Désistement 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 mai 2024, n° 2102345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 avril 2021 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme A B sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 et de l’article R. 312-10 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel elle l’a reclassée, ensemble cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers de la reclasser à l’échelon 10 avec une ancienneté conservée de 24 ans.
La procédure a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 11 mars 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions citées au point 2, Mme B a été invitée par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 mars 2024 et dont elle a accusé réception le 14 mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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