Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 1er juil. 2021, n° 20/06607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 18 décembre 2020, N° 20/01991 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 20/06607 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UHOM
AFFAIRE :
B X
C/
S.A.S. LILLE METROPOLE ENCHERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 20/01991
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN – MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Vincent PAIELLA de la SELARL SELARL ATEMIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN – MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107 – N° du dossier LOUCACHE; substitué par Me GUILLEMIN, avocat au barreau du Val d’Oise
APPELANT
****************
S.A.S. LILLE METROPOLE ENCHERES
N° Siret : 442 669 362 (R.C.S Lille)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Vincent PAIELLA de la SELARL SELARL ATEMIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – Représentant : Me Manuel BUFFETAUD, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0402
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
En juin 2014, M X a acquis aux enchères un lot 236 composé d’une lithographie de Claude Weisbush intitulée « l’Arlequin » au prix de 2356 € (frais compris). Il n’a jamais réglé le prix d’adjudication, ni été récupérer sont lot.
La SAS Lille Métropole Enchères (désignée ci après LME) a donc par jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Lille du 20 avril 2015, obtenu sa condamnation à lui payer diverses sommes, correspondant au prix d’adjudication, aux frais de gardiennage à parfaire, et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement a été signifié le 10 juin 2015 et un certificat de non-appel a été délivré le 23 septembre 2015.
La SAS LME a inscrit courant 2016 une hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier appartenant aux consorts X-E, situé […] à Y-sur-Oise section AD parcelles n° 626, 627, 723 et 72 pour un montant total de 5909,02 euros, complétée en 2020. Début 2020, elle a été invitée par un notaire chargé de la vente de l’immeuble, à transmettre le décompte actualisé de sa créance, au vu duquel M X lui a réglé directement la somme de 18 004,21 euros.
Par acte d’huissier du 28 mai 2020, M. X a fait assigner la SAS LME aux fins de radiation de l’inscription hypothécaire définitive, devant le tribunal judiciaire de Pontoise qui par mention au dossier du 29 juin 2020, a transmis le dossier au juge de l’exécution de Pontoise, par application du nouvel article 82-1 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré le juge de l’exécution compétent pour connaître de la demande de restitution liée à la demande de radiation d’une hypothèque judiciaire ;
— ordonné la radiation de l’inscription hypothécaire définitive publiée et enregistrée le 25 juillet 2016, au bureau des hypothèques de Cergy-Pontoise, 2016, D n°9227 volume 2016 V n°2785, ainsi que celle complémentaire du 23 juin 2020 n°7243 volume 950961 2020 M n°1699 et leur mainlevée aux frais de la SAS Lille Métropole enchères ;
— dit que les frais de radiation sont à la charge de M. X ;
— condamné M. X à payer à la SAS Lille Métropole Enchères la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 31 décembre 2020, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour de :
— recevoir M. X en son action et son appel et les dire bien fondés ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 décembre 2020 et statuant à nouveau ;
— rappeler que seul un titre exécutoire régulier au regard de l’article 2443 du code civil permettait l’inscription hypothécaire définitive du 21 juillet 2016 ;
— dire et juger que la signification du 10 juin 2015 de la SCP F-G-H, huissiers de justice associés à Cergy-Pontoise, est nulle et de nul effet, lui causant griefs d’une impossibilité d’appel, d’avoir subi 3 mesures d’exécution et contraint à un paiement pour pouvoir réaliser une vente, en ce que :
• l’huissier de justice n’a pas fait toutes les diligences pour remettre l’acte à personne, au regard de l’article 656 du code de procédure civile,
• la SAS Lille Métropole enchères n’est pas en mesure de produire la copie de l’avis de passage et de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile,
• l’huissier de justice a violé l’article 648 du code de procédure civile, dont les prescriptions sont prévues sous peine de nullité, en ce qu’il ne comporte nullement l’état civil complet de M. X.
