Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 mars 2025, n° 24/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 novembre 2017, N° F15/00699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02530 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4M
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
28 novembre 2017
RG:F15/00699
C/
[B] DIVORCÉE [VA]
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
— Me BAYSSET
— Me NOLBERCZAK
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTPELLIER en date du 28 Novembre 2017, N°F15/00699
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET – RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [H] [B] DIVORCÉE [VA]
née le 01 Janvier 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024005929 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [VA] a été embauchée en qualité d’agent de service, le 3 janvier 2002, par la société Iss Propreté. Son contrat de travail a été repris par la société Onet Services (la société) à compter du 3 janvier 2007. En dernier lieu, elle était chef d’équipe sur le site d’un CHU.
Avant février 2014, dans le cadre de son contrat de travail avec la société Onet Services, elle était affectée également sur un autre site, celui de la CPAM de l’Hérault.
Elle a été convoquée le 29 mars 2013 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’à un licenciement. A l’issue, une mise à pied disciplinaire de trois jours, fixée aux 14, 15 et 16 mai 2013, lui a été notifiée le 26 avril 2013 pour non-respect des instructions données par sa hiérarchie et acte d’insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques (Mme [GP]), faits datés des 6, 12 et 27 mars 2013 et constatés sur le chantier de la CPAM.
Les 20 et 21 août 2013, la salariée a fait connaître à son employeur qu’elle vivait une situation de harcèlement sur le site de la CPAM du fait de Mme [GP] et de M. [J], agent de service. Une enquête du CHSCT a été mise en oeuvre le 30 août 2013 par l’employeur.
Mme [VA] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, le 13 mai 2015, d’une demande de paiement d’indemnité compensatrice de 20 jours de congés payés, saisine qu’elle a étendue à la contestation de sa mise à pied ainsi qu’à une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Par décision du 28 novembre 2017, la juridiction prud’homale, statuant en formation de départage, a :
— annulé la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée le 26 avril 2013 à [H] [VA] par son employeur la Sas Onet Service ;
— dit que [H] [VA] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur la Sas Onet Service ;
— condamné la Sas Onet Service à payer à [H] [VA] les sommes de 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcé l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations ;
— débouté les parties de toute autre demandes, plus ample ou contraire ;
— condamné la Sas Onet Service aux dépens.
L’employeur a interjeté appel. Par arrêt du 27 octobre 2021, la cour d’appel de Montpellier a :
— Infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
— Débouté Mme [H] [VA] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné Mme [H] [VA] à rembourser à la Sas Onet Services les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [H] [VA] aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi de Mme [H] [B] épouse [VA], la Cour de cassation a, par arrêt du, :
— Cassé et annulé sauf en ce qu’il déboute Mme [VA] de sa demande en annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée le 26 avril 2013, l’arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
Aux motifs suivants :
'Vu les articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l’arrêt retient que l’employeur avait toujours pris le soin de la changer de site en tenant compte de ses plaintes, que si un conflit existait entre la salariée et sa cheffe d’équipe, il n’existait aucun harcèlement moral dans la mesure où chacune d’elles reprochait à l’autre son comportement, que la surcharge de travail invoquée n’était pas démontrée et que la salariée a refusé un changement de site ce qui démontre, à l’évidence, que ses fonctions lui convenaient.
7. En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait également et offrait de démontrer sa mise à l’écart, les humiliations, insultes et menaces subies de la part d’autres salariés, la résistance de l’employeur pour solder ses congés payés ainsi qu’une dégradation de son état de santé en produisant notamment un certificat médical, la cour d’appel, qui, d’une part, n’a pas examiné tous les éléments présentés par la salariée, d’autre part, n’a pas apprécié si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, si l’employeur justifiait ses agissements par des éléments étrangers à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui déboute la salariée de ses demandes fondées sur le harcèlement moral entraîne la cassation des chefs de dispositif la condamnant aux dépens de première instance et d’appel et rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.'
