Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2408802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2408802, M. B… A…, représenté par Me Coin, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 14 février 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 14 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire valide ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
M. A… soutient que :
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et du retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 24 janvier 2023 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les points retirés suite aux infractions du 24 janvier 2023 ont été restitués au requérant ; par suite, son solde de points n’est plus nul ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président, qui a lu son rapport.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques08/09/2022Cduite sous stupsPV-672NON24/01/2023Cduite sous stups
+ Cduite malgré suspension-8OUIMention « RESTI » sur le R2I produit par le ministreTOTAL2 infractions-14+8
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 24 mars 2000, s’est vu successivement retirer 6 et 8 points (soit 14 points en tout) à la suite de 3 infractions routières commises respectivement les 8 septembre 2022 et 24 janvier 2023 (2 infractions concomitantes). Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 14 février 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 14 février 2024 et des 2 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A… édité le 12 novembre 2024 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 8 points retirés suite aux 2 infractions du 24 janvier 2023 ont été restitués à M. A… ainsi que l’indique la mention « RESTI » figurant sur même R2I. Il s’en déduit que ce retrait de 8 point doit être regardé comme ayant été rapporté par le ministre postérieurement à la date d’introduction de la requête de M. A… le 17 juillet 2024 ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce retrait de 8 points sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. De plus, il résulte de ce qui précède que le solde de points afférent au permis de conduire de M. A… délivré le 13 septembre 2019 s’établit, après la restitution des 8 points mentionnée au point précédent, à 6 points (12 – 6 – 8 + 8 = 6 points), et n’est donc plus nul. Il s’en déduit que la décision ministérielle « 48 SI » du 14 février 2024 doit être regardée comme ayant été rapportée par le ministre postérieurement à la date d’introduction de la requête de M. A… le 17 juillet 2024 ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Reste donc en litige le retrait de 6 points consécutif à l’infraction du 8 septembre 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que l’infraction du 8 septembre 2022 ayant entraîné un retrait de 6 points a donné lieu à une condamnation pénale par jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 9 mars 2023 dont le requérant ne justifie pas avoir fait appel et qui est devenue définitive le 5 mai suivant. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
9. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. A… doit être rejeté.
Sur l’option entre le permis de conduire délivré le 19 mars 2019 et le permis délivré le 26 septembre 2024 :
11. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué au point précédent ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d’un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d’un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. »
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du R2I de M. A…, que celui-ci a obtenu un nouveau permis de conduire le 26 septembre 2024 doté d’un solde de 6 points, sous réserve d’éventuelles infractions génératrices de retrait de points ultérieurement enregistrées dans le fichier national du permis de conduire. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme étant titulaire à la fois de son ancien permis de conduire délivré le 19 mars 2019 qui n’est plus invalide puisqu’il résulte de ce qui a été développé au point 3 que la décision ministérielle « 48 SI » du 14 février 2024 a été retirée et d’un nouveau permis de conduire délivré le 26 septembre 2024.
14. M. A…, qui a obtenu de nouveaux droits à conduire sous couvert d’un permis probatoire délivré le 26 septembre 2024, n’a pas exprimé dans ses écritures le vœu d’échanger ce nouveau permis de conduire contre son ancien permis de conduire ; il est considéré comme ayant définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis de conduire.
Sur les frais de l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au bénéfice de M. A… au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de 8 points consécutif aux infractions routières du 24 janvier 2023 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle « 48 SI » du 14 février 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Université ·
- Exonérations ·
- Technologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Etablissement public ·
- Imposition ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Traitement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Associations ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Animaux
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge ·
- Exécution
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prairie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gendarmerie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Mobilité géographique ·
- Demande d'aide ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Épouse ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Changement
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.