Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2026, n° 2506590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B…, détenu au centre de détention cde Châteauroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… C… en application des dispositions des article R. 222-1 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article R. 22-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 613-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative ». Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l’objet, lorsque l’étranger est détenu, d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de sept jours à compter de leur notification par voie administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté lui a été notifié par voie administrative le 17 octobre 2025 au centre de détention de Châteaudun, au sein duquel M B…, et comportait les voies et délais de recours. Cette notification fait courir le délai de sept jours imparti pour contester cet arrêté. La requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 décembre 2025. Dans ces conditions, sa requête est tardive. Si son souhait de déposer un recours est daté du 8 décembre 2025, sa requête est tout de même tardive. M. B… ne fait état d’aucune difficulté qui l’aurait empêché de déposer son recours dans le délai précité de sept jours. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont tardives et, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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