Confirmation 27 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 27 déc. 2021, n° 21/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°21/879
N° RG 21/00967 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IJGH
[…]
24 décembre 2021
Y
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 DECEMBRE 2021
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet de VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 octobre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 octobre 2021, notifiée le même jour à 16h40 concernant :
M. Z Y
né le […] à […]
de nationalité Géorgienne
Vu l’ordonnance en date du 29 octobre 2021 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 décembre 2021 à 10h39, enregistrée sous le N°RG 21/5496 présentée par M. le Préfet de VAUCLUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Décembre 2021 à 10h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. Z Y;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 25 décembre 2021 à 16h40 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur Z Y le 26 Décembre 2021 à 10h28 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de VAUCLUSE, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Madame B C interprète en langue georgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur Z Y, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur Z Y qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 26 décembre 2021 à 10h28 par M. Z Y sur une ordonnance rendue le 24 décembre 2021 à 10h44 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’espèce M. Y soulève l’irrégularité de la requête au motif que le signataire n’est pas compétent.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
M. Y soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Haute Corse par M. Christian Guyard, secrétaire général, alors qu’est précisément joint à
cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2021lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. Y soutient qu’il a ete refusé le PCR, il est conscient qu’il risque des poursuites pénales mais malgré cela il doit être considéré qu’il a été porté atteinte à son intégrité physique par ce procédé invasif. Il demande à êtrea ssigné à résidence et produit une atestation d’hébergement de Mme X qui réside à Marseille.
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement,
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5° de l’article L.631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que M. Y
a refusé un test PCR le 29 novembre 2021 de sorte que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de son obstruction. En raison de ce comportement qui démontre un refus de s’éloigner une
assignation à résidence n’est pas envisageable.
M. Chanturdize est dans une situation identique à celle existant lors de la dernière prolongation et un vol à bref délai est envisageable de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a prolongé de 15 jours la mesure de rétention.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur Z Y ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité présentée par Monsieur Z Y ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 27 Décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. Z Y, par l’intermédiaire d’un interprète en langue georgienne
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur Z Y, pour notification au CRA
Me Me Raphaël BELAICHE, avocat
M. Le Préfet de VAUCLUSE
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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