Par acte du 25 juillet 2024, la société Onet Services a saisi la cour d’appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2024, la société Onet Service demande à la cour de :
— Réformer le jugement déféré
— Juger que Mme [VA] n’a pas subi de harcèlement moral
— Débouter Mme [VA] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre
Subsidiairement,
Si la Cour retenait l’existence d’un harcèlement moral
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des éventuels dommages et intérêts alloués
En tout état :
— La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [VA] à payer à la société Onet Services la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 1 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la salariée ne démontre pas les agissements de harcèlement qu’elle dénonce, au contraire elle a été sanctionnée en raison de son comportement,
— l’enquête menée par le CHSCT a conclu à l’absence de harcèlement.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2024, Mme [H] [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 28 novembre 2017 en ce qu’il a :
— Dit que [H] [VA] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur la Sas Onet Services.
— Condamné la Sas Onet Services à payer à [H] [VA] les sommes de 20.000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Condamner la Sas Onet Services à payer la somme due au principal avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu’au parfait paiement.
— Juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner la Sas Onet Services à devoir payer à Madame [H] [VA] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a été victime de harcèlement moral se traduisant par une surcharge de travail et un traitement discriminatoire, une mise à l’écart, des agressions verbales et sexistes,
— ces agissements ont contribué à la dégradation de son état de santé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement
au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [H] [B] épouse [VA] soutient qu’il lui était demandé d’effectuer des prestations de ménage sur un étage complet de la CPAM en 3 heures seule, tandis que les salariés étaient toujours deux pour effectuer un étage sur une durée de 5h30, que cette tâche était d’autant plus difficile que cet étage comprenait deux salles de restauration et des salles de réunions régulièrement utilisées pour les formations, qu’elle était la seule salariée à ne pas avoir de casier pour ranger ses affaires personnelles sur le site de la CPAM, qu’elle subissait des mises à l’écart orchestrées par Mme [GP], chef d’équipe sur le site de la CPAM, qu’elle était victime d’agression verbale, le 5 novembre 2009, sur le site EDF, qu’elle a été victime d’une agression verbale de la part de Mme [F] [NS], agent de service de la Société ONET, qu’elle a immédiatement informé l’employeur des difficultés rencontrées et a adressé une télécopie à l’employeur le 25 novembre 2009 qui lui a, en réponse, notifié un avertissement.
Elle relève qu’aucun compte rendu d’enquête n’était présent dans les pièces adverse, qu’y figurait un compte rendu d’entretien préalable de Mme [NS], assistée et défendue par Mme [R] alors que l’employeur produit une attestation à charge contre elle de la part de cette dernière.
Mme [H] [B] épouse [VA] relate qu’elle subissait depuis le mois de mars 2009, date à laquelle elle a été promue chef d’équipe, des pressions caractérisant du harcèlement sexuel émanant de M. [KI], elle raconte l’événement qui s’est produit le 5 janvier 2010, alors qu’elle venait d’être victime d’un accident du travail, vers 18 heures, M. [KI], contre-maître, l’a attirée dans les escaliers pour lui montrer que le travail était mal fait, qu’une fois seuls dans les escaliers il a essayé de l’enlacer pour l’embrasser, qu’elle a reculé pour se dégager, a été déséquilibrée et a chuté dans les escaliers, que M. [KI] a pris la fuite sans lui porter assistance.
Elle précise qu’elle a immédiatement informé l’employeur de la gravité des faits produits, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2010 et que pour seule réponse l’employeur lui a notifié une lettre de confirmation de son avertissement datée du 6 janvier 2010 ( sic, NDR. en fait cette lettre répond à un courrier de la salariée du 24/12/2009) à laquelle elle a immédiatement répondu pour contester les faits et dénoncer les agissements réitérés subis de la part de son supérieur hiérarchique ( en fait la salariée inverse la chronologie : elle a répondu le 9 janvier 2010 au courrier du 06 janvier 2010).
Elle ajoute que la SAS Onet Services n’a pas hésité à émettre des réserves à la déclaration de cet accident du travail, que toutefois l’enquête administrative réalisée par l’agent enquêteur de la CPAM de l’Hérault a conclu que l’employeur n’avait aucune preuve des réserves émises et qu’il s’agissait bien d’un accident du travail.
Elle relève que le rapport d’enquête administrative de la CPAM fait état de ce que « Les témoins, salariés d’EDF confirment l’état d’affolement de la salariée dans les premiers instants ainsi que ses déclarations à savoir que Monsieur [KI] avait voulu l’embrasser ».
