Confirmation 11 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 févr. 2019, n° 16/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 4 octobre 2016, N° 16/00155 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
11/02/2019
ARRÊT N°32
N° RG 16/05309 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LILE
CB/CD
Décision déférée du 04 Octobre 2016 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 16/00155)
M. X
SARL DECOROTEL
C/
C B
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
SARL DECOROTEL
[…]
[…]
Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur C B
LE TREILLOU
[…]
Représenté par Me Jean François DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
J-H. DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
M. C B, propriétaire d’un immeuble situé lieudit 'Le Treillou’ à Montalzat (82) qui a subi un sinistre consécutif à la sécheresse de 2009, a confié les travaux de reprise de gros-oeuvre et de second oeuvre à la Sarl Décorotel suivant devis accepté d’un montant de 130.200,85 €, lequel a fait l’objet en cours de chantier de deux factures d’acomptes de 53.540,56 € en date du 28 février 2014 et de 31.370,53 € en date du 30 avril 2014 dont seule la première a été acquittée, la seconde n’ayant pas été réglée motif pris de l’existence de malfaçons et de prestations non réalisées.
Il a mandaté M. Z pour des opérations d’expertise amiable et contradictoire qui, dans son rapport en date du 21 décembre 2014, a relevé l’existence de malfaçons et de non-conformités relatives, notamment, au niveau du sol fini, à l’absence d’isolant du dallage, à la mauvaise restauration par reconstruction des linteaux.
Il a saisi le président du tribunal de grande instance de Montauban statuant en référés qui, par ordonnance du 3 mars 2015, a prescrit la consignation en Carpa de la somme de 31.370,53 € correspondant au montant de la facture non réglée et une mesure d’expertise, confiée à M. A, qui a déposé son rapport le 6 octobre 2015 dans lequel il constate l’existence de malfaçons et non-conformités imputables à la Sarl Décorotel affectant notamment le dallage (niveau et isolation), les linteaux en C, estimées à 55.024,80 €.
Par acte d’huissier de justice du 9 février 2016 M. B a fait assigner la Sarl Décorotel devant le tribunal de grande instance de Montauban en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 4 octobre 2016 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— dit que la Sarl Décorotel doit à M. B la somme de 55.024,80 € au titre des reprises des malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage
— dit que M. B est redevable envers la Sarl Décorotel de la somme de 46.770,56 € pour solde des travaux effectués
— ordonné la compensation entre ces deux sommes
— condamné la Sarl Décorotel à payer à M. B les sommes de
* 8.254,24 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
* 3.300 € en réparation de son préjudice de jouissance
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sarl Décorotel aux dépens, en ceux compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 31 octobre 2016 la Sarl Décorotel a interjeté appel total de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
La Sarl Décorotel demande dans ses conclusions du 31 janvier 2017 de
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions
— débouter M. B de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
— condamner M. B au paiement de la somme de 46.770,56 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2014
— le condamner au remboursement de la somme de 25.229,83 € au titre des condamnations mises à sa charge en vertu de l’exécution provisoire assortie des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2016
— le condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait grief à l’expert judiciaire de n’avoir jamais répondu de manière précise et technique aux observations de son propre expert, d’avoir eu une attitude partiale en faveur de M. B même s’il a écarté l’imputation de plusieurs désordres de son rapport final et d’avoir autorisé la reprise des travaux par une tierce entreprise malgré son opposition, la privant de toute possibilité de contre-expertise.
Elle considère qu’aucune malfaçon ne peut être retenue au titre des linteaux extérieurs dès lors que le DTU paragraphe 6.44 visé par l’expert judiciaire traite de linteaux en béton armé préfabriqué ou coulé en place mais ne s’applique pas à la reprise de linteaux en C de taille présentant un cintre, comme en l’espèce ; elle indique qu’il en va de même pour la prétendue mauvaise réalisation du dallage béton et l’absence d’isolation conforme aux préconisations de la norme RT 2012 qui prévoit la mise en place d’un isolant surfacique alors que conformément au principe de la construction à l’identique elle s’est calée sur le niveau existant avant son intervention et qu’aucune partie du bâtiment n’ayant été détruite totalement ou partiellement la norme d’isolation n’a pas vocation à s’appliquer ; elle ajoute que la suppression de deux croix de Saint André est sans conséquence.