— dire et juger que le jugement du tribunal d’instance de Lille du 20 avril 2015, qualifié de réputé contradictoire, est caduque, au regard de l’article 478 du code de procédure civile ;
— condamner, par conséquent, la SAS Lille Métropole enchères à restituer à M. X la somme réglée le 23 juin 2020 d’un montant de 18 004,21 euros ;
— donner acte à la SAS Lille Métropole enchères de ce que la radiation de l’inscription hypothécaire définitive publiée et enregistrée le 25 juillet 2016, au bureau des hypothèques de Cergy-Pontoise, 2016 D n° 9227 – volume 2016 V n°2785, et de la radiation de celle complémentaire du 23 juin 2020 n°7243 volume 950961 2020 M n°1699, a été effective, le 19 avril 2021 ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour d’appel validerait le titre exécutoire :
— dire et juger que M. X était débiteur que d’une somme de 1501,01 euros au titre du titre exécutoire définitif et condamner, par conséquent, la SAS Lille Métropole enchères à lui restituer la différence avec la somme payée de 18 004,24 euros soit la somme de 16 503,23 euros ;
— condamner, également, la SAS Lille Métropole enchères à restituer à M. X la lithographie remise en compensation le 16 janvier 2015 de l’artiste Chu Teh Chun n°23/80, ainsi que le lot n°236 de l’artiste Claude Weisbuch intitulé «l’harlequin», dont il s’est porté adjudicataire le 21 juin 2014, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par lithographie ou 'uvre et ce, conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SAS Lille Métropole enchères à payer à M. X des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à hauteur de 10 000 euros ;
— débouter la SAS Lille Métropole enchères de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SAS Lille Métropole enchères à payer à M. X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Lille Métropole enchères à supporter les entiers dépens des 2 instances, dont distraction au profit de la SCP Guillemin Msika, avocats associés aux offres de droit, et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes M. X fait valoir :
A titre liminaire :
— que la SAS LME prétend que l’assignation délivrée ne serait pas conformes aux articles 114 et 648 du code de procédure civile sous le prétexte que son adresse serait erronée ou incomplète ; qu’en l’espèce, il s’agit d’une simple coquille pour laquelle la SAS LME ne justifie d’aucun grief puisque l’assignation lui a été délivrée et qu’elle a parfaitement identifié l’adresse de M. X ;
— que l’exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution doit aussi être rejetée ; qu’en effet, la SAS LME n’a pas interjeté appel dans le délai légal du jugement mixte rendu par le juge de l’exécution qui a statué, également, sur sa compétence ; qu’en tout état de cause le juge de l’exécution était bien saisi d’une contestation relative à l’exécution forcée d’un titre exécutoire, dont la qualité était contestée.
Sur la demande de radiation et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive du 21 juillet 2016 :
— qu’en vertu de l’article 2243 du code civil, le tribunal était compétent pour vérifier la réalité et la régularité du titre exécutoire détenu, sur la base duquel l’hypothèque judiciaire définitive et litigieuse a été prise ; qu’en effet, la nullité de la signification par huissier de justice du 19 juin 2015 rendait caduque et nul le jugement du tribunal d’instance de Lille du 20 avril 2015 ;
— que M. X n’a réglé la somme de 18 004,24 € que pour mettre fin à l’hypothèque judiciaire et permettre la vente de son bien immobilier, et non pas en reconnaissance de dette ou de créance ; qu’en l’espèce, ce n’est que le 19 avril 2021, après avoir soutenu le contraire, que la SAS LME a radié la seconde hypothèque du 23 juin 2020 et qu’il a appris que celle du 21 juillet 2016 l’était déjà.
Sur la nullité de la signification du 10 juin 2015 et sur la caducité du jugement du 20 avril 2015 :
— que l’acte remis à étude mentionne « le dépôt d’un avis de passage et de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile dans les délais légaux » ; mais la SAS Lille Métropole enchères refuse ou ne peut produire ces pièces ; qu’il apporte la preuve contraire par le témoignage de son ex épouse qui atteste n’avoir jamais « rendu » [sic] de tel document ; qu’en conséquence, la signification du 10 juin 2015, est nulle et de nul effet ;
— que l’acte n’est pas non plus conforme à l’article 648 du code de procédure civile, dont les prescriptions sont prévues sous peine de nullité, faute de mentionner l’état civil complet de M. X dont son adversaire avait toute connaissance
— que surtout ses mails adressés le 5 juin 2015 au cabinet d’expertise Z, interlocuteur de LME-Mercier comportent tant son adresse professionnelle que ses coordonnées téléphoniques; qu’en dépit de l’article 656 du code de procédure civile, l’huissier de justice ne s’est rendu, ni au domicile professionnel connu, ni n’a contacté M. X pour assurer une remise à personne, ce qui incombait bien à l’huissier;
— que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l’exécution, il avait bel et bien évoqué des griefs en résultant, le principal ayant été la privation de son droit de faire appel, mais aussi les mesures d’exécution forcée qui ont été prises à son encontre pour l’obliger à payer une somme qu’il conteste; que dans ces conditions, la signification du 10 juin 2015 est radicalement nulle et de nul
effet.