Mme [H] [B] épouse [VA] produit aux débats les éléments suivants :
— les attestations de :
— Mme [K] [Y] : « Madame [VA] a tout l’étage (4 e ) en 03h00 et que sur les autres étages il y a 2 personnes une personne de 03h00 et une autre de 02h30 ».
— M. [D] [IW] : « j’ai vu Madame [VA] qui fait le 4e étage toute seule en trois heures ».
— M. [M] [EA] : « Je me suis aperçu par la suite qu’on lui confiait la charge de l’entretien d’un étage complet en 03h le plus fréquenté (salle restauration, services avec effectifs nombreux') malgré son sérieux et sa disponibilité la tâche est difficile et nécessite une autre personne. Je tiens à préciser qu’elle effectue la tâche seule sur la même surface que les autres salariés de ONET qui effectue le travail à 2 (1 personne de 03h00 + 1 personne de 02h30) ».
— Mme [MY] [Z]
: « lors de la réunion du 21/02/2013 Madame [VA] a fait part Monsieur [JZ] (directeur d’exploitation) des problèmes qu’elle rencontre sur le site CPAM, qu’elle se sent abandonnée et que la situation devient insupportable pour elle sur le plan physique et psychologique et qu’elle trouve que ce n’est pas normal que personne de la direction ONET ne fait rien pour que ça change et qu’elle fait un étage seule en 3 heures alors que ses collègues le font en 5h30 ».
— le compte rendu d’entretien préalable du 29 mars 2013 au cours duquel elle voulait se plaindre de ses conditions de travail, mais l’employeur lui a intimé l’ordre de se taire,
— la lettre adressée à SAS Onet Services le 3 avril 2013
— le rapport d’enquête administrative de la CPAM de l’Hérault
— l’attestation de M. [FD] [S] : « Depuis le mois d’octobre 2012, Madame [VA] réclame un casier pour ses affaires personnelles à la chef. Elle n’a eu un casier pour elle que le début du mois de mars 2013 ».
— l’attestation de Mme [N] [YT], médecin-conseil à la CPAM qui lui a proposé « de ranger
son sac dans un tiroir vide de mon bureau qui fermait à clef car j’ai vu qu’elle le rangeait sur son chariot ».
— la lettre à l’inspecteur du travail du 24 juin 2014 au sujet de la prise de ses congés payés et la lettre de l’inspecteur du travail du 24 juillet 2014,
— l’attestation de Mme [K] [Y], agent de nettoyage : « elle [Mme [GP]] m’incite à ne pas lui adresser la parole et de faire attention à elle et qu’elle n’est pas apprécié par Madame [WM] (contremaître) et par la direction et que je dois me méfier d’elle (Mme [VA]) ».
— l’attestation de Mme [E] [G] [X], agent d’entretien : « la chef d’équipe Madame [GP] m’a interdit de parler avec Madame [VA] sous prétexte qu’elle était mal vue par la direction d’ONET ».
— l’attestation de Mme [XP] [O] : « le jeudi 5 novembre 2009, ['] une employée au ménage nommée [F] s’est interposée avec une violence verbale qui m’a surprise. Elle a ordonné à Mme [VA] de descendre discuter d’un problème sur un ton violent et agressif ».
— l’attestation de Mme [A] [T] : « le 5 novembre 2009, j’étais à proximité de l’ascenseur quand une employée d’ONET, Mme [F] est arrivée et a interpellée Mme [VA] très bruyamment avec agressivité. Elle a exigé que celle-ci descende avec elle pour régler un problème ».
— l’attestation de Mme [L] [V] : « le 5 novembre 2009, j’ai entendu crier au niveau de l’accueil, je me suis déplacé pour voir ce qui se passe. Quand je suis rentrée, j’ai vu Mme [VA] au téléphone et Mme [F] à côté en train de crier ».
— la lettre de notification d’avertissement du 16 décembre 2009 ;
— l’attestation de Mme [K] [Y], agent de nettoyage : « la chef Madame [GP] lui a répondu qu’elle allait la prendre au vol et la massacrer ».
— l’attestation de Mme [E] [G] [X], agent d’entretien : « J’étais au local quand Madame [VA] a demandé des produits à la chef, celle-ci a refusé, quand soudain Monsieur [J] c’est interposé avec agressivité et d’une violence verbale envers Madame [VA] « qu’est-ce que tu nous casses les couilles encore ! Je te déteste allez casse-toi hypocrite ». Madame [VA] a répondu avec les larmes aux yeux : « cela ne te regarde pas laisse-moi tranquille » puis elle est sortie du local ».
