Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 juin 2026, n° 2608754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 22 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mai 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 mai 2026 à 12h00.
Par une décision du 11 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante burkinabée, née le 26 mars 1980 et entrée en France, de façon régulière, le 13 septembre 2018, a sollicité, le 6 juin 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de Mme A…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de Mme A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de Mme A… à compter du mois de septembre 2018, de surcroît dans des conditions irrégulières après l’expiration de son visa Schengen de court séjour, ni la circonstance qu’elle a travaillé, sous une fausse identité, celle de Mme « B… », comme « agent d’entretien » auprès de la société « Igual », puis de la société « Onega » à compter du 29 avril 2022 et qu’elle bénéficie du soutien de son employeur, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour. A cet égard, la requérante, qui produit des bulletins de salaire au nom de Mme « B… » ou « B… » pour les mois de mai 2023 et décembre 2025, des relevés bancaires faisant état de virements mensuels de la part de la société « Onega » sur son compte bancaire à compter du mois de mai 2024 ainsi que deux « attestations de concordance » des 20 mai 2025 et 9 mars 2026, ne fournit aucun commencement d’explication sur les circonstances lui ayant permis d’être embauchée sous une fausse identité. En tout état de cause, alors que Mme A…, qui ne s’est pas acquittée de ses obligations fiscales en ne déclarant, au titre des années 2018 à 2024, aucun revenu, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, si Mme A… soutient qu’elle vit auprès de sa mère, de nationalité française, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en 2020 et qui l’héberge, et que sa présence quotidienne à ses côtés est indispensable, compte tenu de son handicap et de son état de santé, les documents qu’elle produit, notamment deux témoignages de sa mère en date des 14 mai 2025 et 2 avril 2026, des attestations établies au mois d’avril 2026 par sa tante, son oncle et trois proches et un certificat médical établi le 26 mars 2026 par un médecin néphrologue de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, faisant état, notamment, d’un suivi médical de sa mère « plusieurs fois par an » en cardiologie et en néphrologie, ne sauraient suffire compte tenu, notamment, des termes dans lesquels ces documents sont rédigés, à démontrer que sa présence auprès de sa mère revêtirait, pour celle-ci, un tel caractère indispensable. Enfin, Mme A…, âgée de 45 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Burkina Faso où réside sa fille majeure et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté en litige n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Force publique ·
- École ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Demande d'aide ·
- Bénéfice ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Équilibre ·
- Ville ·
- Autorisation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Résidence ·
- Objectif ·
- Zone urbaine
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Action ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Développement ·
- Maire
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Paiement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.