Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2024, n° 20/05922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 juin 2020, N° 20190033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SN VIGNA MEDITERRANEE c/ S.A.R.L. RTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 253
Rôle N° RG 20/05922 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7CO
S.A.R.L. SN VIGNA MEDITERRANEE
C/
S.A.R.L. RTP
S.E.L.A.R.L. [M] [C] ET ASSOCIES
S.C.P. [H] – [O]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [F] & [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pauline REGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019 0033.
APPELANTE
S.A.R.L. SN VIGNA MEDITERRANEE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 9]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. RTP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, venant au droit de la société RTP SUD, par suite de transmission universelle de patrimoine, représentée par la SELARL AJ UP, représentée par Me [S] [E] et Me M. [V], Administrateur judiciaire, [Adresse 6] ayant son siège social [Adresse 2], par suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 08 août 2022
représentée par Me Pauline REGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. [M] [C] ET ASSOCIES prise en la personne Maître [M] [C], agissant en sa qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de la société SN VIGNA MEDITERRANEE en ses fonctions nommé par jugements du TC de FREJUS du 12 octobre 2021
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [H] – [O], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SN VIGNA MEDITERRANEE en ses fonctions nommé par jugements du TC de FREJUS du 20 juillet 2020
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [F] & [T] représentée par Me T. [F] et [Z] [T], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3] par suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 08 août 2022.
représentée par Me Pauline REGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Nouvelle Vigna Méditerranée, en charge de la réalisation d’un ouvrage à [Localité 8] pour le compte de la société Constructa Promotion, a délégué une partie des travaux à la société RTP Roger.
Ainsi, le 4 juillet 2014 un contrat de sous-traitance a été signé entre la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la société RTP Roger pour des travaux de terrassement et des travaux divers de voiries et réseaux (VRD).
Des travaux complémentaires ont par la suite été sollicités, notamment au titre de trois avenants.
Par acte du 18 décembre 2018 la société Nouvelle Vigna Méditerranée, invoquant un trop-perçu de 3 948,23 euros, a fait assigner la société RTP Roger devant le tribunal de commerce de Fréjus afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.
A titre reconventionnel, la société RTP Roger a sollicité la communication de documents et la désignation d’un expert, et subsidiairement, a sollicité la condamnation de la société Nouvelle Vigna Méditerranée au paiement de la somme de 96 150,69 euros au titre des factures de travaux restant dues.
Par jugement en date du 15 juin 2020 le tribunal de commerce de Fréjus a :
jugé irrecevable et mal fondée la demande de la société SN Vigna Méditerranée,
constaté le contrat de sous-traitance comme nul,
débouté la société SN Vigna Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société SN Vigna Méditerranée à payer à la société RTP Roger la somme de 96 150,69 euros assortie des intérêts de retard conventionnels,
condamné la société SN Vigna Méditerranée à payer à la société RTP Roger la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— -------
Par acte du 30 juin 2020 la société SN Vigna Méditerranée a interjeté appel du jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 12 octobre 2021 la société Nouvelle Vigna Méditerranée a fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Nouvelle Vigna Méditerranée (Sarl), la Selarl [M] [C] & Associés, commissaire à l’exécution du plan, et la Scp [H]-[O], mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1269 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 6.6 du contrat de sous-traitance ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 12 octobre 2021 adoptant le plan de redressement de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée,
Recevoir l’intervention volontaire de la SELARL [M] [C], prise en la personne de Maître [M] [C] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Mettre hors de cause la SCP [H],
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de commerce de Fréjus,
Juger que le décompte notifié le 25 avril 2017 par la Société Nouvelle Vigna Méditerranée à la société RTP n’ayant pas été contesté dans les délais, il est devenu définitif et ne peut plus être discuté,
En conséquence,
Débouter la société RTP et son mandataire judiciaire de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
Condamner RTP au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société SN Vigna Méditerranée fait valoir que :
au visa de l’article 6.6 du contrat de sous-traitance, le décompte final n’ayant pas été contesté dans les 15 jours, il est devenu définitif ; en application de l’article 1269 du code de procédure civile le décompte général définitif, notifié postérieurement à la réception des travaux, est intangible ;
