Confirmation 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 avr. 2024, n° 22/09484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2022, N° 19/04387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09484 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2H2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 – TJ de PARIS – RG n° 19/04387
APPELANTE
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 15]
[Adresse 11] – [Localité 10]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant Me Charles-Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B738
INTIMES
Madame [J] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 4] – [Localité 13]
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 3] – [Localité 12]
représentés et plaidant par Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [K], Mme [J] [K] et Mme [N] [K] sont propriétaires en indivision d’un appartement et d’une cave situés [Adresse 8] à [Localité 17], qu’ils ont reçus de la succession de leur tante [O] [M], décédée à [Localité 17] le [Date décès 7] 2005.
Par acte du 2 avril 2019, Mme [J] [K] et M. [U] [K] ont assigné Mme [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des lots 127 et 155 dépendant de la copropriété sise [Adresse 8] à Paris et de licitation des biens indivis sur une mise à prix de 500 000 euros.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens suivants : les lots 127 et 155 dépendant de la copropriété sise [Adresse 8] à [Localité 17] cadastrée section BO n° [Cadastre 9],
— ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot de vente, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris des biens ci-après désignés : les lots 127 et 155 dépendant de la copropriété sise [Adresse 8] à Paris cadastrée section BO n° [Cadastre 9],
— fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 600 000 euros,
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
*de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
*de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322'31 à R 322'36 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
— autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— déboute [U] et [J] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute [N] [K] de ses demandes tendant à :
*la révocation de l’ordonnance de clôture,
*ordonner le sursis à statuer,
*déclarer la demande en partage irrecevable,
*ordonner une expertise afin d’estimer la valeur du bien indivis,
— ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 14 septembre 2022 à 13 h 30 pour constatation de la licitation et, à défaut de licitation, radiation.
Mme [N] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, Mme [N] [K], appelante, demande à la cour de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [N] [K] le 15 décembre 2020,
au fond :
— déclarer M. [U] [K] et Mme [J] [K] irrecevables en leur demande de partage judiciaire,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
— déclarer Mme [N] [K] recevable et bien fondée en sa demande d’attribution sur le bien immobilier objet du partage, sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 17], situé au cinquième étage gauche, constituant les lots n°127 et 155 de la copropriété, cadastrée section BO n°[Cadastre 9],
— ordonner l’attribution préférentielle de l’appartement et de la cave au profit de Mme [N] [K],
— à titre principal, juger que Mme [N] [K] devra payer une soulte au profit de son frère M. [U] [K] et de sa s’ur Mme [J] [K], et ce, au visa de l’avis de valeur émis le 26 octobre 2023 par M. [Z] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de Paris, lequel a fixé la valeur du bien à la somme de 1 250 000 euros, avec une décote de 30 %,
— subsidiairement, juger que Mme [N] [K] devra payer une soulte au profit de son frère M. [U] [K] et de sa s’ur Mme [J] [K], et ce, au visa de l’avis de valeur émis le 26 octobre 2023 par M. [Z] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de Paris, lequel a fixé la valeur du bien à la somme de 1 250 000 euros,
— subsidiairement nommer tel expert qu’il plaira à la cour afin d’évaluer ledit bien immobilier si la cour s’estimait insuffisamment informée pour estimer le bien objet du partage sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 17], constituant les lots n°127 et 155 de la copropriété, cadastrée section BO n° [Cadastre 9],
— débouter M. [U] [K] à Mme [J] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions aussi recevable que mal fondée,
— condamner in solidum M. [U] [K] et Mme [J] [K] au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [U] [K] et Mme [J] [K] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 11 décembre 2023, Mme [J] [K], et M. [U] [K], intimés, demandent à la cour de :
— déclarer Mme [N] [K] irrecevable en sa demande de sursis à statuer et à titre subsidiaire, mal fondée et l’en débouter,
— déclarer Mme [N] [K] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— déclarer Mme [N] [K] irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle du bien objet du partage et à titre subsidiaire, mal fondée et l’en débouter,
et
— débouter Mme [N] [K] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 9 mars 2022 par la 2ème Chambre ' 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
à titre infiniment subsidiaire et avant-dire-droit,
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour afin d’évaluer le bien immobilier objet du partage, aux frais avancés de Mme [N] [K],
en tout état de cause,
— condamner Mme [N] [K] à payer à M. [U] [K] et Mme [J] [K], chacun, une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Le premier juge, saisi d’une demande de sursis à statuer de Mme [N] [K] motivée par le fait qu’elle a déposé une plainte mettant en cause ses frère et s’ur qui auraient produit un faux mandat de vente au bénéfice d’un agent immobilier et que la constatation du faux par la juridiction pénale lui permettrait d’introduire un recours en révision des décisions ayant rejeté sa demande en constatation de la vente parfaite à son profit, l’a rejetée au motif que les documents argués de faux ne comportaient aucune altération frauduleuse de la vérité, puisqu’ « il n’était pas soutenu que le mandat de vente ait été signé par plus d’un indivisaire, que l’offre d’achat présentée par l’agent immobilier n’était effectivement pas signée par la personne qui y était désignée et que c’est à dessein que le bien mentionné au mandat de recherche litigieux différait de celui que les parties avaient en vue ».