Elle estime que sa responsabilité ne pouvant être recherchée, elle ne peut être tenue d’aucun
préjudice matériel ou immatériel et, subsidiairement, fait remarquer qu’aucun calendrier de travaux n’avait été convenu de sorte qu’aucun retard ne saurait lui être imputé, que c’est M. B qui a interrompu sa mission en faisant appel à un tiers pour achever les travaux et que le trouble de jouissance allégué est inexistant puisque le maître de l’ouvrage travaille et séjourne à l’étranger.
Elle réclame reconventionnellement le paiement du solde du prix de ses travaux.
M. B demande dans ses conclusions du 16 mars 2017, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de confirmer le jugement, sauf à dire que les intérêts légaux courent sur la somme de 8.254,24 € à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2015 et non de la décision, qu’il subit un préjudice locatif de 700 € par mois depuis le mois d’août 2014 et à condamner la Sarl Décorotel à lui payer cette somme mensuelle de 700 € à compter de cette date jusqu’à complet règlement de son préjudice matériel.
Il sollicite également la condamnation de la Sarl Décorotel à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et de dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de ses conclusions avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Il fait valoir que la probité de l’expert ne peut être mise en cause, que la faculté de récusation permise par l’article 234 du code de procédure civile n’a pas été exercée, que le juge du contrôle de l’expertise n’a pas été saisi, que les prétendues erreurs commises dans le pré rapport ont été rectifiées dans le rapport final qui doit servir de base à la solution du litige.
Il souligne que différents désordres ont pu être constatés, que les linteaux extérieurs en forme d’anse de panier n’ont pas été réalisés suivant les règles de l’art, les pierres ayant été posées sans soin, de façon aléatoire, sans tenir compte des règles de construction traditionnelle ni du DTU 20.1 applicable aux ouvrages en maçonnerie de petits éléments, que le dallage béton ne permet pas d’avoir une hauteur sous linteau des portes d’accès aux pièces suffisante et ne comporte pas d’isolation surfacique prescrite par la norme RT 2012 parfaitement applicable dès lors que le chantier exigeait une déclaration de travaux, que l’entreprise ne pouvait supprimer un élément préexistant, à savoir deux croix de Saint André, présent sur le devis sans l’accord du maître de l’ouvrage.
Il rappelle que l’entrepreneur est tenu à l’obligation de délivrer un ouvrage conforme aux exigences contractuelles et réglementaires qui est une obligation de résultat de sorte que sa responsabilité est engagée envers lui sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Il indique avoir été contraint d’interrompre le chantier en raison des nombreuses malfaçons constatées lors de sa visite à la fin du mois de juillet 2014 et qu’il a été privé de la jouissance de sa maison, tant pour lui même que dans la perspective d’une location, préjudice qui s’est poursuivi malgré l’autorisation donnée par l’expert de reprendre les travaux dès lors qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires en raison de la consignation du solde du marché en compte Carpa.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité et ses incidences
Les désordres étant apparus en cours de chantier la responsabilité de la Sarl Décorotel ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil.
La lecture du rapport d’expertise révèle que divers désordres affectent les travaux puisque le niveau de la dalle béton réalisé ne permet pas d’avoir une hauteur sous linteau des portes d’accès aux pièces suffisant, la hauteur maximum étant de 1,80 m au lieu de 1,90 initialement prévu sur le plan fourni et aucun film isolant n’a été placé sous la dalle ; la réalisation des linteaux en C ne respecte pas le règles de l’art et les normes et règlements en vigueur, ayant été réalisé par un personnel non qualifié.