le défaut d’agrément des travaux complémentaires par l’entrepreneur principal ne saurait entraîner la nullité de l’ensemble du contrat de sous-traitance ; en tout état de cause, le contrat de sous-traitance a été agrée et les travaux complémentaires ont même fait l’objet d’un paiement direct par le maître de l’ouvrage,
aucune règle n’impose de réception entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant mais elle produit le procès-verbal de réception en date du 30 mai 2016,
la demande d’expertise est inutile dès lors qu’en l’absence de contestation le décompte est devenu intangible ; la société RTP Roger n’a jamais cru bon contester le décompte ni répondre aux mises en demeure
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société RTP Roger (Sarl) demande à la cour de :
Vu les articles 138, 143 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L441-6 du Code de commerce et l’article 1343-2 du Code civil
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil anciens applicables à l’espèce,
Vu les articles 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance
Vu les pièces produites
Vu le jugement querellé,
Déclarer recevable l’intervention volontaire des SELARL [M] [C] & associés et de la SCP [H] ' [O],
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP, administrateur de RTP et de Me [F], mandataire,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a assorti la condamnation des intérêts de retard conventionnels en lieu et place des pénalités applicables de droit, de l’intérêt légal et de l’anatocisme,
Et avant tout autre débat au fond, ordonner la communication par la Société nouvelle Vigna Méditerranée, sous une astreinte qu’il plaire au Tribunal de fixer :
— Du constat d’huissier visé dans les écritures de la demanderesse,
— Des pièces justifiant de l’intervention d’une tierce entreprise alléguée
— Le procès-verbal de réception des travaux et copie de sa notification à la société RTP
— L’acceptation de la sous-traitance de la société RTP pour le marché principal et ses avenants, les agréments des conditions de paiement signés par le maître d’ouvrage
— Le détail des pénalités appliquées et la justification de leur imputation à la société RTP et notamment les éléments de comparaison des délais
— Les motifs des rejets des demandes de paiement formées par la société RTP
— la totalité des comptes-rendus de chantier,
Débouter la Société nouvelle Vigna Méditerranée, les SELARL [M] [C] & associés et de la SCP [H] ' [O], de toutes leurs demandes dirigées contre la société RTP,
Confirmer le jugement en ce qu’il prononce la nullité du contrat de sous-traitance entre la Société nouvelle Vigna Méditerranée et RTP faute d’acceptation du sous-traitant et de mise en place des conditions de paiement légalement requises et de leur agrément par le maître d’ouvrage pour la totalité des prestations confiées à RTP tant pour le contrat principal que pour ses avenants pris ensemble ou séparément,
Débouter les appelantes de leurs demandes fondées sur le DGD étant rappelé que les conditions contractuelles d’établissement du DGD n’ont pas été satisfaites en l’absence de réception des travaux de la société RTP, privant le décompte de tout effet,
Subsidiairement désigner tel expert qu’il plaira à la Cour afin de :
— Prendre connaissance des relations contractuelles entre Construction Promotion et SN Vigna Méditerranée d’une part et SN Vigna Méditerranée et RTP d’autre part,
— Décrire les travaux réalisés par RTP à l’aide des pièces et en particulier des comptes-rendus de chantier, du CSPS, les échanges entre les parties, plans, pièces contractuelles de toute nature et si besoin en se rendant sur le lieu des travaux [Adresse 5] à [Localité 8],
— Recueillir toute pièce utile détenue par les parties ou des tiers
— Chiffrer, à l’aide de toute pièce utile, le coût des travaux de RTP, indépendamment des prix contractuels, et fixer la marge habituelle de la profession en pareille matière,
— faire les comptes entre les parties et valider les sommes reçues ou non par RTP
— Recueillir les observations des parties, notamment à l’aide d’un pré-rapport et y répondre
Subsidiairement étant rappelé qu’en l’absence de justification d’une réception contradictoire avec la société RTP, les conditions de l’établissement du DGD conventionnellement stipulées ne sont pas réunies et qu’il ne peut être fait droit à la demande de SN Vigna Méditerranée qui en sera intégralement déboutée
En tout état de cause Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la SN Vigna Méditerranée à régler à la société RTP la somme en principal de 96 150,69 €, le montant des travaux exécutés par RTP et statuant à nouveau, Condamner la SN Vigna Méditerranée avec application à cette somme de l’intérêt de retard conventionnel, des pénalités de retard et de l’anatocisme
Prononcer l’admission au passif du redressement judiciaire de la SN Vigna Méditerranée de la totalité des condamnations,
Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la SN Vigna Méditerranée, les SELARL [M] [C] & associés et de la SCP [H] ' Molla, à 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, à l’égard de la société RTP représentée par ME [E] (AJ UP)
Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la SN Vigna Méditerranée, les SELARL [M] [C] & associés et de la SCP [H] ' [O], à régler à la société RTP, représentée par Me [E], la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me Pauline Rege.