Sur les autres demandes :
— que dans l’hypothèse où la cour d’appel viendrait à valider le titre exécutoire, il n’en demeurerait pas moins qu’elle a le pouvoir de déterminer le montant de la dette permettant la mainlevée des hypothèques judiciaires ; qu’il convient donc de calculer la dette éventuelle et les demandes de remise des 'uvres sous astreinte ;
— Il s’étonne qu’il ait fallu plus de cinq ans à la SAS LME pour qu’elle reconnaisse le dépôt de la lithographie de Chu Teh Chun, en dépit de ses multiples demandes de restitution. Selon lui, le fait pour cette société d’avoir tu au tribunal d’instance de Lille qu’elle s’était vue remettre une lithographie en compensation de celle achetée, constitue une fraude, et un acte d’escroquerie au jugement;
— qu’il a justifié qu’une autre 'uvre de ce même artiste a été acquise pour 3700 euros ; que M. X n’a jamais prétendu que cette 'uvre avait vocation à être vendue immédiatement sans expertise préalable ; que toutefois, une fois en possession de ce tableau, la SAS LME ne lui a jamais indiqué les éventuelles formalités qu’il devrait accomplir pour assurer la vente ; au lieu de quoi, elle a laissé générer des frais, multipliant quasiment par huit le prix d’adjudication, en toute déloyauté ; Il estime qu’il n’a pas à supporter les indemnités journalières de 6 euros par jour au titre des frais de gardiennage à partir de la date de dépôt de son tableau, et qu’il était même créancier de la différence ; c’est pourquoi le juge de l’exécution aurait dû ordonner la restitution sous astreinte des deux lithographies litigieuses;
— que la SAS LME est de particulière mauvaise foi en prétendant qu’elle attendrait une décision de justice pour se positionner et que la situation lui causerait préjudice alors même qu’elle dispose du jugement contesté du tribunal d’instance de Lille, du 20 avril 2015, à ce jour définitif et exécutoire, ainsi que de deux lithographies, qui ne lui appartiennent plus .
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS LME, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la confusion entre le domicile personnel de M. X et de la SAS SELENE, dont il est le représentant légal, lors de la régularisation, le 10 juin 2015, du procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal d’instance de Lille le 20 avril 2015 ;
— dire et juger régulier ledit procès-verbal de signification ;
— en conséquence, dire et juger régulières les inscriptions hypothécaires régularisées les 25juillet 2016 et 23 juin 2020 auprès du service de publicité foncière de Cergy-Pontoise 1 ;
— constater que M. X a éteint les causes de cette sûreté en réglant spontanément sa dette entre les mains de la SAS LME, et en dehors de toute mesure d’exécution forcée, le 23 juin 2020, après avoir vendu son immeuble le 16 juin 2020 ;
— dire et juger que ce règlement spontané en cours d’instance emporte reconnaissance du bienfondé de la créance de la SAS LME;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires définitives régularisées les 25 juillet 2016 et 23 juin 2020 auprès du service de publicité foncière de
Cergy-Pontoise 1 ;
— constater que la SAS Lille Métropole enchères a fait procéder aux formalités de radiation ordonnée par le juge de l’exécution.
A titre d’appel incident, et subsidiairement, si par extraordinaire la Cour devait estimer que le procès-verbal de signification du 10 juin 2015 était irrégulier,
— constater l’absence de mesure d’exécution initiée par la SAS Lille Métropole enchères,
— dire et juger que le paiement spontané de la somme de 18 004,24 euros, adressé par M. X à la SAS Lille Métropole enchères le 23 juin 2020, n’est pas « directement en relation avec une mesure d’exécution contestée » ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la demande de répétition ressortait de la compétence du juge de l’exécution ;
— dire et juger que la demande de répétition de la somme de 18 004,24 €, présentée par M. X, est irrecevable dès lors qu’elle ne ressort pas du pouvoir juridictionnel de la cour, saisie comme juridiction d’appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution ;
— dire et juger que la demande de cantonnement de dette est irrecevable dès lors qu’elle ne ressort pas du pouvoir juridictionnel de la cour, saisie comme juridiction d’appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du le tribunal judiciaire de Pontoise, en l’absence de mesure d’exécution ;
— dire et juger que la demande de restitution sous astreinte de la lithographie de Chu Teh Chun n°23/80, ainsi que du lot n°236 de l’artiste Claude Weisbuch intitulé « l’Arlequin », qui lui a été adjugé le 21 juin 2014, est irrecevable dès lors qu’elle ne ressort pas du pouvoir juridictionnel de la cour, saisie comme juridiction d’appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Pontoise, en l’absence de mesure d’exécution ;
— renvoyer M. X à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur ces demandes.
A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour devait estimer qu’il entrerait
dans ses attributions d’arbitrer ces demandes,
— débouter purement et simplement M. X de sa demande de répétition de l’indu ;
— le débouter de sa demande de cantonnement de la créance de la SAS Lille Métropole enchères à la somme de 1501,01 euros ;
— le débouter de ses demandes de restitution sous astreinte de la lithographie de Chu Teh Chun n°23/80, ainsi que du lot n°236 de l’artiste Claude Weisbuch intitulé «L’Arlequin », qui lui a été adjugé le 21 juin 2014,
— dire et juger irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à hauteur de 10 000 euros qu’il formule en cause d’appel ;
— l’en débouter.
