Non-lieu à statuer 3 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2206218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, le préfet de la Gironde défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, MM B et A C, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne MM C au paiement d’une amende de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) leur enjoigne de libérer et de remettre en état les lieux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) autorise l’État à procéder à l’expulsion du contrevenant, au besoin par la force publique, en cas de refus d’obtempérer de l’EARL Huîtres C et fils ou de tout autre occupant irrégulier.
Il soutient que :
— Il a été constaté par procès-verbal de contravention de grande voirie du 10 août 2022, notifié le 24 août suivant, qu’une extension de terrasse prenant appui sur le perré et attenante à un terre-plein ostréicole concédé, a été installée par MM C B et A, gérants de l’EARL Huîtres C et fils au-delà des limites de leur concession sur une surface d’environ 10 m2 ;
— Cet empiètement est constitutif d’une contravention de grande voirie visée aux articles L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-26 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques et est de nature à compromettre l’usage auquel le domaine est normalement destiné, ce qui justifie le prononcé d’une amende et l’injonction de libérer le domaine public et de le remettre en état.
Par un courrier du 9 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique dès lors qu’elle est prescrite en application des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale en l’absence de mesure de poursuite ou d’instruction pendant une durée de plus d’une année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 10 août 2022 à l’encontre de l’EARL Huîtres C et fils pour avoir occupé sans autorisation le domaine public maritime sur une surface de 10 m2 par l’extension d’une terrasse en bois attenante au terre-plein ostréicole qui lui a été concédé au village de l’Herbe à Lège-Cap-Ferret (Gironde). Ce procès-verbal a été notifié le 24 août 2022 à MM B et A C, gérants de l’EARL Huîtres C et fils. Par la présente requête, le préfet de la Gironde demande au tribunal de condamner MM C au paiement d’une amende de 1 500 euros pour l’occupation sans autorisation du domaine public maritime, de leur enjoindre de libérer et de remettre en état les lieux sous astreinte et de l’autoriser à procéder à l’expulsion du contrevenant, au besoin par la force publique, en cas de refus d’obtempérer.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 9 du code de procédure pénale : « L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. », Aux termes de l’article 9-2 de ce code : " Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ; 3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ; 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité. Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial. Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt () ". Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, qui permettent de prononcer une peine d’amende pour chaque jour où l’infraction est constatée, font obstacle, antérieurement à la saisine du juge, et tant que se poursuit l’occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l’action publique prévue par les dispositions précitées du code de procédure pénale. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel.
3. Il résulte de l’instruction qu’aucun acte d’instruction ou de poursuite n’est intervenu pendant plus d’une année, soit entre le 11 juillet 2023, date de mise en demeure de MM. C et de notification de l’ordonnance de clôture d’instruction et le 9 septembre 2024, date de communication du moyen d’ordre public. Dans ces conditions, la prescription de l’action publique est acquise et la demande du préfet de la Gironde est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’action domaniale :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ».
5. Il résulte des constatations du procès-verbal de contravention de grande voirie, établi le 10 août 2022 que l’EARL Huîtres C et fils a construit sur le domaine public maritime sur une surface de 10 m2 une extension d’une terrasse en bois prenant appui sur le perré, attenante au terre-plein ostréicole qui lui a été concédé sous le numéro 80413251 au village de l’Herbe à Lège-Cap-Ferret et sur laquelle elle a installé des tables et des chaises pour exercer une activité de dégustation de coquillages. Il résulte de l’instruction que l’EARL Huîtres C et fils, dont les gérants doivent être regardés comme acquiesçant aux faits en l’absence de production d’un mémoire en défense malgré la mise en demeure qui leur a été faite le 11 juillet 2023 et dont leur conseil a accusé réception le 17 juillet suivant, ne dispose pas d’un titre d’occupation du domaine public maritime l’autorisant à réaliser un tel ouvrage à cet endroit. Ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques.
6. Les dispositions précitées de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux.
7. Il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Gironde et de condamner MM B et A C à libérer le domaine public maritime de la terrasse édifiée illégalement et ce, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Il y a également lieu d’autoriser l’administration à expulser d’office, au besoin par la force publique le contrevenant à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique.
Article 2 : MM. B et Leo C, gérants de l’EARL Huîtres C et fils devront libérer le domaine public maritime de la terrasse édifiée illégalement et remettre en état le domaine public maritime, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous peine, passé ce délai, du paiement d’une astreinte d’un montant de 250 euros par jour de retard.
Article 3 : À défaut d’exécution de l’enlèvement ou la démolition de la terrasse et de la remise en état des lieux concernés dans le délai imparti, l’administration est autorisée à expulser d’office les contrevenants à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Gironde pour notification à MM. B et A C, gérants de l’EARL Huîtres C et fils, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206218
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Délibération ·
- Subvention ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Participation ·
- Vote ·
- Conseil municipal ·
- Dépense publique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Droit au bail ·
- Artisanat ·
- Bail commercial ·
- Périmètre ·
- Auto-école ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Sociologie ·
- Licence ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délégation de signature ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Euro ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Lac ·
- Désignation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Automatique
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Service
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.