Non-lieu à statuer 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 févr. 2025, n° 2501834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant D B, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à sa fille ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif, pendant la période au cours de laquelle elle aurait dû en bénéficier ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen de leur situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n°2419609 rendu le 7 janvier 2025 par ce tribunal ;
— elle est entachée d’une erreur de droit s’agissant de l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui étaient inopposables à sa fille, laquelle n’a jamais bénéficié des conditions matérielles d’accueil ;
— elle ne pourrait davantage légalement être fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de la très jeune demandeuse d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2025 :
— le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Renaud, représentant Mme C ;
— et les observations de Mme C.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 29 mars 1999, a déposé une demande d’asile le 10 janvier 2023 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, l’intéressée a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 9 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a édicté, à l’encontre de Mme C, un arrêté de transfert portant remise aux autorités croates, responsables de l’examen de la demande d’asile de l’intéressée, notifié par remise en main propre le 21 février 2023. Mme C ne s’étant pas présentée à la convocation en vue de son transfert, le préfet de Loire-Atlantique a déclaré l’intéressée en fuite. Par une décision du 26 octobre 2023, l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont celle-ci bénéficiait. Le 15 août 2024, Mme C a donné naissance à D B, de sexe féminin et de nationalité guinéenne, à Saint-Herblain (France). La France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, l’intéressée s’est présentée aux autorités pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 21 octobre 2024, date à laquelle sa situation a été réévaluée en présence de sa fille mineure. Par courriel du 24 octobre 2024, elle a été informée de la possibilité de solliciter le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ayant pris fin suite à la décision de cessation du 26 octobre 2023. Par un jugement du 22 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 24 octobre 2024 et a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Par une décision du 5 décembre 2024, l’OFII a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont Mme C bénéficiait. Par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint, de nouveau, à l’OFII de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de quinze jours. Par une décision du 24 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation, l’OFII a refusé à Mme C et à sa fille D B le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. La décision attaquée vise notamment la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte un exposé suffisamment précis et détaillé de la situation de Mme C et de sa fille. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision, qui indique notamment, après avoir rappelé en détail les démarches de Mme C, que celle-ci n’a pas fait état, lors de l’entretien du 17 janvier 2025, d’un état de vulnérabilité particulière et a indiqué être hébergée avec sa fille chez son concubin, résidant régulièrement en France, qui est locataire et occupe un emploi lui procurant des ressources, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et de celle de sa fille.
6. En troisième lieu, le jugement n°2419609 du 7 janvier 2025 a annulé la décision de l’OFII du 5 décembre 2024 pour le motif tiré de son insuffisante motivation, révélant qu’il n’avait pas été procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’enfant et de celle de sa mère. Or, la décision du 24 janvier 2025, prise en exécution de ce jugement, précise les circonstances de fait, à savoir la présentation de Mme C en préfecture avec l’enfant, le 21 octobre 2024, ainsi que leurs conditions de logement sur la base desquelles l’OFII a considéré que les intéressées ne se trouvaient pas dans une situation de vulnérabilité particulière. Ce faisant, l’OFII a bien pris en compte la situation personnelle de l’enfant dans son appréciation du droit aux conditions matérielles d’accueil de l’ensemble de la famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 551-8, L. 551-9, L. 551-10, L. 551-15, L. 521-1, L. 521-3, L. 521-13, L. 531-23, L. 531-9 et L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
8. Il est constant que la jeune D est née le 15 août 2024, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la demande d’asile de Mme C, le 10 janvier 2023, et antérieurement à toute décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur la demande d’asile de cette dernière. En application des principes rappelés au point précédent, il appartenait à Mme C d’informer l’OFPRA de la naissance de sa fille, ce qu’elle a d’ailleurs fait, de sorte que la décision qui sera rendue par l’OFPRA le sera à l’égard de Mme C et de sa fille, cette circonstance ne faisant nullement obstacle à ce que les craintes propres de l’enfant soient examinées et prises en considération. Dans cette hypothèse, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dépôt d’une demande d’asile au nom de sa fille serait de nature à ouvrir à l’enfant un droit propre aux conditions matérielles d’accueil qui serait distinct du sien, cette situation impliquant seulement que l’OFII tienne compte de cet élément dans le cadre de l’examen d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’OFII n’a donc pas commis d’erreur de droit en examinant la demande présentée par Mme C au nom de son enfant comme une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour la famille. Le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit, par conséquent, être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité remplie le 17 janvier 2025, que Mme C et la jeune D B disposent d’un hébergement stable chez le compagnon de Mme C et père de l’enfant. Ce dernier réside régulièrement en France, occupe un emploi et perçoit des ressources, selon les indications non sérieusement contestées figurant dans la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de celle de sa fille, ou que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonctions sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Renaud et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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