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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., n° 14/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 14/01486 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 grosse Me X + 1 exp Me MARTIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2014
G Y c\ J A, C A
DÉCISION N° : 2014/
RG N°14/01486
A l’audience publique des référés tenue le 10 Septembre 2014
Nous, Laëtitia CURETTI, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Barbara BERTELOOT, greffier , avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame G Y
3055 avenue L S pellissier
[…]
représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE
ET :
Madame J A
[…]
[…]
Madame C A
[…]
[…]
représentées par Me Philippe X, avocat au barreau de GRASSE
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Septembre 2014 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2014
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date des 4 et 5 septembre 2014 , Madame G Y , préalablement autorisée par ordonnance présidentielle en date du 3 septembre 2014, a fait citer en référé à heure indiquée Madame J A et Madame C A par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de voir , au visa des articles 809 , L411-1 et L411-2 du code de procédure civile :
– constater le trouble manifestement illicite : l’expulsion illégale de Madame Y de son domicile et l’enlèvement de tous ses biens ;
– en conséquence, condamner les requise à réintégrer immédiatement Madame Y à son domicile « la Bastide du Roi, 3055 avenue L S Pélissier, […] » avec défense d’aller la troubler sous astreinte de 10ྭ000 € par jour de retard de la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner les requis à ramener à Madame Y et à son domicile l’intégralité de ses biens sous astreinte de 10ྭ000 € par jour de retard de la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
– vu les dispositions de l’article L 131 – 3 du code de procédure civile, se réserver la faculté de liquider les astreintes provisoires et d’ordonner ensuite à défaut d’exécution des astreintes définitives ;
– concernant les 2 astreintes provisoires, dire qu’elles seront arrêtées à 30 jours et à défaut d’exécution liquidées aux somme de 300ྭ000 € par astreinte soit 600ྭ000 € au titre des 2 astreintes provisoires arrêtées à 30 jours ;
– condamner les requis à payer à Madame Y une provision de 15ྭ000 € à valoir sur son préjudice moral et une provision de 100ྭ000 € à valoir sur le préjudice subi du fait des détournements ci-dessus relatés et à parfaire si les biens ont été détériorés ou avaient disparu ;
– condamner les requis à payer la somme de 5000 € en remboursement des frais irréductibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat du huissier susvisé.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 septembre 2014 .
Madame G Y expose qu’elle était la compagne de Monsieur L A décédé le […] à leur domicile commun situé la […], 3055 avenue L S Pélissier à Antibes, domicile auquel ils vivaient depuis 27 ans. Elle précise avoir eu la stupeur, le jour même du décès de son compagnon, d’être chassée de son domicile sans aucune affaire par les deux filles de Monsieur L A, les requises. Elle précise que ces faits sont établis par le procès-verbal de constat établi par Maître M B le […] qui a constaté l’impossibilité pour elle d’accéder dans les lieux et que son nom ne figurait plus sur la boîte aux lettres située à l’entrée du domaine.
Madame Y expose qu’elle se trouve de part cette expulsion illégale dans une situation extrêmement urgente, privée de son domicile et de ses affaires, effets personnels, vêtements médicaments et meubles ainsi que de ses collections d’œuvres d’art.
Elle expose que les requises ne sauraient disconvenir du fait que la […] est sont domicile ce qui est attesté par Madame Z, agent immobilier à la retraite. Elle précise qu’elle reçoit son courrier à son domicile comme en atteste la copie des 2 enveloppes qu’elle a pu retirer le jour de son éviction et que son domicile figure sur ses comptes bancaires : Monte Pasci Banque, Caisse d’épargne Côte d’Azur. Elle précise en outre que compte tenu tenu des difficultés rencontrées avec les filles de son compagnon, elle avait pris la précaution de faire constater par huissier son domicile à la […] aux côtés de Monsieur A selon constat de Maître B en date du 17 juillet 2014, constat établissant également la propriété de meubles et œuvres d’art lui appartenant. Elle souligne avoir déposé une déclaration de main courante au commissariat d’Antibes le 30 août 2014.
Madame Y expose en outre que le jour de l’expulsion illégale, les requises ont enlevé en dehors de toute procédure les biens propriété de Madame Y et qu’elles ont adressé au conseil de Madame Y, à Maître B et Madame G Y elle-même par mail le 1er septembre 2014 un document démontrant l’enlèvement des affaires de Madame Y qu’elles ont cru devoir entreposer dans les entrepôts Shurgard à Villeneuve-Loubet.
