Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mai 2025, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dandon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 2 avril 2025, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié » et abrogé son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence, au demeurant présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, est en l’espèce caractérisée dès lors qu’il est privé de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir ainsi à ses besoins ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation, dûment publiée, conférée à son signataire ;
•méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été condamné pour usage de faux documents, de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de contester l’ordonnance pénale, de la faible gravité de l’infraction, de la circonstance qu’il disposait effectivement d’un permis de séjour italien, et de l’absence de toute menace à l’ordre public ;
•a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence doit être levée, le requérant étant seul à l’origine, par la fraude dont il s’est rendu coupable, de la situation dont il se plaint, qu’il ne démontre au demeurant pas ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•la signataire de cette décision a reçu délégation à cet effet ;
•les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens, n’a pas été méconnu
•le refus de séjour contesté ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501498, enregistrée le 24 avril 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde ds droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffier d’audience,
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Cordin, pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1958 et de nationalité tunisienne, est entré en France en 2020 et a obtenu en juillet 2023 une carte de séjour portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour, abrogé le récépissé dont M. A avait été muni durant l’instruction de sa demande, assigné à l’intéressé l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et abroge son récépissé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. A, n’apparaît propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. A n’est pas fondé à demander la suspension de cette décision. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 7 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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