Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2103722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du président de l’université de Rennes 1, dont il a été informé par un courrier du 2 juin 2021 adressé par la responsable des services de scolarité du Campus centre de l’université, refusant sa candidature pour la formation en deuxième année de master, mention droit notarial.
Il soutient que :
— il a déposé plus d’une vingtaine de demandes d’admission en deuxième année de master au titre de l’année universitaire 2021-2022, qui ont toutes reçu un avis défavorable ;
— il entend faire valoir son droit à la poursuite des études ;
— il a été pénalisé par des circonstances personnelles qui ne lui ont pas permis d’obtenir des résultats académiques suffisants pour que sa situation soit examinée à égalité avec d’autres étudiants et pour être admis dans les formations choisies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le président de l’université de Rennes 1 conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’accès au Master 2 de droit notarial, dont la capacité est limitée à vingt places, est subordonnée à une sélection conformément aux dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ;
— l’université était fondée à soumettre la candidature de M. B à la commission pédagogique, dès lors qu’il a validé sa première année de Master dans un autre établissement d’enseignement supérieur et qu’il n’a pas fait l’objet d’une sélection pour son entrée en première année de Master ;
— les prérequis pour intégrer la formation sollicitée sont portés à la connaissance des étudiants sur le site internet de l’université ;
— la commission pédagogique a souverainement estimé que la candidature de M. B présentait un niveau insuffisant par rapport aux autres candidatures reçues ;
— M. B ne saurait utilement invoquer le droit à poursuivre des études, tel que consacré par l’article D. 612-36-3 du code de l’éducation, dès lors que ce droit concerne les étudiants souhaitant intégrer une première année de Master à l’issue de la licence et qu’il relève de la compétence du recteur de la région académique dans laquelle le diplôme de licence a été obtenu.
Par une décision du 21 avril 2022, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2020-895 du 22 juillet 2020 modifiant le décret n°2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le président de l’Université de Rennes 1.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu en 2020 sa première année de Master de droit notarial auprès de l’université de Grenoble Alpes, puis avoir exercé au sein d’une étude notariale dans le cadre d’un contrat de formation en alternance, M. B a présenté sa candidature, pour l’année universitaire 2021-2022, pour une inscription en deuxième année de Master mention droit notarial auprès de l’université de Rennes 1. Par courrier du 2 juin 2021, il a été informé de l’avis défavorable émis sur sa candidature par la commission pédagogique compétente et de la décision du président de l’université de Rennes 1 refusant de l’autoriser à s’inscrire dans cette formation. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision du président de l’université de Rennes 1.
2. Aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». L’article D. 612-36-2 de ce code précise que : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. ». La liste de ces formations figure en annexe du décret n°2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master, dans sa version modifiée par le décret n°2020-895 du 22 juillet 2020 et comporte la seconde année de master mention droit notarial de l’université de Rennes 1 pour laquelle M. B a fait acte de candidature.
3. Par délibération du 11 mars 2021, le conseil d’administration de l’université de
Rennes 1 a décidé de limiter, au titre de l’année universitaire 2021-2022, la capacité d’accueil pour l’accès au deuxième cycle de formation universitaire. Pour le master mention droit notarial, la capacité d’accueil a été fixée à 20 étudiants et les modalités de sélection prévoyaient un examen du dossier de candidature par la commission pédagogique de recrutement ainsi que, le cas échéant, un entretien pour les candidats pré-sélectionnés. Les prérequis ont été déterminés ainsi : « Avoir obtenu une licence en droit à la première session des examens avec une moyenne générale minimum de 11,5/20 / Avoir suivi, en licence, le droit civil des biens et le droit des obligations en matières fondamentales / Justifier d’un dossier de bon niveau général depuis le baccalauréat. ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que le master mention droit notarial de l’université de Rennes 1 figure au nombre de ceux pour lesquels l’admission en seconde année peut dépendre des capacités d’accueil de l’établissement et être subordonnée à l’examen du dossier du candidat. Au cas d’espèce, l’université de Rennes 1 expose en défense que, pour l’année universitaire 2021-2022, elle a été destinataire de 223 candidatures pour l’accès à la formation de master mention droit notarial. Elle précise également que
23 étudiants étaient inscrits en Master 1 mention droit notarial au titre de l’année universitaire 2020-2021 et que 21 d’entre eux ont passé leurs examens avec succès et ont été admis à poursuivre leur formation en Master 2 au titre de l’année universitaire 2021-2022. Elle fait valoir que les candidatures de deux étudiants n’étant pas préalablement en master 1 mention droit notarial ont été retenues, ceux-ci présentant un profil notarial marqué et remplissant les pré-requis pour intégrer cette formation.
5. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B ne justifie pas remplir les pré-requis fixés par l’université de Rennes 1 pour être sélectionné dans la formation de Master 2 mention droit notarial puisqu’il a obtenu son diplôme de Master 1 avec une moyenne de
11,098 sur 20 à l’issue de la session 2 des examens, qu’il a validé sa licence en droit, parcours droit des affaires, en mai 2019 avec une moyenne générale de 11,06 sur 20 et qu’il a été admis en 2018 à l’issue de la session 2 des examens de la deuxième année de licence de droit avec une moyenne de 10,795 sur 20 et en 2016 à l’issue de la session 1 de la première année de licence de droit avec une moyenne de 10,353 sur 20. Le requérant ne saurait se borner à faire état de circonstances personnelles, qu’il ne précise pas, ne lui ayant pas permis d’atteindre un niveau académique suffisant, pour contester l’appréciation portée par la commission pédagogique sur ses mérites, tels qu’ils ressortaient de son dossier de candidature. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune des pièces du dossier que la commission pédagogique se serait fondée sur des considérations autres que les seuls mérites de M. B. L’appréciation portée par la commission de sélection sur les mérites de M. B n’est, dès lors, pas susceptible d’être discutée.
6. En deuxième lieu, les mérites de chaque candidat étant apprécié individuellement par la commission pédagogique, M. B ne peut utilement se prévaloir de circonstances personnelles l’ayant empêché d’être à égalité avec les autres candidats.
7. En troisième lieu, la circonstance que M. B a fait acte de candidature pour une vingtaine de formations en master et qu’il a reçu uniquement des réponses défavorables est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dans le cadre de la présente instance.
8. En dernier lieu, M. B ayant candidaté en seconde année de Master mention droit notarial dans un établissement différent de celui dans lequel il avait suivi la formation de première année de Master, l’université de Rennes 1 était fondée à soumettre son dossier de candidature à la procédure de sélection prévue par l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation. Par suite, le requérant ne saurait invoquer l’accès de droit à la deuxième année de formation du deuxième cycle conduisant à la délivrance du diplôme du Master de l’université de Rennes 1.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision du président de l’université de Rennes 1 refusant son inscription en Master 2 de droit, mention droit notarial, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’université de Rennes 1.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
M. Thalabard
Le président,
G.-V. VergneLa greffière,
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2016-672 du 25 mai 2016
- Décret n°2020-895 du 22 juillet 2020
- Code de l'éducation
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