Concernant la demande de provision, elle précise que son préjudice est considérable et relève que le traitement qu’elle a reçu le jour même de la disparition de son concubin est constitutif d’un préjudice moral justifiant l’allocation de la somme de 15ྭ000 € outre la somme de 100ྭ000 € à valoir sur le préjudice subi du fait des détournements relatés et sous réserve que les biens n’aient pas été détériorés et n’aient pas disparu.
Madame J A et Madame C A concluent in limine litis à l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse au profit du juge des référés du tribunal d’instance d’Antibes. Subsidiairement, elles concluent à la nullité de l’assignation introductive d’instance au visa de l’article 648 du code de procédure civile. En tout état de cause, elles estiment n’y avoir lieu à application de l’article 809 du code de procédure civile en l’état de la contestation sérieuse existante.
Pour le cas où la juridiction des référés se déclarait compétente, elles demandent à titre reconventionnel qu’il soit jugé que Madame Y assumera le total entretien de la villa de la […], dans toutes ses charges y afférentes, de quelque nature que ce soit, notamment les impôts, pendant tout le temps de son occupation et qu’il sera établi un constat d’huissier à la charge de Mademoiselle Y tant à l’entrée qu’à la sortie des lieux. Elles concluent en tout état de cause à la condamnation de Madame G Y à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame J A et Madame C A exposent que Monsieur L A, antiquaire, était l’époux de Madame N O, marié avec cette dernière sous le régime de la communauté de meubles et acquêts depuis le 5 mars 1960. Il est décédé à Antibes le […] en laissant comme héritières ses deux filles J A née le […] et C A née le […] ainsi que son épouse N O. Elles précisent que C est actuellement domiciliée, ainsi qu’elle a notifié aux services fiscaux, dans la villa qu’occupait son père 3055 avenue L S Pélissier à Antibes.
Les défenderesses exposent que tous les documents administratifs et fiscaux de Mademoiselle Y démontrent qu’elle est domiciliée dans une villa située chemin de Peyniblou à H. Elles précisent que Monsieur L A n’a jamais divorcé.
Elles soulignent que Madame Y n’était pas présente à la […] lors du décès de Monsieur A et qu’elle avait quitté la Bastide dès avants le décès de ce dernier suite à une lettre qu’elle avait adressée à ce dernier mettant fin à leur relation, lettre certes non signée mais révélatrice en date du 14 février 2014. Elles précisent également verser aux débats une attestation du du Docteur D, médecin qui est venu à la Bastide le jour du décès de Monsieur A .
Les défenderesses exposent que le décès advenu, elles sont logiquement pris des mesures de précautions pour assurer la sécurité de la Bastide .
Elle se prévalent d’une exception d’incompétence au profit du Tribunal d’instance, par application de l’article R222-38 du code de l’organisation judiciaire, relevant que le litige concerne effectivement un local d’habitation.
Concernant la nullité de l’assignation ,elles se prévalent de l’article 648 du code de procédure civile, précisant que Madame G Y se prévaut d’un domicile à la […] alors qu’elle n’y est pas domiciliée, ayant , ainsi qu’elle l’indique dans une lettre à feu L A en date du 14 février 2014, quitté les lieux à cette période.
Elles relèvent qu’elle est gérante de la société Helenbeck et qu’il est indiqué sur l’extrait Kbis un domicile de la gérante à H, de mêle que sur son contrat de travail, bulletins de salaire.
Madame J A et Madame C A soulignent également qu’aux termes d’un acte notarié passé entre L A, Madame J A et Madame C A et Madame G Y, celle ci a déclaré demeurer […] à H, villa dont elle est propriétaire.
Madame J A et Madame C A relèvent également que Madame G Y fonde sa demande sur les articles L411-1 et L412-1 du code de procédure civile alors qu’il s’agit du code des procédures civiles d’exécution.
Elles estiment également que l’article 808 du code de procédure civile est inapplicable, en l’état d’une contestation sérieuse.
Elles soulignent que Madame G Y ne bénéficie d’aucun titre pour occuper la […], le statut de concubinage revendiqué n’entraînant aucune conséquence légale.
elles précisent également que Madame G Y a utilisé sa situation pour créer des flux financiers entre le patrimoine de L A et le sien.
