Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2205299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2022, le 10 novembre 2022, le 26 mai 2023 et le 2 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pauline Coirier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 8 juillet 2022 du jury du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), spécialité Pâtissier, prononçant son ajournement au titre de la session d’examens de juin 2022, ainsi que la décision du 12 septembre 2022 du recteur de l’académie de Rennes rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’organiser une nouvelle réunion du jury d’examen, dans une autre composition, afin de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’organiser une nouvelle épreuve EP1 du CAP, spécialité Pâtissier, afin de lui permettre de présenter une nouvelle fois cette épreuve et d’être évaluée de manière régulière par un jury indépendant et impartial ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’épreuve EP1 qu’elle a présentée a été évaluée par une commission d’évaluation, émanation restreinte du jury, qui ne respectait pas les garanties d’indépendance requises pour apprécier sa valeur professionnelle ;
— elle a été évaluée par un jury dont il n’est pas établi qu’il aurait été régulièrement composé ;
— le principe d’anonymat a été méconnu ;
— les évaluations pratiques de l’épreuve EP1 méconnaissent les règles d’évaluation fixées par l’annexe II de l’arrêté du 6 mars 2019 ;
— l’épreuve EP1 s’est déroulée dans des conditions irrégulières, les aménagements d’épreuves dont elle bénéficie compte tenu du handicap dont elle souffre n’ayant été que partiellement mis en place ;
— le jury a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de la qualité de sa prestation, la note finale qui lui a été attribuée étant sans lien avec les appréciations émises et les critères évalués dans la grille de notation ;
— les candidats qui ont présenté l’épreuve litigieuse n’ont pas bénéficié d’une parfaite égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2023 et le 11 juillet 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B a été évaluée par un jury dont la composition était régulière ;
— le stage dont Mme B soutient qu’il se serait déroulé dans des conditions difficiles, sans en justifier, a été validé ;
— les propos attribués à l’un des membres de la commission d’évaluation, bien que peu délicats, ne lui étaient pas personnellement destinés ;
— le principe de l’anonymat ne peut s’appliquer à une épreuve pratique et orale ;
— l’épreuve pratique en litige a été évaluée dans des conditions conformes à la réglementation ;
— Mme B ne justifie pas que les aménagements d’épreuves auxquels elle pouvait prétendre n’auraient pas été mis en place ;
— aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut se déduire de la grille d’évaluation complétée par la commission d’évaluation de l’épreuve ;
— il n’appartient pas à l’administration de prouver que les candidats n’ont pas fait l’objet d’un traitement inégalitaire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2205306 rendue le 20 octobre 2022 par le juge des référés ;
— l’ordonnance n° 2205375 rendue le 9 novembre 2022 par le juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 6 mars 2019 portant création de la spécialité « Pâtissier » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ;
— l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d’études professionnelles et du certificat d’aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu’ils ont obtenues
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Coirier, représentant Mme B, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’un diplôme de Master II en Comptabilité Contrôle Audit obtenu en 2015, Mme A B a décidé, pour les besoins d’un nouveau projet professionnel, de préparer les épreuves du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en spécialité « Pâtissier ». Ayant échoué lors des épreuves de la session d’examens pour l’obtention de ce CAP en juin 2021, elle s’est présentée devant le jury l’année suivante, en ayant demandé à conserver le bénéfice de certaines notes obtenues en 2021. Par délibération du 8 juillet 2022, le jury de l’examen a néanmoins prononcé son ajournement. Le recteur de l’académie de Rennes a informé Mme B, par un courrier du 12 septembre 2022, qu’il ne pouvait réserver une suite favorable au recours gracieux qu’elle avait formé le 19 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la délibération du jury du CAP spécialité « Pâtissier » du 8 juillet 2022 ainsi que de la décision du 12 septembre 2022 du recteur de l’académie de Rennes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 337-1 du code de l’éducation : « () L’examen du certificat d’aptitude professionnelle est subi devant un jury dont la composition est fixée par décret et qui doit comprendre des professeurs et un nombre égal de patrons et d’ouvriers ou d’employés qualifiés de la profession. ». L’article D. 337-2 de ce code prévoit notamment que : « Chaque spécialité du certificat d’aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. ». L’article D. 337-3 du même code ajoute que : « Le règlement d’examen de chaque certificat d’aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d’examen. / L’examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve. ». En outre, selon l’article
D. 337-16 du code de l’éducation : « Le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l’ensemble de ses unités constitutives, à l’exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d’une part, à l’ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d’autre part, à l’ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient. / Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l’épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne. () ».