La société RTP Roger soutient en réponse que :
le contrat de sous-traitance est nul au visa des articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 dès lors que si la société Nouvelle Vigna Méditerranée a fait agréer le contrat principal, aucun élément n’atteste qu’elle a fait agréer les avenants et commandes supplémentaires ni qu’elle a fait agréer les conditions de paiement ; les documents communiqués par la société Nouvelle Vigna Méditerranée ne sont pas probants quant à l’existence d’un agrément ; la garantie de paiement n’ayant été fournie que plus d’un mois après la signature du contrat de sous-traitance, ce dernier est nul de plein droit, et a minima les avenants au contrat,
au visa des articles 138 et 9 du code de procédure civile elle est bien-fondée à solliciter la communication de pièces sous astreinte, ces pièces étant nécessaires à un débat contradictoire,
la nullité du contrat de sous-traitance prive le décompte définitif de tout effet ; en outre, le contrat doit être exécuté de bonne foi ; or, la société Nouvelle Vigna Méditerranée ne peut se prévaloir des effets du décompte dès lors que la réception des travaux n’est pas intervenue (article 6.6) et qu’aucun justificatif de cette réception ne lui a été communiquée (article 8.1) ; la société Nouvelle Vigna Méditerranée ne peut se prévaloir de pièces qu’elle ne communique pas,
si la cour retenait l’application du DGD, il conviendra de relever que la société Nouvelle Vigna Méditerranée n’a pas réglé les sommes qui lui sont dues au titre de ce DGD,
la désignation d’un expert est justifiée par les circonstances,
le jugement doit être réformé en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de pénalités de retard sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce et d’anatocisme,
MOTIFS
A titre liminaire il convient de relever que par jugement en date du 12 octobre 2021 le tribunal de commerce de Fréjus a adopté le plan de redressement de la société Nouvelle Vigna Méditerranée, désignant la Selarl [M] [C] en qualité de commissaire chargé de l’exécution du plan, a maintenu la Scp [H] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification des créances, et mis fin à la mission de la Selarl [M] [C] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ailleurs, la société RTP Roger sollicite que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP, administrateur de RTP et de Me [F], mandataire, mais n’a pas justifié de leur désignation.
Sur la nullité du contrat de sous-traitance :
Se fondant sur le caractère définitif du décompte notifié le 25 avril 2017 à son sous-traitant, la société Nouvelle Vigna Méditerranée a assigné la société RTP Roger afin d’obtenir le remboursement d’un trop-perçu à hauteur de la somme de 3 948,23 euros Ttc.
Invoquant pour sa part la nullité du contrat de sous-traitance et le caractère inapplicable du décompte définitif, la société RTP Roger s’est opposée à ce paiement et a sollicité à titre reconventionnel la communication de pièces, la désignation d’un expert et la reconnaissance de la nullité du contrat de sous-traitance. Subsidiairement, la société RTP Roger a sollicité la condamnation de la société Nouvelle Vigna Méditerranée à lui payer la somme de 96 150,69 euros en exécution des travaux.
Sur ce, aux termes de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 le paiement de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant est garanti « à peine de nullité du sous-traité » par une caution solidaire et personnelle obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié sauf si le marché fait l’objet d’une délégation de paiement.
