Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2407825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision orale par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le même délai, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande de titre de séjour et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à Me Vigneron sous réserve, dans ce dernier cas, que cette dernière renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il détenait un titre de séjour « travailleur temporaire » quand il a présenté sa demande et qu’il est désormais privé de la possibilité de travailler alors qu’il a des charges de famille ;
— la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’elle émane d’un agent de guichet ;
— elle n’est pas signée et ne comporte aucune des mentions prescrites par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’est pas motivée, en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale, la préfecture étant dans l’obligation de procéder à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de dépôt de cette demande l’autorisant à travailler en application des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier était complet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du même code et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est désormais lié à son employeur aux termes d’un contrat à durée indéterminée, que l’emploi pour lequel il a été engagé est caractérisé par d’importantes difficultés de recrutement, de sorte qu’au regard des dispositions précitées, la situation de l’emploi ne saurait lui être opposée et qu’il peut par ailleurs prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour présentée le 5 juillet 2024 par M. B n’a pas été enregistrée dès lors que le dossier était incomplet, l’autorisation de travail étant manquante ; le requérant ne justifie pas d’un préjudice grave caractérisant l’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2407824 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 octobre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Provost, substituant Me Vigneron, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. M. B, ressortissant guinéen, détenait une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2024. Il a été salarié de la société LMD Concept du 12 juin 2023 au 8 décembre 2023, puis de la société LM Plomberie du 23 février au 31 mai 2024. Il a conclu avec cette entreprise, le 19 juin 2024, un contrat de travail à durée déterminée devant prendre fin le 2 août 2024 pour un emploi de manœuvre position 1 niveau 1. Il soutient qu’en raison de l’absence de créneau horaire disponible, il n’a pu obtenir un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avant le 5 juillet 2024 et qu’à cette date, l’agent qui l’a reçu a refusé de l’enregistrer. Il demande la suspension de ce refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la rubrique « CST portant la mention »travailleur temporaire« », mentionne, au titre des pièces à fournir pour un renouvellement de titre, lorsque l’intéressé souhaite occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée, l’autorisation de travail correspondant au poste envisagé. M. B, qui ne poursuivait pas l’exécution du contrat à durée déterminée ayant justifié la délivrance de sa dernière autorisation de travail, mais souhaitait occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée, ne justifie pas de la détention d’une autorisation de travail correspondant au poste envisagé et ne relève pas d’une catégorie de salariés dispensés d’une autorisation de travail par les dispositions de l’article R. 5221-2 du code du travail. En l’état de l’instruction, le dossier présenté à l’appui de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B le 5 juillet 2024 doit ainsi être regardé comme incomplet et le refus d’enregistrer cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de ce refus d’enregistrement doivent être rejetées.
6. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vigneron et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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