— l’attestation de Mme [W] [C] : « Madame [GP] traite mal Madame [VA], elle lui reproche toujours quelque chose en criant sur elle. Sans gêne, elle lui parle mal, elle l’accuse de ne pas faire son travail alors qu’elle lui a confié la tâche d’un étage entier (4 e étage) en 03h00 et que sur les autres étages de la même surface il y a 2 personnes par étage une de 03h00 et une de 02h30. Elle la traite de menteuse et elle lui dit « je te fais faire ce que je veux j’ai le feu vert de la direction » ».
— l’attestation de M. [D] [IW] : « l’équipe a demandé à Madame [GP] une réunion avec Madame [PE] car le travail était mal partagé entre les agents à la ligne pendant cette réunion Madame [GP] a dit à Madame [VA] en criant : « et toi tu étais assise dans un bureau à rien faire, n’essaye pas de nier [D] t’as vu il me l’a dit ». À la fin de la réunion j’ai été demandé une explication à Madame [GP] car en aucun cas j’ai dit à Madame [GP] que j’ai vu Madame [VA] assise dans un bureau».
— l’attestation de M. [U] [P] : « lors d’une discussion entre Madame [VA] et Madame [GP], j’ai entendu Madame [GP] Dire à Madame [VA] « Lève ton cul et va travailler » ».
— un courriel du 8 mars 2013 de Mme [GP] : « Pour info, vivement que vous calmiez, Mme [VA] [H], parce que je ne sais pas si je vais pouvoir me contenir encore longtemps ».
— l’attestation de M. [OV] [GG], agent de service : « à la réunion du 21 février 2013 Madame [VA] [H] a dit à Monsieur [JZ] qu’elle a des problèmes à la CPAM.
Monsieur [JZ] lui a répondu en criant : « on sait que vous êtes harcelée, on sait que vous avez trop de travail, on sait que vous êtes maltraitée, et alors ' ». Madame [VA] a demander s’il allait faire quelque chose pour elle Monsieur [JZ] et parti il lui a dit « je n’ai pas de temps pour vous » ».
— l’attestation de Mme [MY] [Z], agent d’entretien : « Monsieur [JZ] lui a répondu sur un ton agacé en criant : on sait que vous êtes harcelés, on sait que vous êtes maltraité, on sait que vous avez trop de travail et alors ' Pas le temps pour elle Madame [VA] s’est fait humilier devant tout le monde ».
— l’attestation de
Mme [W] [C] : « Monsieur [J] a commencé à crier sur Madame [VA] qu’est-ce que tu nous fais là, elle ne t’as rajouté que 3 bureaux. Madame [VA] lui a répondu : ça ne te regarde pas, tu n’as pas le droit de me parler comme ça. En colère, Monsieur [J] s’est avancé vers elle, il l’a menacé je vais t’attraper dehors et te régler ton compte, si j’étais chef d’équipe je t’aurais mis dehors vas-y [LL] appelle la Société qu’elle la foute dehors j’ai déjà fait de la prison ça me dérange pas d’y retourner ».
— l’attestation de Mme [C] : « Le 20 août 2013 à 16 heures je suis rentrée dans le local pour prendre mon matériel et j’ai entendu Mme [GP] insulter Madame [VA] devant Monsieur [JZ] et Mme [R] ».
Enfin, Mme [H] [B] épouse [VA] verse aux débats :
— des certificats médicaux accident du travail de prolongation du 28 février 2011 et 31 mars 2011 – un bulletin de situation Clinique psychiatrique [7]
— des avis d’arrêt de travail
— un certificat médical Dr [HT] du 14 mai 2013 et une ordonnance de médicaments
— un protocole de soins du 8 juillet 2013
— des certificats médicaux Dr [I]
— un titre de pension d’invalidité catégorie 3.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS Onet Services rappelle que, suite à la perte de marché du site de la CPAM, le contrat de travail de Mme [H] [B] épouse [VA] a été repris par la société Sud Service à compter du 1er février 2014 et que Mme [H] [B] épouse [VA] a continué d’être affectée par la société ONET sur le site du CHU [6] à temps partiel (86H67 / mois).
