Rejet 25 mars 2022
Non-lieu à statuer 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2001660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 25 mars 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2020 et 1er août 2022, la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan, représentée par le cabinet Richer et Associés Droit Public, demande au tribunal :
1°) de prononcer la résiliation du traité de concession approuvé par décret du
9 mars 1973 pour une durée de cinquante ans et conclu pour l’exploitation de l’aéroport de Lorient-Bretagne Sud ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 599 758 euros en remboursement des avances consenties par elle dans le cadre de cette concession ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête ne méconnaît pas l’autorité de chose jugée dès lors que les décisions rendues dans un précédent litige n’ont pas dénié son droit au remboursement des avances litigieuses et qu’elles n’avaient pas le même objet ;
— la résiliation doit être prononcée dès lors que, d’une part, l’Etat n’a pas remboursé les avances qu’elle a consenties pour l’exploitation de l’aéroport, en méconnaissance de l’article 48 du traité de concession et, d’autre part, que la convention d’objectifs et de moyens conclue entre l’Etat, CCI France et elle le 20 novembre 2019 ne lui permet plus d’utiliser la taxe pour frais de chambre pour financer une concession ;
— elle est fondée à demander la résiliation sur le fondement de la théorie du fait du prince et sur le terrain de la faute commise par l’Etat en refusant de réparer le préjudice résultant du fait du prince ;
— elle est fondée à demander le remboursement des avances consenties pour l’exploitation de l’aéroport, à hauteur de 2 599 758 euros, en raison, d’une part, de l’entrée en vigueur de l’article R. 712-36 du code de commerce et, d’autre part, des stipulations de
l’article 48 du traité de concession ;
— elle est fondée à demander le paiement de cette somme, d’une part, sur le terrain de la responsabilité incombant à l’administration d’indemniser son cocontractant des charges supplémentaires résultant d’une norme adoptée par l’autorité concédante et, d’autre part, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— l’existence et le montant de son préjudice sont établis par le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l’exercice 2018, par les comptes annuels de l’exercice 2017, validés par le préfet de la région Bretagne, et par un courriel des services de l’Etat reconnaissant l’existence de la créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2022 et 5 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut dans le dernier état des écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à la résiliation de la concession sont sans objet du fait de l’arrivée à terme de cette concession pendant l’instance ;
— les conclusions indemnitaires se bornent à la somme de 2 129 000 euros ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 25 mars 2022, devenu définitif, qui a tranché un litige opposant les mêmes parties, portant sur le même objet et fondé sur la même cause ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions indemnitaires sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le décret n°73-419 du 9 mars 1973 relatif à une concession d’outillage public accordée par l’Etat à la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan sur l’aérodrome (zone civile) de Lorient-Lann Bihoué ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Maitrot, représentant la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. Par décret du 9 mars 1973, la convention du 8 mai 1972, par laquelle l’Etat a octroyé à la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Morbihan une concession d’outillage public pour l’aménagement et l’exploitation de la zone civile de l’aérodrome de Lorient-Lann Bihoué, devenu aéroport de Lorient-Bretagne Sud, a été approuvée avec prise d’effet au 1er janvier 1972 pour une durée de cinquante ans. Par une demande du 27 juin 2018, rejetée implicitement, la CCI du Morbihan a sollicité de l’Etat le versement de la somme de 2 129 000 euros, au titre des avances consenties par elle pour l’exploitation de l’aérodrome jusqu’au 31 décembre 2015. Par un jugement du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de la CCI du Morbihan tendant à la condamnation de l’Etat à payer cette somme. L’appel de la CCI du Morbihan contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 25 mars 2022.
2. Par une demande du 20 décembre 2019, rejetée implicitement, la CCI du Morbihan a réclamé de l’Etat le paiement de la somme de 2 599 758 euros, au titre des avances consenties par elle pour l’exploitation de l’aéroport jusqu’au 31 décembre 2017. Par une requête du
7 avril 2020, la requérante conclut à la résiliation de la concession litigieuse et doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat à lui verser la somme mentionnée ci-dessus de
2 599 758 euros, alors même que, comme le relève l’Etat, la somme de 2 129 000 euros est mentionnée à plusieurs reprises dans la requête du fait d’une erreur matérielle.
Sur l’exception de non-lieu relative aux conclusions aux fins de résiliation :
3. Il résulte de l’instruction que la convention du 8 mai 1972, par laquelle l’Etat a octroyé à la CCI du Morbihan une concession d’outillage public pour l’aménagement et l’exploitation de la zone civile de l’aérodrome de Lorient-Lann Bihoué, devenu aéroport de Lorient-Bretagne Sud, a été approuvée avec prise d’effet au 1er janvier 1972 pour une durée de cinquante ans, de sorte qu’elle est arrivée à expiration le 31 décembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à sa résiliation, présentées par la CCI du Morbihan, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 712-36 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à son entrée en vigueur le 1er juillet 2007 : " 1° A compter de la conclusion d’une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d’un service ou d’un équipement public, les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l’équilibre de cette gestion. / Toutefois cette interdiction ne s’applique pas : () – aux avances consenties par l’établissement délégataire dans le cadre d’une convention prévoyant l’ensemble des mesures à prendre par l’établissement, l’autorité de tutelle et, le cas échéant, l’autorité concédante pour rétablir l’équilibre de l’exploitation déléguée d’un service ou d’un équipement public devenu structurellement déficitaire. / Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l’autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l’autorisation expresse de l’autorité de
tutelle. () ".