A titre d’appel incident,
— le condamner à payer à la SAS Lille Métropole enchères la somme de 5000 euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 559-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— le condamner à payer à la SAS Lille Métropole enchères la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes la SAS Lille Métropole enchères fait valoir :
Sur la régularité du procès-verbal de signification du jugement en date du 10 juin 2015 :
— que le jugement a été signifié à M. X à son domicile de l’époque, sis au […] à Y-sur-Oise ; que les mentions portées sur le procès-verbal de remise indiquent que le domicile était certain ; que la régularité de cette assignation n’a jamais été remise en cause ; que sur la question de la régularité de la signification l’analyse du juge de l’exécution sera donc infirmée ;
— qu’en revanche, son analyse pourra être confirmée sur l’absence de démonstration d’un grief ; que le site Infogreffe révèle que suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2015 d’une part, le domicile de M. X à Y-sur-Oise était certain et d’autre part, que le siège social a le 30 avril 2015 été transféré à cette même adresse, avec nomination de M X à la tête de la société; que, M. X est bien en peine de démontrer le grief que lui aurait causé un éventuel défaut de diligence de l’huissier instrumentaire pour ne pas avoir tenté de le toucher à personne au siège de la société SELENE, qui se confondait avec son domicile, ce qui démontre sa particulière mauvaise foi ; qu’en outre, la Cour de cassation a rappelé que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence du grief allégué au regard du comportement de celui qui l’allègue, notamment lorsque la méconnaissance d’une procédure ou d’un acte résulte de sa propre négligence (voir en ce sens : 2e Civ., 15 octobre 1981) ; qu’en l’espèce M. X a eu connaissance, de l’assignation délivrée à son domicile/siège social, du jugement et du décompte de la SAS Lille Métropole, et de la saisie-attribution fructueuse pratiquée sur son compte bancaire le 30 octobre 2015 ;
— que, contrairement à ce que soutient M. X, le procès-verbal de signification du jugement du 10 juin 2015 ne viole pas l’article 648 du code de procédure civile puisque, outre le défaut de grief, l’état-civil complet qui doit figurer sur l’acte d’huissier n’est pas celui du destinataire, mais celui du requérant ;
— que les mentions du procès-verbal de signification sur « un avis de passage conforme au prescriptions de l’article 655' » et l’envoi de « La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification ['] dans le délai prévu par le loi » valent jusqu’à inscription en faux à l’égard de l’huissier.
Sur la demande de radiation et de mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites les 21 juillet 2016 et 23 juin 2020 :
— que M. X maintient son argumentaire sur ce point en cause d’appel, à laquelle le juge de l’exécution a pourtant accédé, alors que la SAS LME n’avait plus aucun intérêt à maintenir ses inscriptions hypothécaires une fois réglée de a créance, mais le titre dont elle s’est prévalue étant régulier, tout comme sa signification de sorte, les inscriptions d’hypothèques judiciaire pratiquées les 25 juillet 2016 et 23 juin 2020 l’étaient nécessairement aussi;
— que les deux sûretés inscrites par la SAS LME n’ont pas empêché pas la vente de l’immeuble qu’elles grevaient, réalisée le 16 juin 2020, avant le règlement de sa créance ;
— qu’il suffisait au notaire de requérir avec l’accord du créancier désintéressé la radiation des inscription; qu’elle y a néanmoins procédé ; elle observe pour finir que M. X au lieu de régler uniquement la somme de 5509,02 €, garantie par l’hypothèque inscrite le 25 juillet 2016, a réglé la somme intégrale de 18 000,24 € due en exécution du jugement, ce qui vaut reconnaissance certaine, claire et non-équivoque de la créance.
Sur la demande en répétition de l’indu et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la cour d’appel, statuant avec les attributions du juge de l’exécution :
— qu’initialement, l’assignation délivrée à la SAS Lille Métropole enchères ne concernait, à titre principal, que des demandes relatives à la nullité du procès-verbal de signification du jugement du tribunal d’instance de Lille ; que c’est par la suite qu’il a complété ses demandes par une action en répétition de l’indû constitué par la somme réglée le 23 juin 2020, d’un montant de 18 004, 21 euros ; qu’elle ne ressortit pas aux attributions du juge de l’exécution et de la cour d’appel de céans, à défaut de tout lien avec une mesure d’exécution forcée, et ce, en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui considère que « le juge de l’exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des mesures d’exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre» (voir notamment : 2e Civ., 11 juin 1997) ;
— que s’il entre dans les attributions de la cour de statuer sur la question de la mainlevée et de radiation des inscriptions hypothécaires, en application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le paiement de la somme de 18 004,21 € n’ayant pas été obtenu par la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution ne peut être soumis à cette juridiction, étant observé que la seule mesure d’exécution mise en 'uvre à savoir une saisie attribution, n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le juge de l’exécution ;
— que selon la Cour de cassation, « l’inscription d’une hypothèque judiciaire n’est pas subordonnée à la production d’un jugement signifié » (1re Civ., 27 janvier 2016, n°15-12.840) ; que l’hypothèque est un droit réel, distinct de la mise en 'uvre d’une procédure de saisie immobilière ; que la cour, statuant avec les attributions dévolues au juge de l’exécution ne dispose donc pas du pourvoir juridictionnel pour d’arbitrer cette demande (parmi d’autres :2e Civ., 8 janvier 2015), qui doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de cantonnement et de restitution :
— qu’il en est exactement de même pour ces demandes;
— Elle rappelle l’historique des échanges entre M. X, la société LME et le conseil de cette dernière, les tergiversations du premier, terminées par la mise en demeure adressée à M. X le 17 décembre 2014, la SAS LME lui posant un ultimatum pour le dépôt d’un ou plusieurs tableaux, à défaut de quoi elle ferait valoir ses droits devant le tribunal ; le dépôt tardif de la lithographie de Chu Teh Chun, qui n’a jamais été expertisée ni été affectée d’un mandat de vente, et dont elle ne pouvait donc rien faire, la confusion entretenue par M. X entre cette litho et une évaluation à 3700 € correspondant en réalité à une autre 'uvre, ce qui a compliqué ses recherches à son inventaire ;
— qu’à la date de dépôt de la lithographie à M. Z, la SAS LME enchères l’ignorait et n’a donc pas obtenu son jugement en fraude des droits de M X ;
— que les frais de gardiennage ont couru tant que M. X a fait le choix de ne pas assumer les conséquences du jugement rendu et, qu’il est seul responsable de son incurie.
