Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2025, n° 2407485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407485 du 13 août 2024, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille d’attribuer à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 13, leurs heures de décharge d’activité syndicale au titre de l’année 2024 à Mme A… F… (318,5 heures de crédit), à M. C… E… (200 heures et 40 heures mutualisées) et à M. D… B… (240 heures mutualisées) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard et a indiqué que, pour la liquidation de cette astreinte, le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de huit jours ainsi fixé.
Par des mémoires, enregistrés les 17 octobre et 5 décembre 2024, le syndicat départemental CFDT Santé sociaux 13, représenté par Me Carmier, a demandé, dans le dernier état de ses écritures, la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée à hauteur de 52 500 euros, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2024 et 9 janvier 2025, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille précise que la question de la codification des heures syndicales pour les intéressés nécessite une appréciation concrète de leur consommation (journée réelle de décharge, congés) par l’encadrement avant le terme de l’année tout en tenant compte de différentes contraintes et l’astreinte sollicitée, au demeurant excessive, ne constitue pas la mesure la plus adaptée.
Par des courriers du 31 janvier 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation à l’initiative du juge, et, par une ordonnance du même jour, a désigné une médiatrice dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le syndicat départemental CFDT Santé sociaux 13 déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le syndicat départemental CFDT Santé sociaux 13 déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat départemental CFDT Santé sociaux 13.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CFDT Santé sociaux 13 et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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