La SAS Onet Services fustige les termes utilisés par le juge départiteur qui a écrit : ' La défense choisie par la société ONET est d’accuser Mme [VA] d’incidents en novembre 2009 et janvier 2010, alors qu’il ne s’agit pas pour le Conseil dans le cadre du présent litige de juger de l’existence de fautes de Mme [VA], qui quoi qu’il en soit seraient prescrites, mais de déterminer si elle est victime de harcèlement moral, l’un n’empêchant pas l’autre. Quand bien même Mme [VA] se serait mal comportée par le passé, ce qui doit encore être prouvé, cela ne saurait en aucune façon justifier et légitimer des faits de harcèlement moral à son encontre, Il serait grave et inquiétant qu’un employeur soit conduit à penser le contraire.' Si le premier juge fait état de considérations allant bien au-delà de la simple analyse factuelle et juridique des données de l’espèce, il n’a toutefois pas tort de constater que la SAS Onet Services n’apporte aucune explication aux faits précis de harcèlement moral dénoncés par Mme [H] [B] épouse [VA], le comportement de cette dernière n’oblitérant d’aucune manière le comportement de l’employeur
Si la décision de la cour d’appel de Montpellier a estimé que la mise à pied notifiée à Mme [H] [B] épouse [VA] le 26 avril 2013 était parfaitement fondée et justifiée au regard des manquements commis, il appartient à l’employeur de s’expliquer sur les autres griefs énoncés par Mme [H] [B] épouse [VA].
Concernant les prestations de ménage sur un étage complet de la CPAM en 3 heures toute seule, tandis que les salariés étaient toujours deux pour effectuer un étage sur une durée de 5h30, ce que confirment les attestations produites, l’employeur développe que sur le site de la CPAM un contrôle qualité a été effectué à la suite d’une plainte du client concernant la prestation effectuée par Mme [H] [B] épouse [VA] (Pièce n°19 contrôle qualité 27 mars 2013), que ce contrôle a été effectué par Mme [GP] le 6 mars 2013, que d’autres ont été réalisés les 12 et 27 mars 2013 (étant observé que Mme [H] [B] épouse [VA] déposera deux mains courantes les 18 mars et 2 avril 2013), que ces contrôles qualité ont révélé d’importants dysfonctionnements qui étaient dus au fait que Mme [H] [B] épouse [VA] ne souhaitait pas appliquer les directives de travail de Mme [GP], qu’en outre le client confirmait l’état de saleté des locaux ( courriel de la CPAM à ONET du 18 mars 2013). Ceci a donné lieu à une mise à pied disciplinaire de trois jours suivant lettre du 26 avril 2013, sanction jugée à présent définitivement justifiée, il était joint à ce courrier un nouvel exemplaire de la fiche de poste et instructions de travail selon lesquelles la salariée ne devait pas réaliser systématiquement à chaque intervention le nettoyage de la totalité de la surface mais qu’elle devait réaliser en alternance certaines parties de l’étage. Il en résulte que contrairement à ce que soutient Mme [H] [B] épouse [VA] sa charge de travail n’apparaît pas démesurée.
La SAS Onet Services relate que Mme [H] [B] épouse [VA] avait été affectée sur le site de la CPAM en octobre 2012 étant rappelé qu’initialement à compter du 19 octobre 2012 elle avait été affectée sur le site Berger Levault et que quelques jours après son affectation, elle avait indiqué avoir été « importunée » par deux employés du client raison pour laquelle, quinze jours plus tard, elle était affectée sur le site de la caisse primaire d’assurance maladie. Or Mme [H] [B] épouse [VA] ne se plaint pas dans le cadre de la présente instance des faits intervenus sur le site Berger Levault.
La SAS Onet Services s’interroge sur la pertinence des attestations produites par la salariée, sur le laps de temps qui s’est écoulé entre les agissements dénoncés et la saisine de la juridiction prud’homale, autant d’arguments inopérants.
La SAS Onet Services relate qu’après les courriers des 20 et 21 août 2013 dans lesquels Mme [H] [B] épouse [VA] se plaignait des comportements de M. [J] et Mme [GP], elle a initié une enquête CHSCT qui a conclu à une mésentente entre collègues, le CHSCT indiquant que les allégations de Mme [H] [B] épouse [VA] ne constituaient pas une situation de harcèlement moral ou physique.
