Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2303387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2303387, et des mémoires enregistrés les 3 août 2023, 15 octobre 2023 et 21 août 2024, M. et Mme A, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 avril 2023 en vue du recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 361 euros ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 avril 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 4 500 euros pour mauvaise foi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration fiscale a commis une erreur en considérant qu’ils ne pouvaient bénéficier que d’un dégrèvement de 3 euros alors qu’ils auraient dû bénéficier d’un dégrèvement de 2 358 euros ;
— l’avis d’imposition rectificatif n’aurait pas dû être pris par le comptable public mais par l’ordonnateur ;
— les revenus que Mme A a perçu de manière différée se rapporte en réalité à des années d’impayées du minimum contributif, ces revenus ont donc été perçus pour les années 2021 et 2022 par Mme A de manière indépendante de sa volonté ;
— ils ne devraient pas être assujettis à l’impôt sur le revenu dès lors que leurs revenus nets imposables pour les années 2021 et 2022 ne dépassent pas les planchers fixés respectivement pour ces deux années et que l’administration fiscale aurait dû appliquer un quotient à 2,5.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 juillet 2024 et 27 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par lettre du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et sur les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’avis d’imposition rectificatif et de l’absence de mise en demeure antérieurement à la saisie administrative à tiers détenteur, qui sont relatifs aux modalités d’exécution des poursuites et à leur régularité en leur forme.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2304040, et deux mémoires, enregistrés les 15 octobre 2023 et 21 août 2024, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 avril 2023 en vue du recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 361 euros ;
2°) d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 avril 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 4 500 euros pour mauvaise foi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration fiscale a commis une erreur en considérant qu’ils ne pouvaient bénéficier que d’un dégrèvement de 3 euros alors qu’ils auraient dû bénéficier d’un dégrèvement de 2 358 euros ;
— l’avis d’imposition rectificatif n’aurait pas dû être pris par le comptable public mais par l’ordonnateur ;
— les revenus que Mme A a perçu de manière différée se rapporte en réalité à des années d’impayées du minimum contributif, ces revenus ont donc été perçus pour les années 2021 et 2022 par Mme A de manière indépendante de sa volonté ;
— ils ne devraient pas être assujettis à l’impôt sur le revenu dès lors que leurs revenus nets imposables pour les années 2021 et 2022 ne dépassent pas les planchers fixés respectivement pour ces deux années et que l’administration fiscale aurait dû appliquer un quotient à 2,5.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 février 2024 et 27 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par lettre du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et sur les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’avis d’imposition rectificatif et de l’absence de mise en demeure antérieurement à la saisie administrative à tiers détenteur, qui sont relatifs aux modalités d’exécution des poursuites et à leur régularité en leur forme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détendeur le 3 avril 2023, émise à leur encontre par le responsable du service des impôts des particuliers de Pessac-Talence en sa qualité de comptable public, en vue de recouvrer la somme de 6 678 euros correspondant à l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2021 ainsi qu’à une taxe foncière au titre de l’année 2022. M. et Mme A ont formé, le 21 juin 2023, une opposition à la saisie administrative à tiers détenteur, cette opposition a été rejetée le 26 juin suivant par le comptable public. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 avril 2023 en vue du recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 361 euros correspondant à ces impositions. Ils demandent également à ce que soit prononcée la mainlevée de cette saisie administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2303387 et 2304040 tendent toutes deux à l’annulation de la saisie administrative du 3 avril 2023 émises à l’encontre de M. et Mme A et à la décharge des sommes réclamées. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la compétence du juge administratif :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / () ".
4. D’une part, il résulte de ces dispositions, qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné la mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur en litige. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 14 février 2025, les conclusions tendant à ce que le juge prononce la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. D’autre part, il résulte également de ces dispositions que le juge judiciaire de l’exécution est seul compétent pour apprécier la régularité en la forme des poursuites, la manière dont elles sont menées à bien par le comptable public et sur le choix par celui-ci des actes de poursuites mis en œuvre pour le recouvrement des impositions dues par un contribuable. En faisant valoir un moyen tiré de l’absence de mise en demeure antérieurement à la saisie administrative à tiers détenteur, M. et Mme A invoque un chef de contestation relatif aux modalités d’exécution des poursuites et à leur régularité en leur forme ne relevant pas de la compétence du juge administratif.
Sur les conclusions relatives à l’annulation de l’acte de poursuite et à la décharge de l’obligation de payer :
6. M. et Mme A soutiennent que les revenus que cette dernière a perçu de manière différée se rapportent en réalité à des années d’impayées du minimum contributif. Ils estiment ainsi que ces revenus ont été perçus pour les années 2021 et 2022 par Mme A de manière indépendante de sa volonté, et que par conséquent l’administration fiscale a commis une erreur en considérant qu’ils ne pouvaient bénéficier que d’un dégrèvement de 3 euros alors qu’ils auraient dû bénéficier d’un dégrèvement de 2 358 euros. Ils estiment également qu’ils ne devraient pas être assujettis à l’impôt sur le revenu dès lors que leurs revenus nets imposables pour les années 2021 et 2022 ne dépassent pas les planchers fixés respectivement pour ces deux années et que l’administration fiscale aurait dû leur appliquer un quotient à 2,5 et enfin que l’avis d’imposition rectificatif dont ils ont été les destinataires est entaché d’incompétence. Toutefois, l’ensemble de ces moyens, qui relèvent du contentieux de l’assiette, ne peuvent, s’agissant d’un litige de recouvrement, qu’être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des avis à tiers détenteur du 3 avril 2023 et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 361 euros doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. La mauvaise foi de l’administration n’étant pas établie, la demande de versement d’une somme de 4 500 euros sera, en tout état de cause rejetée. Il en va de même des conclusions des requérants tendant à la mise en œuvre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2303387, 2304040
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