— qu’en tout état de cause, ses demandes contradictoires de cantonnement et de restitution des deux
tableaux aboutiraient à un enrichissement injustifié de M. X ;
Sur la condamnation de M. X pour procédure abusive :
— qu’en cause d’appel la SAS LME a pu obtenir confirmation, en interrogeant le site Infogreffe que M. X mentait à dessein sur la réalité de son domicile, situé à l’époque de l’assignation, du jugement et de sa signification au […] à Y-sur-Oise ; que l’emploi d’arguments mensongers et calomnieux dans le cadre de l’appel constitue un abus de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mai 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 juin 2021 et le prononcé de l’arrêt au 1er juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les 'constater’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. De même, elle ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif que pour autant qu’elles sont soutenues par les moyens développés dans la discussion, et ne statue sur les moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante au dispositif.
La cour note qu’elle n’est saisie d’aucune contestation relativement à la régularité de l’assignation introductive d’instance par l’intimée. Les développements sur ce point relevés par l’appelant n’appellent donc pas de réponse de la part de la cour.
Sur la compétence du juge de l’exécution
En l’espèce, la formation de droit commun du tribunal judiciaire de Pontoise initialement saisie a renvoyé l’affaire à la connaissance du juge de l’exécution par application de l’article 82-1 du code de procédure civile. Le juge de l’exécution, n’a pas élevé le conflit devant le Président de la juridiction et a retenu sa compétence. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la procédure d’appel spécifique en cas de jugement sur la compétence, n’est pas applicable lorsque le juge ayant retenu sa compétence, a tranché le litige sur le fond.
La société LME est donc recevable à soulever devant la cour par appel incident, l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes à défaut d’acte d’exécution forcée ou de commandement préalable, l’inscription d’hypothèque judiciaire dont il était demandé à titre principal la radiation étant une sureté, et non pas un acte d’exécution forcée.
Cependant, même en l’absence d’un acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande fondée sur l’article 478 du code de procédure civile, tendant à faire déclarer un jugement non avenu, s’agissant de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire. La Cour de cassation l’a affirmé au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et 478 du code de procédure civile (par exemple civ 2, 16 mai 2013, n°12-15.101, publié).
La cour approuve le premier juge d’avoir retenu que pour le cas où il déclarerait le jugement non avenu, il aurait également compétence pour en fixer les conséquences, au regard de la radiation de l’hypothèque et des restitutions en découlant.
La question de la recevabilité devant le juge de l’exécution, des demandes ne découlant pas de la
caducité du jugement et excédant ses pouvoirs juridictionnels (et non pas sa compétence matérielle) sera le cas échéant abordée lors de l’examen de ces demandes.
Sur la caducité du jugement au regard de l’article 478 du code de procédure civile
Il résulte de cette disposition que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
Il ressort des mentions du jugement du Tribunal d’Instance de Lille du 20 avril 2015, que M X, qui n’a pas comparu, n’avait pas été cité à sa personne, l’acte ayant été déposé à l’étude de l’huissier. Le fait qu’il ait néanmoins été avisé de l’assignation, n’enlève rien au fait que compte tenu du mode de délivrance de l’acte, le jugement n’a été déclaré réputé contradictoire qu’au seul motif qu’il était susceptible d’appel.
La demande est donc recevable.
Le jugement ayant été signifié le 10 juin 2015, soit dans le délai requis de 6 mois, le caractère non avenu du jugement ne peut être constaté qu’à la condition que cet acte de signification soit déclaré nul et de nul effet.