3. L’arrêté du 6 mars 2019 portant création de la spécialité « Pâtissier » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance prévoit, en son annexe II c relative à la définition des épreuves, que l’épreuve EP1 – Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage, qui s’appuie sur une situation professionnelle mettant en jeu les compétences et les connaissances technologiques, de sciences appliquées et de gestion appliquée, est composée de trois parties, l’une écrite d’une durée de 30 minutes, l’autre pratique d’une durée de 4 heures et 50 minutes et la dernière orale d’une durée de dix minutes maximum au cours de laquelle « la commission d’évaluation procède à la dégustation de productions réalisées par le candidat puis conduit l’entretien qui se déroule en 2 temps : ' présentation par le candidat de l’analyse de la fabrication indiquée dans le sujet, / ' échanges avec le candidat sur les tâches réalisées, les choix effectués, la qualité des productions obtenues ». Il est précisé que : « le candidat est évalué en fonction des résultats attendus lors de la réalisation des activités professionnelles du pôle 1 : – approvisionnement et stockage, / – organisation du travail selon les consignes données, / – élaboration de produits finis ou semi-finis à base de pâtes. » et que le document support est la grille d’évaluation référence proposée dans la circulaire nationale d’organisation.
4. En application du principe de la souveraineté du jury, ni l’appréciation portée par un jury d’un concours ou d’un examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury, ne sont susceptibles d’être contestés devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
5. Mme B soutient que la note qui lui a été attribuée par le jury pour l’épreuve professionnelle EP1, consistant en la réalisation d’un millefeuille rond pour huit personnes, de dix palmiers, de huit tartelettes ananas-coco et d’un cake à l’orange, est sans lien avec les appréciations émises par la commission d’évaluation et est même décorrélée des critères effectivement évalués, ainsi que reportés dans la grille d’évaluation complétée la concernant. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la grille d’évaluation produite par la requérante, que l’épreuve professionnelle litigieuse a été évaluée au regard de 24 critères, faisant l’objet de la mention « DEB » pour « maîtrise débutant », « EXE » pour « maîtrise d’exécution », « OPE » pour « maîtrise opérationnelle » et « EXC » pour « maitrise excellente », le document précisant que " si la compétence C2.6 [maintenir les locaux et les matériels en bon état tout au long des activités : ranger, nettoyer, désinfecter ] n’est pas maîtrisée (évaluation Déb), le candidat ne peut obtenir la moyenne à l’épreuve. Tout manquement aux règles d’hygiène induit un produit non commercialisable et met en danger la santé du consommateur « . Or, pour évaluer l’épreuve à laquelle Mme B s’est soumise, la commission d’évaluation lui a attribué pour l’approvisionnement et le stockage, une mention » EXE « et une mention » EXC « , pour l’organisation du travail selon les consignes données, trois mentions » EXE « , quatre mentions » OPE « et une mention » EXC « , et pour l’élaboration de produits finis ou semi-finis à base de pâtes, huit mentions » EXE « et six mentions » OPE « . Ainsi que l’intéressée le fait valoir, pour aucun de ces 24 critères, la commission d’évaluation a considéré qu’elle était débutante. En outre, elle n’a pas commis de manquements aux règles d’hygiène, puisque ce critère a été considéré comme d’une maîtrise excellente. Au regard des éléments ainsi évalués, le seul commentaire littéral porté par la commission d’évaluation, avec la formulation : » aucune maîtrise dans le travail des pâtes feuilletées – manque de rigueur dans la gestion du poste de travail « , qui ne correspond pas même à l’évaluation faite du seul critère C3.6 » Elaborer une pâte feuilletée, tourer, détailler et mettre en forme « qui a obtenu la mention » EXE « ou encore aux appréciations portées sur l’organisation du travail, ne saurait permettre de justifier la note de 5 sur 20 qui a été attribuée à la candidate pour l’ensemble de l’épreuve. En défense, le recteur de l’académie de Rennes se contente de faire état de notes assez basses attribuées par le jury au titre de la session d’examens de juin 2022, en comparaison avec celles attribuées l’année précédente, sans précision sur les modalités de transcriptions numériques des mentions permettant d’évaluer chacun des critères appréciés par la commission d’évaluation. Aussi, au regard des pièces produites, Mme B est fondée à soutenir que la note sanctionnant l’épreuve professionnelle EP1 du CAP spécialité » Pâtissier ", qu’elle a passée en juin 2022, a été fixée en méconnaissance du règlement d’examen.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la délibération du jury du 8 juillet 2022 la concernant, ainsi que de la décision du recteur de l’académie de Rennes rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que soit organisée une nouvelle délibération du jury concernant l’épreuve EP1 du certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « Pâtissier » subie par Mme B. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de procéder à l’organisation de cette nouvelle réunion du jury aux fins de réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 8 juillet 2022 du jury du certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « Pâtissier » concernant Mme B, ainsi que la décision du 12 septembre 2022 du recteur de l’académie de Rennes, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Rennes de procéder à l’organisation d’une nouvelle réunion du jury du certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « Pâtissier », aux fins de réexamen du dossier de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. ThalabardLe président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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