Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 6 mai 2024, n° 2400679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 en tant que le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français.
Il soutient qu’il souhaite évoluer et travailler en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable en l’absence de moyens de droit soulevés et subsidiairement que les différentes circonstances invoquées, à les supposer avérées, n’entachent pas sa décision d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B déclare être marocain et né en 1990. Par arrêté du 6 février 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français aux motifs, d’une part, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, qu’il avait travaillé sans autorisation préalable.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. ".
3. A l’appui de sa requête, M. B ne conteste le bien-fondé d’aucun des deux motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter sans délai le territoire français et se borne à se prévaloir de sa volonté d’évoluer et de travailler en France. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. TerrasLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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