L’appelante demande à la cour de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 décembre 2020.
Elle motive sa demande, à l’issue de 16 pages de développements essentiellement relatifs aux échanges intervenus entre les indivisaires, la société [14], intermédiaire immobilier et M. [X], auteur d’une offre d’achat en février 2006, par le fait que le mandat de vente ne comportait pas une clause expresse donnant pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente, et ne comportait pas la signature de Mme [J] [K]. Elle ajoute que l’offre d’achat est un faux, en ce qu’elle a été proposée par un acquéreur à un agent immobilier faussement investi de la qualité de représentant de « l’appartement », et que la désignation du bien n’était pas celle de l’appartement indivis « situé à gauche » mais visait un bien « situé à droite » au 5e étage.
Les intimés demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, au motif que Mme [N] [K] n’aurait pas évoqué in limine litis sa demande de sursis à statuer aux termes de ses conclusions déposées le 30 juillet 2022.
A titre superfétatoire, ils rappellent que la plainte de Mme [N] [K] avait été classée sans suite par le procureur de la République avant que celle-ci saisisse le doyen des juges d’instruction, que les faits seraient en tout état de cause pénalement prescrits puisqu’ils remontent au mois de février 2006, et que la cour d’appel de Paris avait précédemment notamment déjà précisé, par arrêt confirmatif du 25 janvier 2017, que la signature du mandat de recherche d’un bien immobilier par M. [X] permettait à l’agence [14] de transmettre valablement au notaire une offre d’acquisition du bien sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée.
Ils ajoutent que ce mandat de recherche et l’offre d’achat ne comportent aucune altération de la vérité, comme l’a constaté le premier juge, que la désignation « droite » au lieu de « gauche » pour la désignation du bien dans l’offre d’achat résulte à l’évidence d’une erreur de plume sans incidence puisque les numéros de lots de copropriété indiqués sont par ailleurs exacts et que, surtout, l’appelante ne démontre aucunement en quoi la plainte qu’elle a cru devoir déposer pourrait avoir quelque influence sur la procédure, ses recours précédents ayant échoué.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, l’appelant a déposé au greffe de la cour, le 30 juillet 2022, non seulement ses conclusions sur le fond, mais préalablement, par envoi séparé, des conclusions distinctes aux fins de sursis à statuer.
En conséquence, contrairement aux allégations des intimés, Mme [N] [K] a préalablement soulevé devant la cour, avant ses conclusions au fond, une exception de sursis à statuer. Sa demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Il doit être rappelé que le sursis n’est pas de droit puisque hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer; ainsi, il peuvent dans le cadre de cette appréciation prendre en compte des considérations tenant à la bonne administration de la justice en rejetant une demande de sursis dilatoire ; tel est le cas si l’action en justice en considération de laquelle il est demandé le sursis à statue apparaît manifestement irrecevable et non fondée.
