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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 sept. 2024, n° 2302014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Potin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2023 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice de l’allocation spéciale à compter du 1er décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du ministère des armées la somme de 35 857.25 euros bruts arrêtée au 30 novembre 2022 au titre du bénéfice de l’allocation spéciale assortie des intérêts au taux légal depuis le 19 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministère des armées de lui octroyer le bénéfice de l’allocation spéciale au titre de ses fonctions d’ingénieur d’études et de fabrication à compter du 1er décembre 2022 conformément à sa demande préalable sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du ministère des armées une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu :
— la décision n° 488840 du 27 novembre 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
— le code de la justice administrative notamment les articles R. 312-2 et R. 77-12-1 du code de la justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. Aux termes de l’article de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative : » Lorsque les requêtes individuelles qu’auraient pu introduire les membres du groupe d’intérêt en faveur duquel l’action en reconnaissance de droits est présentée auraient relevé () de la compétence de plusieurs juridictions, l’action en reconnaissance de droits est adressée au Conseil d’Etat. Le président de la section contentieux du Conseil d’Etat désigne la juridiction compétente pour connaître de cette action et assure l’information des autres juridictions. Les actions en reconnaissance de droits ayant le même objet sont présentées par le demandeur de l’action ou transmises directement par les juridictions saisies à la juridiction désignée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une requête enregistrée le 13 octobre 2023 au secrétariat du Conseil d’Etat, la fédération nationale des travailleurs de l’Etat (FNTE – CGT) a demandé au président de la section du contentieux, statuant sur le fondement de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative, de désigner la juridiction compétente pour connaître de l’action tendant à la reconnaissance de droit au bénéfice de l’allocation spéciale pour les ingénieurs civils de la défense, pour la période d’entrée en vigueur de l’article 1er du décret n° 89-755 du 18 octobre 1989, soit du 19 août 2011 au 20 avril 2023 dans les conditions fixées à l’article 3 de ce même décret. Par une ordonnance n° 488840 en date du 27 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a désigné le tribunal administratif de Montreuil pour connaître de l’action en reconnaissance de droits de la FNTE – CGT, ainsi que des requêtes individuelles introduites par les personnes auxquelles l’action en reconnaissance de droits est susceptible de bénéficier. Dans ces conditions, la présente requête doit, pour une bonne administration de la justice, être transmise au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M .B A, au ministre des armées et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Rennes, le 17 septembre 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-755 du 18 octobre 1989
- Code de justice administrative
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