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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 25 mars 2025, n° 20/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/03244 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UKCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/03244 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UKCP
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[A]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Julie HACHE
Me Marie TOURON
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [H]
Mme [A] épouse [H]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
DEMEURANT :
domicilié : chez Madame [O] [T]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Marie TOURON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [B] [L] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2020/617 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/03244 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UKCP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de La Haye de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 février 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [W] [H]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Martinique)
et de :
Madame [B] [L] [A]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (Algérie)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2016 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (Charente-Maritime), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 28 décembre 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire présentée par Madame [B] [A],
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/03244 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UKCP
En ce qui concerne l’enfant :
Disons que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine l’été,
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Rejette les demandes des parents relatives aux appels téléphoniques avec l’enfant,
Dit que les frais extra-scolaires (activités sportives ou artistiques) et les frais de mutuelle de l’enfant seront pris en charge par le père et en tant que de besoin, condamne ce dernier à rembourser la mère des frais avancés par elle dans un délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [H], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (Algérie) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Condamne Monsieur [X] [H] aux dépens,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signée par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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