Par ailleurs, il résulte du dernier alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Cette disposition a restreint la portée du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l’état » à l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction pénale.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des documents produits :
— que le litige, et notamment la prétention de Mme [N] [K] de continuer de se prévaloir de la promesse de vente sous seing privé des droits des coindivisaires à son profit sur le bien indivis, pour laquelle elle a déjà été déboutée par jugement du 2 avril 2015 et par arrêt du 25 janvier 2017, trouve sa source dans une procuration donnée par M. [U] [K] sous réserve d’offre mieux-disante avant un certain délai, et qu’une telle offre a précisément été émise 5 jours avant l’expiration du délai ;
— qu’en conséquence, l’appelante motive sa demande de sursis à statuer sur une perspective aléatoire de condamnation pénale qui n’aurait aucune incidence sur la cause établie de nullité de la promesse de vente conditionnelle et dont l’absence de validité a déjà été constatée par des décisions antérieures ;
— et que sur l’allégation de faux, Mme [N] [K] ne démontre nullement que les absences de signatures sur les documents litigieux ou l’erreur commise par le candidat acquéreur dans la description de l’emplacement de l’appartement constituent des altérations frauduleuses de la vérité de nature à causer un préjudice ;
En conséquence, aucun motif pertinent ne justifie qu’il soit sursis à statuer, dont la conséquence serait un allongement inutile d’une procédure déjà fort longue.
Mme [N] [K] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire :
Le premier juge a constaté que l’indivision n’est composée que d’un appartement et d’une cave, ce qui suppose la vente des biens à un tiers ou leur licitation à l’un des indivisaires, qu’il y a eu des tentatives infructueuses de vente à un tiers ou de licitation à Mme [N] [K] et que l’échec des tentatives de partage amiable est établi. Par ailleurs, il a estimé que la licitation étant demandée, la masse à partager sera réduite à une somme d’argent, et que les lots seraient d’identique nature et que leur valeur serait la quote-part de droits indivis de chacun. En conséquence, il a rejeté la fin de non-recevoir de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire présentée par Mme [N] [K].
En appel, l’appelante présente la même demande d’irrecevabilité, au motif qu’une seule diligence a été entreprise par Mme [J] [K] et M. [U] [K] en vue d’un partage amiable, à savoir la signature d’un compromis de vente sous conditions suspensives à son profit. Elle considère que ni le comportement ultérieur de ce dernier de refuser de signer l’acte de réalisation authentique et de se prévaloir d’une offre d’achat de l’appartement, ni les échanges entre les parties, notamment les contacts d’agence immobilière et « l’ultimatum » de Mme [J] [K] de lui adresser son offre d’acquisition de leurs parts indivises, ne sont constitutifs de diligences en vue d’un partage amiable, et que c’est donc à tort que le jugement de première instance a retenu qu’il était constant qu’ont eu lieu des tentatives infructueuses de vente à un tiers ou de licitation à son profit.
Les intimés répondent qu’il est établi que Mme [N] [K] a refusé la proposition de médiation, ainsi qu’il résulte d’un message par RPVA du 30 juillet 2022, qu’un projet de vente remontant à 2005 n’a pas abouti, faute pour Mme [N] [K] d’avoir présenté une offre de même montant que le mieux-disant, que cette dernière a multiplié depuis 17 ans les procédures retardant indéfiniment le partage, qu’ils justifient lui avoir envoyé de nombreux messages pour parvenir à la vente des biens indivis et notamment en lui proposant en 2018 de racheter l’appartement en lui précisant une fourchette d’estimation, qu’au cours de la même année les réponses de Mme [N] [K] ne comportaient aucune offre précise et qu’il est ainsi démontré que les diligences prévues par l’article 1360 du code de procédure civile ont bien été entreprises pour parvenir en vain à un partage amiable.
Aux termes dudit article 1360, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que l’assignation en partage vise le patrimoine indivis à partager, puisqu’il s’agit uniquement de l’appartement et de la cave sis à [Localité 17], [Adresse 8].
Par ailleurs, s’agissant des intentions de répartition des demandeurs, l’assignation du 2 avril 2019 énonce le fait qu’en raison de la consistance des biens, le partage en nature ne paraît pas envisageable et que dans un tel cas, conformément à l’article 1377 du code de procédure civile, la vente par adjudication doit être ordonnée, ce qui implique nécessairement la répartition du prix de l’adjudication entre les indivisaires.