Sur le fait que Mme [H] [B] épouse [VA] était la seule salariée à ne pas avoir de casier pour ranger ses affaires personnelles sur le site de la CPAM, la SAS Onet Services n’avance aucune raison.
Sur les mises à l’écart de la part de Mme [GP], que confirment les attestations, la SAS Onet Services ne formule aucune observation sauf à critiquer la sincérité des attestations produites.
Sur l’agression verbale intervenue le 5 novembre 2009, sur le site EDF, la SAS Onet Services minimise les propos de Mme [H] [B] épouse [VA] les qualifiant de simple mésentente entre collègues, elle précise qu’il s’agissait d’une altercation ayant opposé Mme [H] [B] épouse [VA] à Mme [NS] ce dont Mme [R], déléguée du personnel témoigne :
« le 02/12/2009, je me suis rendue sur le site EDF .. dans le cadre de mon mandat de déléguée du personnel.
Madame [VA] étant convoquée ainsi qu’une autre salariée avec la direction.
J’assistais Madame [NS] à sa demande.
Madame [VA] est venue me trouver me demandant des explications suite à cette convocation.
Madame [VA] avait agressé 1 salariée.
Madame [VA] m’a clairement dit qu’elle ferait payer chèrement à la société ONET SERVICES si 1 sanction été prise à son égard.
Madame [VA] avait déjà été retirée d’un site suite à son mauvais comportement envers les agents qu’elle dirigeait en tant que chef d’équipe.
Elle m’a dit en vouloir à son agent de maîtrise Monsieur [KI] et à la direction.. et m’a informé de ses intentions de représailles par tous les moyens si une sanction lui était adressée. Qu’elle n’accepterait jamais de se voir retirer le poste de chef d’équipe et que sa vengeance serait terrible surtout envers Monsieur [KI], qu’elle se ferait payer de grosse indemnité par la société ONET pour harcèlement »
Ce témoignage manifestement partial provenant d’une salariée venant au soutien d’une protagoniste dans cette altercation ne peut être retenu, Mme [R] n’ayant pas été témoin des faits et cette attestation ne contredit pas les témoignages produits par Mme [H] [B] épouse [VA].
Il n’est pas contesté qu’après avoir informé son employeur de ces difficultés par télécopie le 25 novembre 2009, Mme [H] [B] épouse [VA] s’est vu notifier un avertissement.
Concernant l’événement qui s’est produit le 5 janvier 2010, et l’agression de nature sexiste de la part de M. [KI], la SAS Onet Services se borne à contester le caractère professionnel de l’accident survenu ce jour, ce qui est sans rapport avec les accusations proférées par la salariée et que le rapport d’enquête de l’inspecteur de la CPAM a pu confirmer. Si la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident est inopposable à la SAS Onet Services c’est pour des raisons de procédure. La caisse primaire d’assurance maladie ayant reconnu l’existence d’un accident du travail.
Ainsi, si la SAS Onet Services apporte quelques justifications à certains comportements dénoncés par la salariée, elle ne fournit pas d’explications relativement à d’autres en sorte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que Mme [H] [B] épouse [VA] avait été victime de harcèlement moral.
Toutefois l’indemnisation revenant à Mme [H] [B] épouse [VA] ne saurait excéder la somme de 5.000,00 euros étant observé que la salariée a été en arrêt de travail pour accident de travail de manière continue du 6 janvier 2010 jusqu’au 31 mai 2011 puis en arrêt maladie simple du 1er juin 2011 jusqu’au 31 août 2012, n’ayant effectivement repris son activité qu’en octobre 2021 et qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie depuis le 13 septembre 2018 puis déclarée inapte par le médecin du travail le 19 décembre 2023 ayant quitté les effectifs le 15 janvier 2024. Les faits de harcèlement se sont essentiellement produits en 2009/2010.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Onet Services à payer à Mme [H] [B] épouse [VA] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 12 juin 2024 et statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il dit que Mme [H] [B] épouse [VA] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur la SAS Onet Service ;
Le réforme en ce qu’il condamne la SAS Onet Service à payer à Mme [H] [B] épouse [VA] la somme de 20.000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, condamne la SAS Onet Services à payer à Mme [H] [B] épouse [VA] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Onet Services à payer à Mme [H] [B] épouse [VA] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Onet Services aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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