Elles exposent que par testament olographe, ayant fait l’objet d’un procès verbal d’ouverture le 5 septembre 2014, L A leur a légué l’ensemble de ses biens.
Elles précisent donc se réserver le droit de remettre en cause les transaction spasséespar L A pour acquérir des biens de valeur au profit de Madame G Y, qui dans ces transactions s’est domiciliée à H.
elles précisent avoir restitué ou en tout cas présenté à la restitution les biens mobiliers revendiqués par Madame G Y.
elles soulignent enfin que la question des dommages et intérêts pour préjudice moral relève du juge du fond, et qu’il n’est apporté la preuve d’aucun détournement , de sorte que la demande de Madame G Y à se titre se heurte à des contestations sérieuses.
Madame G Y s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée, relevant qu’elle fonde son action sur un trouble manifestement illicite et précise que le tribunal d’instance aurait du être saisi pour solliciter son expulsion.
Elle estime que la demande de nullité ne résiste pas à l’examen, la réalité de son domicile étant démontrée et , si elle admet être propriétaire de la maison de H, souligne qu’elle n’y a pas habité depuis 1987 et que la maison est actuellement en travaux.
Elle souligne que la communauté de vie n’est pas contestée et que son statut relève du juge du fond.
Elle précise que son départ n’est ne rien volontaire , le déménagement sans autorisation de ses biens en apportant la preuve contraire
Elle indique qu’elle entend réintégrer la […] à titre gratuit.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge des référés du Tribunal d’Instance
L’article R221-38 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal d’instance pour les actions portant sur les contrats dont le louage d’immeuble à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion ou les contrats portant sur l’occupation d’un logement.
En l’espèce, Madame G Y ne fait état d’aucun contrat de bail, ni d’un quelconque contrat la liant à Madame J A et Madame C A.
L’article R221-5 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au tribunal d’instance pour instances tendant à l’expulsion des occupants sans droit ni titre.
Cependant , Madame G Y ne fait état d’aucun contrat de bail, et n’est pas demanderesse à l’expulsion, de sorte que Madame J A et Madame C A seront déboutées de leur exception d’incompétence au profit du juge des référés du Tribunal d’Instance d’Antibes.
Sur l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, , doit être annulée l’assignation irrégulière au regard des dispositions de l’article 648, en ce qu’elle fait mention erronée du domicile, et qui cause préjudice aux contradicteurs en ce qu’elle leur a empêché de faire exécuter une décision rendue à leur profit.
Ne peut faire obstacle à cette nullité le fait que le requérant recevait des courriers à l’adresse indiquée, le domicile ne pouvant se confondre avec la simple domiciliation.
Pour exciper d’un domicile à la date de l’assignation à la […] à antibes, Madame G Y produit diverses pièces , et notamment:
une attestation de Madame E, agent immobilier , qui avait fait visiter la […] à Madame G Y et L A en 1987 et qui atteste, sans plus de précision, que depuis cette date ils vivent en couple;
deux enveloppes qui portent son nom et cette adresse;, dont l’une porte le cachet dela Poste du 26 août 2014;
la copie de chèques émanant de la Monte Paschi Banque et de la Caisse d’Epargne qui portent également l’adresse de la […];
un procès verbal de constat du 17 juillet 2014, établi par Me F à la demande de Madame G Y, relevant que plusieurs objets mobiliers appartenant à Madame G Y sont à la […], et portant sommation interpellative des employés de L A qui précisent que Madame G Y et L A y vivent en couple;
un attestation établie par L A le 1ྭ» novembre 2006 et le 15 mars 1991 attestant héberger à titre gratuit Madame G Y à la […];
un courrier du Ministère de l’Intérieur en date du 3 février 2014 l’informant de la restitution de point surs son permis de conduire, en date du 13 février 2014;
des courriers émanant de divers organismes d’assurance établis début 2014 et adressés à Madame G Y à la […];
un passeport à son nom délivré le 12 mai 1992 et portant l’adresse de la […];
une carte nationale d’identité délivrée le 9 juin 1994 et portant l’adresse de la […];
L’ensemble de ces pièces établissent que Madame G Y a vraisemblablement eu son domicile à une époque à la […], à titre de compagne ou amie de L A, étant observé que Madame G Y n’était ni l’épouse de L A, qui n’a pas divorcé de son épouse légitime, ni sa concubine au sens légal du terme, aucun certificat de concubinage n’étant produit aux débats. Elle n’était pas plus liée à L A par un pacte civil de solidarité.
