Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2502248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502248 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission d’équivalence pour l’accès aux concours externes d’ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 juillet 2024 rejetant sa demande d’équivalence ;
2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la sous-directrice de l’attractivité des métiers et du recrutement des ministères de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a déclaré irrecevable sa candidature au concours externe de recrutement dans le corps des techniciens de recherche et de formation ouvert au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». En outre, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été prises, d’une part, par la commission d’équivalence pour l’accès aux concours externes d’ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation et, d’autre part, par la sous-directrice de l’attractivité des métiers et du recrutement des ministères de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dont les sièges se situent dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Route ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Différend ·
- Solde ·
- Paiement
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Conseil d'administration ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Stupéfiant ·
- Entretien
- Enseignement scientifique ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Examen ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement
- Candidat ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recrutement ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Empreinte digitale ·
- Demande ·
- Juge
- Spécialité ·
- Indemnité ·
- Versement ·
- Incendie ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Service ·
- Non-rétroactivité ·
- Demande
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.