5. Il résulte de l’instruction qu’aucune convention telle que celle mentionnée dans les dispositions précitées de l’article R. 712-36 du code de commerce n’a été conclue avant l’exercice 2017, notamment pour les années précédentes pendant lesquelles des avances avaient également été consenties par la CCI du Morbihan pour l’exploitation de l’aéroport de Lorient-Bretagne Sud.
6. La CCI du Morbihan soutient que les dispositions de cet article R. 712-36 mettent à la charge de l’Etat une obligation de rembourser les avances consenties par une chambre de commerce et d’industrie pour assurer l’équilibre de la gestion d’un équipement ou service concédé. Toutefois, en l’absence de conclusion des conventions prévues à cet article avant l’exercice 2017, la CCI du Morbihan ne peut se prévaloir d’un droit à un remboursement des avances litigieuses sur ce fondement pour les avances consenties avant cette date. Dès lors qu’elle ne produit pas la convention conclue pour l’exercice 2017, ni même n’allègue qu’elle contient une clause par laquelle l’Etat s’engage à rembourser les avances litigieuses, elle n’est pas davantage fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de la convention conclue en application de l’article R. 712-6 pour les avances faites en 2017. Par ailleurs, à supposer que la CCI du Morbihan ait entendu invoquer un tel moyen, l’absence de conclusion d’une telle convention n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour faute alors qu’il n’était pas tenu par cette disposition réglementaire de conclure un tel contrat, y compris en présence de déficits d’exploitation de son cocontractant. Enfin, à supposer que la requérante invoque la responsabilité de l’Etat au titre du fait du prince, elle n’établit pas que l’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article R. 712-36 a causé pour elle un déficit d’exploitation de nature à entraîner un bouleversement de l’économie du contrat, qui en serait la conséquence directe. Dans ces conditions, la CCI du Morbihan n’est pas fondée à invoquer l’article R. 712-36 du code de commerce au soutien de ses conclusions indemnitaires.
7. En second lieu, aux termes de l’article 48 du cahier des charges de la concession : « A la fin de la concession, c’est-à-dire à l’échéance du terme fixé à l’article 43 () l’Etat entrera immédiatement et sans indemnité en possession de tous les ouvrages, bâtiments, installations, matériels, outillage, objets mobiliers et approvisionnements appartenant à la chambre de commerce ou détenus par elle sur la zone civile de l’aérodrome de Lorient et qui seraient utiles pour l’exploitation aéroportuaire. () / L’Etat remboursera également à la chambre de commerce les avances que cette dernière aurait pu faire sur ses ressources propres ou la valeur non amortie des installations qu’elle aurait réalisées au moyen des mêmes ressources, si ce remboursement n’a pu être effectué par imputation sur le reliquat du fond de réserve. ».
8. La CCI du Morbihan, qui soutient avoir exposé la somme de 2 599 758 euros au titre des avances versées dans le cadre de la concession, arrivée à expiration le 31 décembre 2021, produit à l’appui de cette allégation les seuls comptes annuels relatifs à l’exercice 2017. Si le passif du bilan fait état d’une ligne « Prêts Avances Reçus Inter Services » d’un montant de
2 599 976,38 euros à la clôture de l’exercice 2017, cette indication n’est assortie d’aucune précision quant à l’origine des avances ainsi consenties. Dès lors que le remboursement des avances par l’Etat en application de l’article 48 précité est subordonné à la condition que ces avances aient été supportées par les ressources propres de la CCI du Morbihan, cette seule pièce ne suffit pas à établir l’existence de sommes dues par l’Etat à ce titre. La circonstance que le budget exécuté de 2017 de la CCI du Morbihan, ainsi que ceux des années antérieures, ont été approuvés par le préfet de région Bretagne est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, le rapport de commissaire aux comptes pour l’exercice 2018 se borne à indiquer le montant des avances consenties par la CCI du Morbihan au titre de l’année 2017 et des exercices passés, sans préciser d’avantage l’origine des fonds et sans, au demeurant, assortir de pièces justificatives les montants antérieurs à 2017. Enfin, le courriel du 6 décembre 2018 de la direction générale de l’aviation civile dont se prévaut la requérante se borne à évoquer, en termes conditionnels et dans le cadre d’une négociation alors en cours, des convergences de vues au sujet du montant des avances dont le remboursement pourrait être pris en charge par l’Etat en cas d’accord, sans constituer une reconnaissance du caractère certain et exigible de la créance.
9. Dans ces conditions, et faute que les documents produits par la CCI du Morbihan permettent d’identifier l’origine, le montant, l’affectation et l’éventuelle compensation par d’autres ressources d’avances consenties pour combler les déficits d’exploitation de l’aéroport et donc justifier du caractère remboursable par l’Etat des avances invoquées, la CCI du Morbihan n’est pas fondée à invoquer l’article 48 du cahier des charges de la concession au soutien de ses conclusions indemnitaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de chose jugée opposée en défense, les conclusions de la CCI du Morbihan tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 599 758 euros en remboursement des avances consenties par elle dans le cadre de la concession d’aménagement et d’exploitation de l’aéroport de Lorient-Bretagne Sud doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CCI du Morbihan la somme de 1 500 euros à verser à l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la CCI du Morbihan, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la résiliation du traité de concession approuvé par décret du 9 mars 1973 pour une durée de cinquante ans et conclu pour l’exploitation de l’aéroport de Lorient-Bretagne Sud.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan est rejetée.
Article 3 : La chambre de commerce et d’industrie du Morbihan versera à l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
signé
A. A
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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