Les irrégularités susceptibles d’affecter un acte d’huissier étant soumises au régime des actes de procédure en application de l’article 694 du code de procédure civile, en cas du vice de forme, elles n’emportent l’annulation de l’acte qu’à la condition de démontrer le grief ayant spécifiquement résulté de la cause d’irrégularité retenue (civ 2, 10 décembre 1980, 17-14.007), et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, ainsi que prescrit par l’article 114 du code de procédure civile.
M X invoque trois causes d’irrégularité :
-La violation de l’article 648 pour défaut d’indication de son état civil :
Cependant cette disposition n’exige dans tout acte d’huissier, que la mention de l’état civil (ou social en cas de personne morale), du requérant à l’acte. Il est bien mentionné la dénomination sociale de la société LME, ses coordonnées au RCS, ainsi que son siège social.
Au demeurant, M B X, qui connait bien ses propres dates de lieu de naissance, ne précise aucunement l’intérêt pour lui de voir ces informations précisées dans un acte lui étant destiné. Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
— La violation de l’article 658 :
L’acte de signification du jugement ayant été remis suivant les modalités du dépôt à l’étude de l’huissier prévu par l’article 656, l’huissier est tenu de laisser sur place un avis de passage, et adresser au destinataire le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, en application de l’article 658 du code de procédure civile, un courrier simple contenant copie de l’acte de signification.
A l’appui de son affirmation selon laquelle les formalités liées à l’avis de passage et à la lettre simple n’ont pas été effectuées par l’huissier, M X prétend produire le témoignage de son ex épouse en pièce 25 de son bordereau, et que la société LME n’avait qu’à produire ces documents de la part de son huissier.
Mais sur le premier point, la pièce 25 de l’appelant ne peut être retenue comme une attestation valable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’un document officiel justifiant de l’identité du prétendu témoin et comportant sa signature, permettant de vérifier que l’attestation est écrite datée et signée de
la main de son auteur tel qu’exigé par l’article 202 du code de procédure civile.
Sur le second point, l’acte d’huissier indique que « conformément à l’article 656 du CPC un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié. La lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi ». Ces mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux, la cour ne peut qu’en déduire que les formalités prétendument omises par l’huissier ont bien été effectuées (ch mixte, 6 octobre 2006, n°04-17.070).
— Sur l’insuffisance des diligences de l’huissier :
M X fait valoir que l’acte de signification du jugement a été délivré à une adresse qui n’était plus la sienne […] à Y-sur-Oise et que l’huissier n’a pas relaté les diligences accomplies pour signifier l’acte à sa personne, alors que la société LME connaissait l’adresse de son « domicile professionnel » [sic] situé […] à Goussainville.
Il convient de relever tout d’abord que M X a donné pour seule adresse à la société LME celle qui correspond à sa propriété […] à Y-sur-Oise, et qu’à cette adresse l’huissier a obtenu la confirmation de ce que l’intéressé y avait toujours sa résidence.
Il prétend avoir divorcé de son épouse et qu’à l’époque de l’acte contesté, il avait laissé à cette dernière la jouissance du domicile conjugal.
Or, il ne produit à son dossier strictement aucune pièce permettant de démentir les constatations de l’huissier. A aucun moment, il ne communique l’adresse personnelle qui aurait été la sienne à l’époque de la délivrance de l’acte. Il n’a fourni aucun acte justifiant de son divorce, pas même l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément avec attribution du domicile conjugal à l’épouse, ou convention de divorce fixant la date de la séparation au titre des intérêts patrimoniaux des époux, éléments dont il est nécessairement en possession si ses dires sont exacts. Il sera relevé avec intérêt que l’attestation de la personne qu’il désigne comme son ex-épouse non conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC ne pouvait de toutes façons pas venir pas à l’appui de sa démonstration puisqu’elle ne dit pas qu’elle était divorcée ou séparée de M X en mai 2015 ni qu’il ne résidait plus à cette adresse, mais seulement qu’elle n’a pas reçu de documents d’huissier en 2014 ou 2015.
L’appelant a accusé réception de courriers adressés par son contradicteur au moins jusqu’au 31 octobre 2014 à Y-sur-Oise. Ayant eu connaissance de l’assignation du 31 décembre 2014, il a prétendu auprès du conseil de la société LME le 9 janvier 2015 qu’il aurait déménagé, mais sur la demande de ce dernier, il a refusé de communiquer son adresse personnelle. Le jugement a donc été rendu contre lui le 20 avril 2015, avec la mention de la seule adresse qu’il ait jamais communiquée à Y-sur-oise. Il s’avère également que dans l’intérêt de la présente procédure il a déclaré à son assignation en première instance une adresse à Pontoise, Rue de l’Hotel de Ville, puis une autre au 44 chemin des Beurriers de la même commune, qu’il a réitérée à sa déclaration d’appel ainsi que dans ses dernières conclusions saisissant la cour du 20 mai 2021, alors que dans un procès-verbal de gendarmerie de la Brigade d’Y-sur-Oise du 19 mai 2021 qu’il a produit à ses pièces sous le numéro 26, il s’est domicilié 6/8 route de Méru à Labbeville (95 690), ce qui suggère que M X persiste à entretenir l’incertitude du lieu où il est susceptible d’être touché à sa personne.