Il n’est en outre pas contesté qu’elle est propriétaire d’un bien à H, […].
Pour contredire l’ensemble de ces documents, Madame J A et Madame C A produisent un courrier adressé à L A et daté du 14 février 2014, dactylographié et signé G, indiquant en substance que devant la précarité de sa situation, elle quitte la […].
Ce courrier n’est certes pas signé, mais il est corroboré par diverses autres pièces, et notamment le contrat de travail et les fiches de paie de Madame G Y qui indiquent comme domicile le […] à H.
Par aillleurs, Madame G Y est gérante de la SARL HELENBECK, et l’adresse de la gétrante figurant sur l’ensemble des documents relatifs à cette société est également le chemin de Peyniblou à H.
Madame G Y prétend s’être domiciliée […] pour des raisons fiscales.
Cependant, l’ensemble de ces documents sont corroborés par un acte notarié du 17 décembre 2013, établi par Me R, notaire à H, intituléྭ»DEPOT DE PIÈCES ET DÉCLARATION DE PROPRIÉTÉྭ» établi entre Madame G Y, L A, Madame J A et Madame C A et Madame N P épouse A, lequel acte authentique, signé et paraphé de Madame G Y , la domicilie expressément H, […], quartier de la Puade, et expose que «ྭMadame G Y a entreposé de nombreux meubles et objets lui appartenant dans la propriété sise à Antibes, 3055 avenue L S Pélissier, dans la galerie A..;ྭ» et que «ྭ pour éviter toute confusion que pourrait entraîner ces dépôts, concernant le mobilier leur appartenant respectivement, les comparants ont requis Maître Q R, notaire soussignée, de constater ainsi qu’il suit dans un documents ci annéxé, l’inventaire es meubles et objets mobilier appartenant à Madame G Y et à la SARL HELENBECK…ྭ».
Il est en outre indiqué au paragraphe «ྭ election de domicileྭ»: «ྭ Pour l’exécution du présent acte et de ses suites, les comparants font élection de domicile en leur demeure ou en leur siège social indiqué en début du présent acteྭ».
Aux termes de l’article 102 du code civil, «ྭ Le domicile de tout français , quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissementྭ».
Nul ne peut avoir plus d’un domicile, et doivent être pris en compte la résidence habituelle de la personne, le siège de ses intérêts familiaux et pécuniaires ainsi que le lieu d’exercice de sa principale activité professionnelle.
il résulte des pièces produites que Madame G Y a eu effectivement son domicile à la […] pendant la période où elle a été la compagne de L A.
Cependant, il ressort des pièces produites que fin 2013, début 2014, elle avait quitté la […] , le courrier non signé étant corroboré par divers éléments tels que le fait qu’elle ait été absente lors du décès de L A, les divers documents administratifs la concernant et surtout l’acte notarié du 17 décembre 2013 qu’elle a signé et paraphé et dans lequel elle se domicilie expressément à H.
Le procès verbal de constat du 17 juillet 2014 a été établi à sa demande, selon ses dires, et il y apparaît que L A lui -même, malade, a refusé de fournir toute précision quant à sa situation de concubinage avec Madame G Y.
Dès lors, Madame G Y ne peut justifier d’un domicile à la […] , Antibes, 3055 avenue L S Pélissier, à la date de la délivrance de l’assignation , pas plus qu’à la date du décès de L A.
Cette domiciliation cause incontestablement un grief à Madame J A et Madame C A puisque Madame G Y excipe de se domicile pour solliciter leur condamnation à la réintégrer dans les lieux.
En conséquence, il convient de déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance délivrée les 4 et 5 septembre 2014 à Madame J A et Madame C A à la requête de Madame G Y.
Madame G Y sera donc renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civileྭ:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame J A et Madame C A la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensྭ:
Les demandes de Madame G Y ayant été rejetées, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia CURETTI, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 648 du code de procédure civile,
Déboutons Madame J A et Madame C A de leur exception d’incompétence au profit du juge des référés du Tribunal d’Instance d’Antibes;
Déclarons nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance délivrée les 4 et 5 septembre 2014 à Madame J A et Madame C A à la requête de Madame G Y.
Renvoyons Madame G Y à mieux se pourvoir;
Condamnons Madame G Y à porter et payer à Madame J A et Madame C T indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Madame G U;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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