Enfin, les demandeurs ont particulièrement détaillé, dès l’assignation, les diligences entreprises en vue de parvenir au partage amiable, et y visent notamment le compromis de vente n’ayant pas pu aboutir, l’offre d’achat à un prix supérieur refusée par l’appelante, les nombreuses propositions de vente justifiées par 9 pièces annexées qu’ils lui ont adressées sans succès et les nombreuses procédures introduites par Mme [N] [K] ayant conduit à 9 décisions judiciaires précédant le jugement dont appel et qui ont retardé d’autant les possibilités de partage amiable des biens ou du prix de vente.
Dès lors, les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable sont établies et le refus de Mme [N] [K] de consentir à une tentative de médiation, certes postérieure à l’assignation, confirme la réalité des efforts persistants de Mme [J] [K] et de M. [U] [K] pour privilégier un partage amiable.
En conséquence, l’assignation délivrée par Mme [J] [K] et M. [U] [K] comportant bien le descriptif des biens indivis, les diligences entreprises pour un partage amiable et les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens, en l’occurrence la répartition du prix de licitation à concurrence des droits indivis de chacun, Mme [N] [K] doit être déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’attribution préférentielle de l’appartement et de la cave au profit de Mme [N] [K] :
En appel, Mme [N] [K] demande à la cour de prononcer à son profit l’attribution préférentielle des biens indivis, à savoir l’appartement et la cave sis à [Localité 17], [Adresse 8] et [Adresse 1].
Elle motive sa demande sur le fait qu’elle témoigne de longue date un attachement tout particulier pour ce bien immobilier, que les parties disposent d’un avis de valeur des biens de 1 250 000 euros émis par un expert et qu’elle justifie, par une attestation d’un établissement bancaire faisant état d’actifs financiers d’une valeur supérieure à 850 000 euros, de sa capacité financière pour acquérir les biens par versement d’une soulte à son frère et à sa s’ur.
Elle ajoute que si cette demande n’a pas été formulée en première instance, elle était implicite, qu’elle a été « présentée au visa de l’avis de valeur émis le 26 octobre 2023 » et que, conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, elle est à présent recevable puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises en première instance et est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Les intimés soutiennent que cette demande est irrecevable sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code précité, puiqu’elle n’a pas été présentée en première instance. Sur le fond, ils estiment que Mme [N] [K] n’a strictement aucun droit à une attribution préférentielle du bien immobilier, puisque ce dernier ne lui servait pas d’habitation et n’y avait pas sa résidence à l’époque du décès de [O] [M]. Ils ajoutent que Mme [N] [K] aura au demeurant la possibilité d’acquérir le bien en invoquant à son profit après l’adjudication la clause de substitution à l’adjudicataire.
Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 564 du code précité qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et l’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, il est admis qu’une demande d’attribution préférentielle, qui a pour objet le règlement de la succession, tend aux mêmes fins que les prétentions initiales formulées à d’autres titres dans le cadre de la succession.
De plus, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] [K] n’a pas demandé l’attribution préférentielle des biens indivis devant le premier juge. Au surplus, au vu de ses demandes devant ce dernier, à savoir la révocation de l’ordonnance de clôture, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, l’irrecevabilité de la demande en partage et la demande d’expertise à laquelle le premier juge a répondu n’y avoir lieu à désignation pour fixer la mise à prix de l’adjudication, la demande d’attribution préférentielle, qui doit être expresse, n’était pas même implicite.
Par ailleurs, l’avis de valeur délivré le 26 octobre 2023 ne comporte aucune référence à une demande d’attribution à Mme [N] [K].
Néanmoins, il résulte des éléments de la cause que les prétentions de Mme [N] [K] devant le premier juge avaient notamment pour objet de voir surseoir à statuer afin de faire reconnaître la validité d’une convention de cession des droits indivis des deux autres indivisaires qui aurait eu lieu à son profit. En conséquence, il convient de considérer, au regard des textes et de la jurisprudence précités, que la demande d’attribution préférentielle tend à la même fin que ses prétentions de première instance et que la demande de l’appelante est donc recevable.
Les intimés soulèvent par ailleurs l’irrecevabilité de la demande d’attribution préférentielle sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile et l’obligation des parties de présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Outre le fait qu’ils ne développent pas dans leurs conclusions de moyens spécifiques à l’appui de cette demande, il y a lieu de considérer, au regard des motifs ci-dessus rappelés en matière de partage, que cette irrecevabilité n’est pas encourue dès lors que les premières conclusions de Mme [N] [K] concernaient déjà la demande en partage et l’estimation du bien indivis « objet du partage ».