Ce rapport d’expertise peut parfaitement servir de fondement au litige dès lors que le manque
d’impartialité de cet expert, allégué par la Sarl Décorotel, ne repose sur aucune donnée concrète et vérifiée ; cette société n’a usé d’aucune des facultés qui lui étaient offertes par le code de procédure civile à savoir demander sa récusation ou saisir le juge du contrôle de la difficulté ; ce technicien judiciaire a bien pris en considération les dires qui lui ont été adressés par l’entrepreneur signalant, notamment, certaines erreurs commises dans le pré-rapport soumis aux parties puisqu’il les a rectifiées.
Si en vertu de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, les avis émis par ce professionnel spécialisé reposent sur des données techniques et objectives qui ne sont pas utilement contredites.
Le niveau du dallage a pu être contrôlé par le technicien judiciaire qui, à l’examen des mesures, a conclu que la dalle n’était pas de niveau et que la hauteur sous linteau des portes était de 1,86 au lieu de 1,90 prévu au plan et que la pose d’un carrelage amènera cette hauteur sous linteau à environ 1,82 cm, ce qui réduira encore la hauteur de la porte ; le coulage de dalle n’a pas pris en compte la hauteur des portes intérieures, du carrelage à poser, du niveau de référence variable.
L’absence d’isolation sous dalle n’est pas contestée et il est vainement soutenu qu’elle n’était pas nécessaire car, en raison de la nature des travaux qui devaient faire l’objet d’une déclaration et de leur date, la norme RT 2012 était bien applicable.
Les travaux sur les linteaux de C extérieurs ont été effectués sans respecter les règles de l’art et le DTU 20.1 P 1 relatif aux 'ouvrages en maçonnerie de petits éléments’ et notamment son paragraphe 8.4 'maçonnerie de C naturelle’ ; les lits et joints doivent être réglés à 0,008 m minimum d’épaisseur, ce qui n’est pas le cas ; les éléments ont été posés au-dessus du linteau en remplissage ; les cintres ne présentent pas un débord périphérique régulier.
Cette situation engage la responsabilité de la Sarl Décorotel qui, en sa qualité d’entrepreneur, est tenue vis à vis de M. B au respect des règles de l’art et à une obligation de résultat en vue de la perfection de l’ouvrage qui doit être livré exempt de toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, non caractérisée et d’ailleurs non alléguée.
*
Le préjudice matériel subi est égal au coût de la reprise intégrale de la prestation réalisée soit 55.024,80 € TTC (17.556 € pour les linteaux + 8.160 € et 29.308,80 € pour les dallages), chiffre qui n’est pas en lui-même contesté.
M. B a subi des troubles de jouissance et dérangements divers occasionnés par cette situation d’août 2014, date de résiliation du marché à son initiative, à août 2015, date d’autorisation de reprise des travaux par l’expert, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité correctement appréciée par le premier juge à la somme de 3.300 € qui assure la réparation intégrale de ce chef de dommage.
En effet, le maître de l’ouvrage ne résidait pas sur place mais en Afrique où il travaille ; aucun préjudice locatif n’est caractérisé, le maître de l’ouvrage ne donnant aucune indication précise sur le sort qu’il entendait donner à cette bâtisse, ni à l’époque ni à ce jour et, malgré le temps écoulé, ne produit aucun justificatif ; l’attestation de l’agent immobilier versée aux débats n’est qu’un avis de valeur locative et n’est pas accompagnée d’une mise sur le marché locatif.
Sur l’apurement des comptes
Après examen du décompte général détaillé définitif, l’expert retient un montant global de travaux effectués de 100.311,12 € soit, déduction faite des acomptes versés de 53.540,56 €, un solde du de 46.770,56 €, non discuté.
Après compensation avec la propre créance du maître d’ouvrage sur l’entrepreneur au titre des désordres soit 58.324,80 €, la Sarl Décorotel reste débitrice envers M. B de la somme de 11.554,24 € qui, en vertu de l’article 1153-1 devenu 1231-6 du code civil porte intérêt au taux légal à
compter du 4 octobre 2016, date du prononcé du jugement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sarl Décorotel qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
L’équité commande d’allouer à M. B une indemnité de 2.500 € au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamne la Sarl Décorotel à payer à M. B la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Sarl Décorotel de sa demande à ce même titre.
— Condamne la Sarl Décorotel aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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