Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2506010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2025 et 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et décidé sa remise aux autorités grecques ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure de sorte que, d’une part, le préfet de la Haute-Garonne aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’un avis sur la disponibilité des soins en Grèce et, d’autre part, que l’appartenance au service médical de l’OFII du médecin ayant établi le rapport médical concernant sa fille n’est confirmée ni par les ressources accessibles en ligne, ni par les listes de médecins publiées sur le site internet de l’Office ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
La décision portant remise aux autorités grecques :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 5 et 6 de l’accord franco-grec du 15 décembre 1999 ; il n’est pas établi que les autorités grecques aient donné leur accord à sa réadmission.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506536 du 25 septembre 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- 1’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 publié par le décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Bachelet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 28 février 1989 à Ndemba (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 12 avril 2023 sous couvert d’un titre de voyage délivré le 27 mai 2022 par les autorités grecques compétentes. Sa demande d’asile présentée le 12 avril 2023 a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 septembre 2023 au motif qu’il bénéficie d’une protection effective en Grèce. Le 7 novembre 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade d’une part, et au titre de ses liens personnels et familiaux en France d’autre part. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et décidé sa remise aux autorités grecques. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article L. 425-9 du même code dispose par ailleurs que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Lorsqu’un réfugié qui s’est vu reconnaître cette qualité par un autre Etat que la France sollicite en France une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet, de se prononcer sur la possibilité offerte à son enfant de bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, non dans le pays dont il est originaire mais dans celui qui lui a reconnu la qualité de réfugié à raison des craintes de persécution dans le pays d’origine.
Par un avis du 24 janvier 2025, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’enfant de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, les soins nécessités par son état de santé devant en l’état être poursuivis pendant une durée de douze mois. Il ressort des termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII qu’il s’est prononcé sur l’offre de soins dont pouvait bénéficier effectivement l’enfant du requérant en République Démocratique du Congo, pays dont le requérant a la nationalité mais où il n’est pas susceptible d’être renvoyé dès lors qu’il s’est vu accorder le statut de réfugié en Grèce. Le collège des médecins de l’OFII ne s’étant ainsi pas prononcé sur la possibilité offerte l’enfant de M. B… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Grèce, cet enfant a été privé d’une garantie. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant remise aux autorités grecques.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la demande de M. B…, la situation médicale de son enfant devant être examinée au regard des caractéristiques du système de santé du pays lui ayant accordé le statut de réfugié, soit la Grèce. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais d’instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bachelet, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans les conditions énoncées au point 8 du présent jugement et dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bachelet la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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