide et exigible qu’après paiement.
Les mesures d’exécution entreprises ne pouvant être regardées comme « bien-fondées », comme requis dans le dispositif des conclusions de l’appelante, le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il ordonne la mainlevée des saisies litigieuses.
L’appelante ne peut non plus solliciter le cantonnement des saisies à la somme de 3.000 euros, eu égard aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui évoque des prétentions expressément formulées dans la mesure où, dans le dispositif de ses conclusions, elle se borne à demander à la cour de « de juger recevables et bien fondées les mesures d’exécution effectuées à l’initiative de madame E A » en ne renvoyant, par conséquent, qu’à l’examen de leur conformité en fait et en droit et qu’en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé.
Sur la demande indemnitaire de monsieur Y
Sur appel incident, l’intimé poursuit à nouveau la condamnation de madame A au paiement de dommages-intérêts en se fondant sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, ceci du fait d’une procédure abusive caractérisée par « les faits ci-dessus décrits » explicités à la faveur de la présentation de ses moyens d’irrecevabilité.
Aucun de ces moyens n’ayant été accueilli et aucun abus ne pouvant être retenu à l’encontre de madame A qui a pu se méprendre, sans faute, sur l’existence et la portée de ses droits, monsieur Y sera débouté, comme en première instance, de cette prétention ;
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner madame A à verser à monsieur Y la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef de demande, l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Rejette le moyen de caducité de la déclaration d’appel soulevé par monsieur X-H Y ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne madame E A à verser à monsieur X-H Y la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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