Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2025, n° 2506432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. D B, représenté par Me Drame, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits, compte tenu des conséquences immédiates de la mesure d’éloignement qui le vise et demeure exécutoire à tout moment en dépit du recours au fond introduit contre elle ;
— la décision en litige est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, alors que les faits retenus contre lui correspondent à un homonyme ayant usurpé son identité, tandis que l’orthographe du prénom et les lieux de naissance sont différents et que les réclamations de l’hôpital de Lille ont commencé avant son arrivée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B ne communique aucun élément de nature à justifier de l’urgence de sa situation ;
— toute personne sollicitant la délivrance d’un titre de séjour est soumise à l’obligation que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, prévue par les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— M. B a été condamné le 28 avril 2016 puis le 17 juin 2019 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, ainsi que le 18 septembre 2024 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime ;
— le fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionne de nombreuses infractions n’apparaissant pas dans le casier judiciaire du requérant ;
— les services de police et les procureurs de la République de Béthune et de
Clermont-Ferrand ont informé ses services que M. B a également été condamné le
30 novembre 2012 pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin, et le
31 mai 2021 pour des faits de transport et d’importation non autorisés de stupéfiants ;
— il ressort de l’étude du dossier de M. B qu’il figure également sur le fichier des personnes recherchées ;
— le comportement du requérant et son rejet manifeste des valeurs essentielles de la société française constituent une menace grave à l’ordre public ;
— M. B ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 mai 2025 sous le n° 2506383 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de
cinq ans, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de Me Dramé, représentant M. B, présent, qui soutient en outre avoir déposé quatre plaintes à l’encontre de la personne qui a usurpé son identité, que toutes ces infractions ont été commises dans le Nord tandis qu’il a toujours vécu en
Île-de-France, que le titre de recettes émis par l’hôpital de Lille comporte les références complètes de cet homonyme, que son titre de séjour a toujours été renouvelé depuis 2015 sans que ces infractions lui aient été opposées, qu’en conséquence ce refus est entaché d’une inexactitude évidente des faits, alors que sa conjointe est venue vivre en France en 2022 dans le cadre d’une autorisation de regroupement familial, que le mémoire en défense est un simple copier-coller de l’arrêté préfectoral, dépourvu de toute réponse sur la question de l’usurpation d’identité, et que le classement sans suite prononcé à Lille repose sur le fait que les autorités n’ont pas été en mesure de déterminer l’identité de l’auteur de l’infraction,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que l’urgence n’est pas démontrée alors que rien n’indique qu’un laisser-passer consulaire serait présenté, tandis que la mise en œuvre de la mesure d’éloignement est suspendue par le recours, que le traitement des antécédents judiciaires de M. B correspond à l’orthographe de son prénom, alors que ses plaintes pour usurpation d’identité ont été classées sans suite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 mars 1984 à Béni Drar (Maroc), entré en France le 24 juillet 2015 sous couvert d’un visa mention « travailleur saisonnier », a bénéficié le 20 décembre 2023 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Le 11 octobre 2024, le requérant a présenté une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. L’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté du 16 avril 2025 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de cinq ans qui l’assortit, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du
17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Selon l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Enfin, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va ainsi de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui subordonne la délivrance de la carte de résident à l’absence de menace pour l’ordre public.
7. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par
M. B, le préfet du Val-de-Marne a considéré qu’au regard des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Si M. B affirme que les infractions relevées contre lui auraient été commises par un homonyme, M. D B né le 9 mars 1984 à Oujda et non à Béni Drar, il résulte de l’instruction que les différentes plaintes qu’il a déposées du 23 mai 2016 au 3 mai 2018 ont fait l’objet d’un classement sans suite par le Parquet du tribunal de grande instance de Lille, sans que M. B justifie s’être constitué partie civile, ainsi que l’y invitait le Procureur de la République dans son avis de classement. Si les infractions de violences volontaires par conjoint ou concubin du 2 juin 2012, circulation avec un véhicule à moteur sans assurance du 11 octobre 2015 et du 4 janvier 2018, importation, transport et détention de stupéfiants du
22 avril 2021 et de violences sans incapacité commises par une personne étant ou ayant été conjoint, commises en récidive du 31 août au 1er septembre 2024, ont toutes été commises dans les environs de Lille, M. B ne démontre pas avoir toujours vécu en Île-de-France en se bornant à produire un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée signé le
1er juillet 2018 avec la Sarl Mouad, à défaut de toute fiche de paie attestant de l’exercice effectif de cet emploi au Kremlin-Bicêtre. De même, la production d’une unique quittance de loyer du mois d’avril 2025, pour un logement occupé à Villejuif, ne permet pas de corroborer l’adresse déclarée par M. B dans le cadre de ses différentes plaintes. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l’autorisation de regroupement familial dont il a obtenu la délivrance le 31 mars 2022 en faveur de sa conjointe, Mme C A, aucune pièce n’est produite au dossier permettant d’attester que cette dernière résiderait en Île-de-France, et non à Ronchin, lieu de commission des infractions de violences conjugales en date du 31 août et du
1er septembre 2024, pour lesquels M. D B a été reconnu coupable le
18 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lille. Enfin, si M. B affirme ne pas avoir vécu sur le territoire français avant son entrée le 24 juillet 2015, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa présence antérieure au Maroc ou dans tout autre pays de résidence. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces circonstances, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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