En application de ce texte, et au plus tard lors de la conclusion du sous-traité, l’entrepreneur a donc l’obligation de fournir au sous-traitant une garantie de paiement prenant la forme alternative d’un cautionnement ou d’une délégation de paiement, permettant un règlement direct du prix par la maître de l’ouvrage.
Cette obligation n’est pas régularisable en cours de contrat de sorte que l’entrepreneur ne peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation s’il fournit la garantie postérieurement à la signature du sous-traité (Cass. 3°civ. 18 juillet 2001, n°00-16.380).
Il s’ensuit que la nullité du contrat de sous-traitance est encourue sauf lorsqu’il est établi que le sous-traitant a renoncé expressément à se prévaloir de la nullité ou qu’il a exécuté volontairement le contrat en connaissance de cause du vice affectant le contrat s’agissant d’une nullité relative (Cass. Com. 9 septembre 2020, n°18-19.250).
En l’espèce, il est établi que le contrat de sous-traitance signé le 4 juillet 2014 entre la société Nouvelle Vigna Méditerranée et la société RTP pour un total de 315 000 euros a fait l’objet à hauteur de ce montant d’une « délégation de paiement dont la régularisation vaudra acceptation et agrément du sous-traitant » signée le 8 juillet 2014, soit postérieurement au contrat de sous-traitance (pièces 1 et 13 de la société Nouvelle Vigna Méditerranée).
A cet égard, la circonstance que le contrat mentionne « un paiement par le Maître de l’ouvrage » n’implique pas, à ce stade, d’accord de la part de ce dernier dès lors qu’il n’est pas partie au contrat de sous-traitance.
En outre, ne peut être considéré comme probant le document intitulé « délégation de paiement, annule et remplace la demande d’agrément du 22/01/2015 » et daté du 25 avril 2017, dans la mesure où ce document n’est signé par aucune partie et n’est pas davantage accompagné de l’agrément prétendument daté du 22 janvier 2015. De même, l’agrément joint au décompte général et daté du 19 avril 2017 n’est pas signé. Aucune autre pièce ne permet au surplus de conférer date certaine à ces documents ou de corroborer l’accord des parties.
De même, les paiements effectués directement par le maître de l’ouvrage au sous-traitant au titre du chantier dit la Villa Marguerite ne peuvent être assimilés à un agrément dès lors que ces paiements n’excèdent pas le montant du contrat de sous-traitance principal, en ce qu’ils ont été effectués à hauteur de 230 381,83 euros sur un total de 315 000 euros aux termes du décompte général définitif (pièce 9 de la société Nouvelle Vigna Méditerranée). Ils ne peuvent de ce fait caractériser une acceptation du maître de l’ouvrage au titre des avenants ultérieurs.
Il s’ensuit que faute d’établir que la délégation de paiement est intervenue au plus tard lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et faute d’établir qu’une délégation de paiement ou un cautionnement a été établi pour les avenants ultérieurs, la nullité du contrat de sous-traitance et de ses avenants est encourue, étant relevé en outre qu’au visa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 la société Nouvelle Vigna Méditerranée n’apporte pas davantage la preuve de l’agrément ou de l’acceptation par le maître de l’ouvrage des avenants et travaux supplémentaires confiés à la société RTP Roger en sus du marché de travaux principal du 4 juillet 2014.
Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir la connaissance qu’aurait pu avoir le sous-traitant de la nullité des contrats, susceptible de caractériser une renonciation à la nullité édictée en sa faveur.
La nullité du contrat de sous-traitance entraîne l’anéantissement rétroactif du sous-traité de sorte que les parties doivent être remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et à son exécution, n’excluant pas que le sous-traitant sollicite une indemnisation au titre des travaux d’ores et déjà effectués.
Il en résulte également que la société Nouvelle Vigna Méditerranée ne peut se prévaloir des clauses du contrat annulé en ce compris celles relatives aux modalités du décompte définitif de travaux (article 6.6 des conditions particulières).