Précisément, l’article 654 du CPC pose le principe de la signification des actes à la personne même du destinataire. Les articles 655 et suivants prévoient d’autres modes de signification valables en cas d’impossibilité de signification à personne. L’article 686 précise que la notification est faite au lieu où le destinataire demeure s’il s’agit d’une personne physique, qu’elle n’est valable en un autre lieu notamment sur un lieu de travail que si elle est faite à personne.
Le premier juge a retenu l’existence d’une irrégularité tenant à l’absence de tentative de signification sur le lieu de travail de M X, dont la société LME aurait été informée par un mail du 5 juin 2015, soit quelques jours avant la date de l’acte de signification litigieux.
Ce mail (pièce 30 de l’intimée) n’a nullement pour objet de préciser à son contradicteur une nouvelle adresse à laquelle il peut être touché, mais au contraire, en réponse au décompte qu’il a reçu en exécution du jugement du 20 avril 2015, il annonce qu’il va faire appel. Il a cependant fait partir ce courriel avec une signature automatique indiquant « société SELENE (Grossiste Matériel Electrique) […] ». Pour que cette adresse puisse être retenue comme une diligence manquée de la part de l’huissier instrumentaire, encore faut-il qu’il se soit agi du lieu de travail effectif où il était susceptible d’être touché à sa personne pour valider l’acte dans les conditions indiquée au dernier alinéa de l’article 686 du CPC rappelé ci-dessus.
Or, selon le procès-verbal d’assemblée générale de la société SELENE du 30 avril 2015, enregistré au SIE le 7 mai 2015, et publié au Bodacc le 26 mai 2015 soit avant la signification litigieuse, les associés ont résolu à l’occasion de la transformation de la société en société par actions simplifiée, à compter du 30 avril 2015 :
— d’une part, de transférer le siège social de la société du 4, […] à Goussainville, au […] à Y-sur-Oise,
— et d’autre part, de prendre acte de la démission de la gérante , et de désigner en qualité de Président, M D X demeurant […] à Y-sur-Oise .
En réponse sur cette pièce, M X, objecte que la société a conservé un établissement secondaire à Goussainville, avec un entrepôt, des salariés et les camions. Mais lui qui se présente comme un chef d’entreprise, sans invoquer d’activité de manutentionnaire ou de chauffeur poids-lourd à ses attributions, ne fournit aucune pièce permettant de justifier de ce que ses bureaux y étaient fixés, en contravention avec la 8e résolution de l’assemblée générale précitée sur la fixation de l’adresse du président au siège social de la société nouvellement transféré à Y-sur-Oise, et précisant qu’il « y exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaire ». Il n’y avait en effet aucune raison de transférer le sière social d’une SAS à une adresse à laquelle le Président de la société n’aurait pu être touché par aucun courrier ni aucune signification.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le défaut de diligence reproché à l’huissier consistant en une tentative de signification à l’adresse de l’établissement secondaire de Goussainville ait causé un grief à M X, faute de preuve qu’il s’agissait de son lieu de travail effectif. Il ne peut pas non plus se plaindre d’avoir été privé de la possibilité de faire appel puisque dès le 5 juin 2015, informé des condamnations prononcées contre lui, par le jugement du 20 avril 2015, il annonçait à LME son intention de faire appel, annonce qu’il n’a finalement pas suivie d’effets.
Les autres griefs qu’il invoque, à savoir une saisie attribution pratiquée à son préjudice et la prise illégale d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur son bien d’Y-sur-Oise ne sont pas fondés. En effet, d’une part bien que partiellement fructueuse, il n’a pas contesté la saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 4 novembre 2015, et aucune disposition n’impose que le jugement servant de fondement à l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive soit préalablement signifié.
C’est sur ces motifs que le premier juge doit être approuvé d’avoir refusé d’annuler l’acte de signification pour défaut de justification d’un grief.
La conséquence de cela, est que le jugement du 20 avril 2015 ayant été valablement signifié dans les 6 mois de sa date, la demande tendant à ce qu’il soit déclaré non avenu doit être rejetée. Le jugement n’ayant pas à son dispositif expressément rejeté ce chef de demande qui seul justifiait sa compétence,
sera complété sur ce point.
Sur la radiation de l’inscription hypothécaire
C’est au constat du paiement le 23 juin 2020 par M X des causes de l’hypothèque à hauteur de la somme réclamée par le créancier de 18 004,24 €, que le juge de l’exécution a bien voulu ordonner la radiation de l’inscription hypothécaire, plutôt que d’imposer à la société LME d’y procéder sous astreinte comme le demandait le requérant.
En cause d’appel, cette demande est en toute hypothèse devenue sans objet puisque la radiation est effective depuis le 19 avril 2021.
