Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 juin 2024, n° 2408537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 21 juin 2024, M. B C représenté par Me Maamouri demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution la décision du 12 avril 2024 par laquelle la commission de discipline compétente à l’égard des usagers de l’Ecole Centrale de Nantes a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de l’école pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole Centrale de Nantes de le réintégrer afin qu’il puisse continuer à suivre ses études dans l’attente de la décision sur son recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole Centrale de Nantes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa situation ; il est privé de la possibilité de poursuivre son stage qui a été immédiatement interrompu par l’école et de se présenter aux examens de rattrapage d’août 2024 alors qu’aucun diplôme ne peut être délivré avant le terme de cinq années d’études, le relevé de notes proposé ne lui permettant pas de se réinscrire n’ayant pas de licence et les inscriptions en master pour l’année 2024/2025 étant closes ; le délai de saisine de la juridiction ne saurait ôter le caractère d’urgence à sa démarche ; ses chances d’être accepté dans une autre école étant quasi nulle compte tenu de la nature de la sanction ; il a poursuivi ses études et fait preuve d’un comportement exemplaire depuis les faits qui lui sont reprochés de sorte qu’il n’y aucune considération d’intérêt général qui s’oppose à ce qu’il continue ses études dans cet établissement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* un représentant des usagers a pris part à la commission de discipline par visioconférence alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne le permet ce qui l’a privé d’une garantie dès lors que la décision n’a pu être votée à bulletin secret comme le procès verbal l’indique néanmoins ;
* la décision n’est pas assez motivée au regard des exigences de l’article R. 811-39 du code de l’éducation en ce qu’elle ne détaille pas en quoi son comportement a perturbé le bon fonctionnement de l’école ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 811-37 du code de l’éducation et d’erreur d’appréciation dès lors que les propos qu’il a pu tenir ne sont révélateurs ni de son comportement ni de sa personnalité ; il a eu un comportement exemplaire en dehors de ce fait isolé ; il a reconnu les faits et assumé l’entière responsabilité de ses propos devant le tribunal de police ; il regrette sincèrement les propos tenus qui n’avaient aucune portée vexatoire ou doctrinaire. Pour ce fait unique, sans avertissement préalable, il a été sanctionné d’une exclusion de l’établissement pour une durée de trois ans, qui équivaut à une exclusion définitive et compromet son avenir universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, l’Ecole centrale de Nantes, représentée par Me Chevalier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : d’une part, alors que la sanction a été prise le 12 avril 2024, force est de constater que l’intéressé a attendu le 6 juin 2024, soit près de deux mois, pour saisir le juge des référés. D’autre part, s’il n’est pas contesté que la sanction a pour effet d’exclure l’intéressé de l’école centrale de Nantes pendant une durée de trois ans et qu’elle ainsi préjudicie à sa situation d’étudiant, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé se réinscrive dans un autre établissement et l’intéressé ne justifie d’aucune démarche en ce sens, une attestation de niveau pouvant être fournie par l’école pour justifier des unités d’enseignement validée qui lui resteront acquises ; l’intérêt public s’oppose à ce que l’exécution de cette sanction soit suspendue, dans l’attente du jugement au fond, compte tenu des propos incriminés qui font état de positions ouvertement hostiles aux personnes homosexuelles ou transsexuelles, s’identifient à l’idéologie « InCel », qui promeut notamment la haine des femmes, et font l’apologie de tueurs de masse, elle a de sérieuses raisons de considérer que la présence du requérant au sein de l’École pourrait constituer une menace pour la sécurité des étudiants, et plus généralement, pour son bon fonctionnement ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier.
— la requête n° 2408548 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2024 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Maamouri, avocat de M. C, en sa présence ;
— et celles Me Chevalier, avocat de l’école centrale de Nantes.
La clôture de l’instruction a été différée au 26 juin 2024 à 15h00.