En tout état de cause, la société Nouvelle Vigna Méditerranée ne peut invoquer le caractère « définitif » du décompte faute de réponse de la société RTP Roger dans le délai de quinze jours, considérant que, dès avant la transmission du décompte général daté du 25 avril 2017, la société RTP Roger, par le biais de son conseil, a revendiqué être créancière de la somme de 96 150,69 euros aux termes d’un courrier daté du 5 avril 2017 et a proposé en outre « des négociations en vue d’obtenir un règlement rapide de la situation » (pièce 9 de la société RTP Roger).
Il apparaît que pour toute réponse elle a été destinataire du décompte général définitif par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2017 mentionnant au contraire une créance à hauteur de 3 948, 23 euros au bénéfice de la société Nouvelle Vigna Méditerranée (pièce 9 de la société Nouvelle Vigna Méditerranée).
Ainsi, il ressort du décompte et des échanges entre les parties que sur le montant total du marché initial et des avenants, la société Nouvelle Vigna Méditerranée a appliqué des « retenues diverses » sans pour autant en justifier dans le cadre du présent litige.
Au demeurant, la société Nouvelle Vigna Méditerranée tout en sollicitant le rejet des demandes d’expertise et de condamnation formées par la société RTP Roger s’est dispensée, en dépit des demandes réitérées de son adversaire, de communiquer les pièces relatives au litige opposant les parties sur le décompte des sommes dues, et notamment le procès-verbal de constat ou les devis attestant de l’intervention d’une société tierce en charge de suppléer les carences éventuelles de la société RTP Roger, ou encore le détail des pénalités appliquées, et ce alors que ces éléments viennent au débit du décompte opposé au sous-traitant au titre des « retenues diverses ».
Dès lors, étant rappelé que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il appartenait à la société Nouvelle Vigna Méditerranée, qui estimait ne pas être tenue au paiement de la totalité du marché initial et de ses avenants, de justifier des malfaçons ou inexécutions éventuelles fondant son opposition au paiement des prestations effectuées par la société RTP Roger dès lors que la réalité des travaux commandés et de leur facturation initiale ne fait pas débat entre les parties.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner la société Nouvelle Vigna Méditerranée à communiquer sous astreinte des pièces complémentaires, et il n’y a pas davantage lieu à expertise en l’absence d’éléments probants attestant de la réalité des retenues pratiquées par la société Nouvelle Vigna Méditerranée, les mesures d’instruction n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le jugement sera dès lors confirmé sauf à fixer le montant des sommes dues au passif de la procédure ouverte à l’égard de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et sauf en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 96 150,69 euros des intérêts conventionnels.
Au visa de l’article L.441-10 du code de commerce cette somme portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
En outre, au visa de l’article 1343-2 du code civil il y a lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de cet article.
En revanche, cette pénalité constitue un intérêt moratoire de sorte qu’elle n’a pas vocation à se cumuler avec les intérêts de retard prévus aux articles 1153 et 1231-6 du code civil (Cass. Com, 24 avril 2024 n°22-24.275).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Au visa de l’article 1240 du code civil la société RTP Roger sollicite la condamnation de la société Nouvelle Vigna Méditerranée au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Outre que cette demande est nouvelle en cause d’appel, la société RTP Roger ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement et d’ores et déjà indemnisé par l’application des intérêts moratoires. Elle ne justifie pas davantage d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation d’introduire une action en justice et d’ores et déjà indemnisé par une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par la partie défaillante.
La société RTP Roger doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
La société Nouvelle Vigna Méditerranée, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la société RTP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus, sauf à préciser que les sommes dues par la société Nouvelle Vigna Méditerranée seront inscrites au passif de la procédure collective, et sauf en ce qu’il a assorti la créance de la société RTP Roger des intérêts de retards conventionnels,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe au passif de la procédure judiciaire ouverte à l’égard de la société Nouvelle Vigna Méditerranée la somme de 96 150,69 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
Autorise la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Déboute la société RTP Roger de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Nouvelle Vigna Méditerranée aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Nouvelle Vigna Méditerranée à payer à la société RTP Roger la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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