Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2509765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de le convoquer pour restitution de son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou le versement à son profit en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que malgré l’abandon par l’administration de sa décision de retrait de sa carte de résident prise le 18 février 2025, il n’a pas été convoqué pour restitution, en dépit de plusieurs relances ; il est ainsi placé en situation irrégulière et par conséquent exposé à un risque d’éloignement, à des difficultés administratives et à l’impossibilité d’occuper un emploi ; par ailleurs les délais de jugement au fond sont excessifs ;
— la mesure sollicitée est utile, en ce que le retrait est intervenu suite à une erreur de l’administration sur sa situation maritale ; il aurait dû se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction afin d’être en mesure de justifier de la régularité de son séjour et de pouvoir travailler ; il exerçait antérieurement une activité professionnelle régulière et stable et a effectué toutes les démarches en vue d’obtenir la restitution de son titre ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu et au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A a été convoqué pour la remise d’un récépissé à la date du vendredi 13 juin 2025 à 9h15.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, M. A, représenté par Me Bourgeois, acquiesce au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a fait parvenir une convocation par courriel du 10 juin 2025 au conseil de M. A, lequel devra se présenter le vendredi 13 juin 2025 à 9h15 afin de se voir délivrer un récépissé, en l’attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à l’injonction sous astreinte de le convoquer pour restitution de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire de de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourgeois d’une somme totale de 550 (cinq cent cinquante) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois avocat de M. A, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou directement à M. A en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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