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 831-2 du code civil prévoit notamment que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant (').
En l’espèce, les éléments produits attestent du fait que Mme [N] [K] ne résidait pas dans les biens indivis, ni avant le décès de la cujus, ni à la date de son décès, ce qu’elle ne conteste pas elle-même.
Elle ne remplit donc pas les conditions de l’article 831-2 précité, lesquelles ne sont soumises à aucune interprétation, peu important son attachement au bien ou sa capacité financière à désintéresser ses coïndivisaires.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes principale et subsidiaire de fixation de la soulte avec décote sur la valeur du bien :
Mme [N] [K] demande à la cour, à titre principal, de juger qu’elle devra payer une soulte au profit de son frère M. [U] [K] et de sa s’ur Mme [J] [K], et ce, au visa de l’avis de valeur émis le 26 octobre 2023 par M. [Z] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de Paris, lequel a fixé la valeur du bien à la somme de 1 250 000 euros, avec une décote de 30 % et, subsidiairement, sans décote.
Du fait du rejet de la demande d’attribution préférentielle du bien, cette demande de fixation de la soulte, tant principale que subsidiaire, qui en est la suite directe, sera de même rejetée.
Sur la demande subsidiaire de l’appelante aux fins d’expertise :
Le premier juge a rejeté la demande d’expertise du bien indivis présentée par Mme [N] [K], au motif qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert pour en fixer la mise à prix, puisque celle-ci n’est pas le prix de vente, qu’elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs, et que la valeur de l’immeuble dépend du marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Mme [N] [K] demande à la cour, à titre subsidiaire, de nommer tel expert qu’il plaira à la cour afin d’évaluer ledit bien immobilier si la cour s’estimait insuffisamment informée pour estimer le bien objet du partage sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 17], situé au cinquième étage gauche, constituant les lots n°127 et 155 de la copropriété, cadastrée section BO n° [Cadastre 9] ;
Toutefois, elle ne précise pas, aux termes de ses conclusions, si cette demande s’inscrit dans le cadre d’une éventuelle attribution préférentielle ou si celle-ci concerne la mise à prix de l’adjudication judiciaire du bien, le doute étant renforcé par le fait que Mme [N] [K] avait déjà présenté une telle demande en première instance.
Les intimés demandent la confirmation du jugement ayant fixé la mise à prix du bien à la somme de 600 000 euros, afin d’attirer un maximum d’amateurs lors de la vente aux enchères pour permettre le meilleur résultat possible de cette vente, et rappelle qu’une mise à prix trop haute aurait le désavantage de ne pas retenir l’attention d’autant d’amateurs.
S’il s’agit d’une demande formulée dans la perspective de l’attribution préférentielle des biens indivis, Mme [N] [K] doit être déboutée puisqu’à titre principal, elle s’est vue déboutée d’une telle demande d’attribution préférentielle.
S’il s’agit d’une demande visant la mise à prix et le prix escompté de la vente aux enchères du bien, le premier juge s’est expliqué, par des motifs pertinents, sur l’évaluation globale actualisée d’environ 1 200 000 euros et sur le montant attractif d’une mise à prix d’environ la moitié de la valeur vénale, afin d’obtenir dans l’intérêt des vendeurs les meilleures conditions de vente.
Dès lors, les éléments d’évaluation réunis au dossier étant suffisants sans nécessité d’une nouvelle expertise, Mme [N] [K] sera déboutée de sa demande d’expertise et le jugement est sur ce point confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que Mme [N] [K] échoue en ses prétentions ; en conséquence, elle supportera la charge des dépens du présent appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à la charge des dépens et des considérations d’équité, il convient de débouter Mme [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur le même fondement, à payer à chacun de Mme [J] [K] et de M. [U] [K] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de Mme [N] [K] de sursis à statuer ;
La déboute de cette demande ;
Déclare recevable la demande d’attribution préférentielle de Mme [N] [K] de l’appartement et de la cave sis [Adresse 8] à [Localité 17] ;
La déboute de cette demande ;
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [N] [K] à payer à Mme [J] [K] et à M. [U] [K] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [K] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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