Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2023 et 1er mai 2024, Mme B… E…, représentée par Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre dans un délai de deux jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris le droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, de nationalité malgache, née le 31 mai 1986 à Sambava (Madagascar), est entrée régulièrement en France le 28 avril 2018 munie d’un visa long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Le 19 février 2019, elle a déposé une demande de délivrance de titre de séjour mention « salarié » assortie d’une demande de changement de statut compte tenu de sa séparation avec son époux. Par un arrêté du 10 septembre 2019, auquel la requérante s’est soustraite, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E… a déposé le 14 mars 2023 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision datée du 28 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est la mère d’un enfant de nationalité française né le 27 mai 2022, qui vit auprès d’elle, et qui a été reconnu, quatre mois après sa naissance, par M. A… D…, ressortissant français. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne s’est fondée sur le motif qu’elle n’établissait pas que le père de son fils contribuait à son entretien et à son éducation. Pour démontrer le contraire, l’intéressée, produit des justificatifs de transferts d’argent opérés à son profit par le père de son fils, pour un montant total de 1 155 euros entre le 23 septembre 2022 et le 23 décembre 2022, ainsi que quelques factures de produits infantiles. Ces versements, effectués peu avant le moment où la requérante a sollicité un titre de séjour en mars 2023, le sont depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et, au surplus, d’un montant total faible. Dans ces conditions, dès lors que Mme E… n’établit ni même n’allègue l’existence d’une vie commune avec M. A… D…, alors qu’aucune décision judiciaire ne vient fixer la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de son fils, et en l’absence de toutes autres pièces versées aux débats permettant de démontrer l’existence d’un quelconque investissement de l’intéressé dans sa parentalité, Mme E… ne justifie pas de la contribution effective du père de l’enfant Ayron à son entretien et à son éducation, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point 3 du présent jugement doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si Mme E… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire, à savoir depuis le mois d’avril 2018, il n’est pas contesté qu’elle s’est soustraite à une première mesure d’éloignement qui a été prononcée à son encontre le 10 septembre 2019. Par ailleurs, si la requérante fait état de la présence sur le territoire de sa sœur, de trois neveux et du père de son fils, il n’est pas justifié, ainsi qu’il a été dit, que ce dernier participerait à son éducation et à son entretien. Enfin, Mme E… ne démontre pas être dépourvue de tous liens privés et familiaux dans son pays d’origine, ou elle à vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident deux autres de ses enfants mineurs ainsi que son père et ses trois frères. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme E… un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Presle et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C…
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