Sur les demandes de restitution de M X
L’appelant, demande la restitution de la somme de 18 004,21 € qu’il estime avoir payée à tort, ou subsidiairement celle de 16 503,23 € qu’il estime avoir trop versée après compensation avec la lithographie de Chu Teh Chun qu’il prétend avoir donnée en paiement du prix d’adjudication de l''uvre acquise aux enchères le 21 juin 2014.
Il demande également la restitution tout à la fois de cette lithographie de Weisbush intitulée « l’Arlequin » qu’il finalement payée 18 004,21 €, et de la lithographie qu’il avait remise en compensation, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par lithographie.
Il convient cependant de rappeler en premier lieu que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait défense au juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire fondant les poursuites dès lors qu’il n’encourt pas la caducité, qu’il peut donc valablement fonder des poursuites, et qu’en outre il a en l’espèce été exécuté.
En second lieu, en dehors des textes qui l’y autorisent expressément, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur les demandes au fond pour délivrer aux parties un nouveau titre exécutoire, qu’il s’agisse d’une condamnation en paiement ou d’une obligation de faire telle une injonction de restitution d’un bien.
Ces demandes sont donc irrecevables y compris devant la cour statuant avec les mêmes pouvoirs. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M X au lieu de déclarer ces demandes irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’appelant pour résistance abusive
M A, qui a échoué en sa demande tendant à faire reconnaitre la caducité du jugement du 20 avril 2015, et ne fonde sa demande indemnitaire que sur l’absence de restitution des tableaux qui ne repose pas sur un titre exécutoire préexistant et qui échappe dès lors aux pouvoirs du juge de l’exécution, ne peut qu’être débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’intimée pour procédure abusive
La société LME fonde cette demande sur la déloyauté de M X qui aurait menti à dessein sur la réalité de son domicile, et prétendu de façon inadmissible que la société LME aurait fraudé le Tribunal d’Instance de Lille, mettant en cela en cause de manière calomnieuse, la respectabilité de cette société de ventes dont les associes commissaires-priseurs sont officiers ministériels.
Les faits à l’origine du litige opposant les parties depuis plusieurs années, dont la connaissance échappe largement à la connaissance du juge de l’exécution et de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, témoignent d’une profonde incompréhension de la part de M X à l’égard des
aspects juridiques du marché de l’art en général, et des ventes d''uvres d’arts aux enchères (fût-ce par l’intermédiaire d’un site en ligne) en particulier, et de la rigueur juridique corrélative nécessairement observée et mise en 'uvre par les commissaires-priseurs animant une salle des ventes. Cette incompréhension est aggravée d’une part par une négligence manifeste dans la gestion de ses affaires personnelles et patrimoniales, ainsi que professionnelles, si l’on considère à titre d’exemple son approche sans mesure des enjeux relatifs à la fixation du siège social de la société par action dont il est le président, la confusion entre ses interlocuteurs dans ses échanges de correspondance avec le société LME, la société d’expertise Z, et le conseil de la société LME, et d’autre part, par son réflexe d’évitement pour échapper à ses obligations.
Cette attitude s’est manifestée tant par son refus de divulguer son adresse personnelle, que par la gestion inappropriée de ses propositions de solution amiable sans souci pour l’efficacité juridique et économique d’une dation en paiement d''uvre d’art (abordée ici comme un troc d’objets d’occasions), ni considération avec le sérieux qui s’imposait, des conditions posées par son co-contractant, jusqu’au silence enfin observé pendant plusieurs années, sans plus se préoccuper ni de l''uvre acquise ni de celle remise chez Z, sans aucun suivi ni instructions en dépit des enjeux.
Il en est résulté une maitrise tout aussi maladroite du procès, et une défense parfois inadaptée aux arguments adverses, ayant pu aboutir à des interprétations offensantes à l’égard de la société LME, telle l’insinuation dépourvue d’éléments sérieux, de fraude ou d’escroquerie au jugement.
Les écarts de langage observés n’étant cependant pas sortis du cadre purement judiciaire de la présente procédure en appel, sans autre conséquence démontrée pour la réputation et la renommée de la société LME, il n’est pas justifié d’un préjudice devant donner lieu à réparation au titre de la procédure abusive, chiffré à la somme de 5000 €, indépendamment de celui qui est couvert par l’article 700 du code de procédure civile. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M X supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société LME la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déboutée M B X de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M B X de sa demande tendant à ce que le jugement du 20 avril 2015 soit déclaré non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Constate que les demandes relatives à la radiation des inscriptions d’hypothèque n’ont plus d’objet ;
Déclare les demandes de restitution de sommes et de restitution des lithographies de Weibuch et Chu Teh Chun sous astreinte, irrecevables ;
Déboute M B X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société Lille Métropole Enchères de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M B X à payer à la société Lille Métropole Enchères la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M B X aux dépens d’appel.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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