Un mémoire, enregistré le 21 juin 2024 à 16h31, présenté par l’école centrale de Nantes a été communiqué dans lequel l’école précise que l’intéressé peut disposer d’une attestation d’équivalence licence III lui permettant de s’inscrire en Master s’il le souhaite et que l’école ne transmet pas le dossier scolaire de l’élève aux autres établissement d’enseignement supérieur sauf demande expresse alors, au demeurant, que l’intéressé n’a pas réalisé son engagement citoyen qui aurait dû être achevé en mai 2024, et ne pourra pas achever son stage ce qui conduira à son redoublement qu’il ne pourra pas faire au sein de l’établissement, dès lors qu’il a déjà redoublé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 19 novembre 2001, est élève-ingénieur à l’Ecole centrale de Nantes (ECN). Le 17 janvier 2023, la commission de discipline compétente à l’égard des usagers lui a infligé, en application des dispositions de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, une sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de 3 ans. Cette décision a été annulée par jugement de ce tribunal n° 2303928 du 22 février 2024 lequel a enjoint à l’école de réexaminer la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 12 avril 2024 la commission de discipline compétente à l’égard des usagers a infligé à M. C une sanction d’exclusion de l’ECN pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire () tout usager de l’université lorsqu’il est auteur () notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université () ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour sanctionner une nouvelle fois M. C la commission de discipline s’est fondée sur les mêmes circonstances que l’intéressé a tenu, dans ses réponses au questionnaire organisé par l’association étudiante Centrale Nantes Stonewall en février et mars 2022, « des propos homophobes, transphobes, misogynes et racistes » et faisant l'« apologie de tueurs de masse », propos « offensants et violents » qui « ont été diffusés sur des réseaux sociaux ». Si ces faits ont été pénalement condamnés c’est uniquement par le tribunal de police le 3 janvier 2023 pour « provocation non publique à la haine ou à la violence en raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre », faits constitutifs d’une contravention de 5ème classe ce qui s’est traduit, en l’espèce, par deux amendes contraventionnelles de 250 euros intégralement assorties d’un sursis, et l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, Il ne résulte en outre, ni de l’instruction, ni des débats à l’audience, que les faits dont le requérant s’est rendu coupable aient eu une répercussion notable sur l’établissement, les enseignants et les élèves en dehors d’avoir heurté l’association à l’initiative du questionnaire, l’association des étudiants de l’école et de la direction de cette dernière. Alors même que la sanction prononcée est la quatrième dans l’échelle des sanctions qui en comprend sept, de la plus faible à la plus forte, au lieu de la septième qui a été annulée par jugement n° 2303928 du 22 février 2024 au motif qu’elle était disproportionnée, elle décide d’une exclusion ferme de l’intéressé, âgé de 23 ans, de l’ECN, pendant trois ans ce qui a nécessairement pour conséquence de compromettre les études d’ingénieur commencés dans cette école alors même qu’il n’est pas contesté que ses résultats en tant que lycéen et étudiant démontrent son sérieux et son investissement, à l’abri de tout écart de comportement, avant comme depuis ces faits. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction au regard de la faute disciplinaire commise est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, la sanction contestée a pour effet d’exclure M. C de son cursus d’ingénieur à l’école centrale de Nantes et de lui permettre de se présenter aux sessions de rattrapage d’août 2024. Si l’école fait valoir qu’elle est en mesure de lui délivrer une attestation d’équivalence licence III lui permettant de s’inscrire en Master dans un autre établissement, cette solution n’apparaît pas équivalente au diplôme d’ingénieur que l’intéressé est peut-être en mesure d’obtenir au sein de l’ECN. Si l’école fait également valoir que l’intéressé n’a ni réalisé son engagement citoyen qui aurait dû être achevé en mai 2024, ni achevé son stage ce qui conduira à son redoublement qu’il ne pourra pas faire au sein de l’établissement dès lors qu’il a déjà redoublé, il n’est pas établi d’une part que le stage de vingt semaines, déjà commencé ne pourra pas être achevé pour tenir compte de la présente situation ni qu’il ne pourra être mené en parallèle avec son engagement citoyen ni d’autre part qu’il ne pourra pas valider les matières auxquelles il a échoué précédemment au cours du rattrapage d’août 2024 et éviter ainsi un nouveau redoublement. Ainsi la sanction en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation d’étudiant. Si l’école en défense fait également valoir l’intérêt public qui s’attache au maintien de la décision en litige, au regard du risque d’atteinte au fonctionnement ou à la réputation de l’ECN en faisant à nouveau état de ce que, les propos de l’étudiant ouvertement hostiles aux personnes homosexuelles ou transsexuelles, s’identifiant à l’idéologie « InCel » qui promeut notamment la haine des femmes, et faisant l’apologie de tueurs de masse, permettent d’en déduire qu’il y a de sérieuses raisons de considérer que la présence du requérant au sein de l’école pourrait constituer une menace pour la sécurité des étudiants, et plus généralement, pour le bon fonctionnement de l’institution, il résulte toutefois de la matérialité des faits, telle qu’établie par le tribunal de police, de la sanction pénale qui a été retenue, de la personnalité de l’intéressé, de l’absence d’antécédents et de la circonstance que ces faits sont désormais relativement anciens et avaient déjà été écartés par la précédente ordonnance de référé du 6 avril 2023, que l’ensemble, mis en balance s’oppose à ce que soit reconnue une atteinte grave au fonctionnement ou à la réputation de l’établissement en cas de réintégration de M. C. La présence même du requérant qui a continué ses études dans l’établissement depuis le mois d’avril 2023 sans qu’aucun incident ne soit relevé au sein de l’établissement, tend d’ailleurs à accréditer l’absence de retentissement de nature à porter atteinte à l’ordre et à au bon fonctionnement de l’école. Par suite, alors que l’engagement de la présente requête n’est pas entachée d’un défaut de diligence qui en lui-même pourrait écarter l’urgence, celle-ci doit, dans les conditions de l’espèce être regardée comme remplie.
8. Les deux conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige du 12 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension des effets de l’exécution de la décision du 12 avril 2024 ainsi ordonnée implique que l’Ecole centrale de Nantes, en l’absence de tout autre motif y faisant obstacle, procède, à titre provisoire, à la réintégration de M. C au sein du cycle ingénieur, en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision. Il y a lieu d’enjoindre à l’ECN de procéder à cette réintégration provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ecole centrale de Nantes, sur le fondement de cet article, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la commission de discipline compétente à l’égard des usagers de l’Ecole Centrale de Nantes du 12 avril 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Ecole Centrale de Nantes de réintégrer à titre provisoire M. C, en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Ecole Centrale de Nantes.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requisen ce qui concerne les voies de droit communcontre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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