Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 mai 2026, n° 2601942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, et d’un mémoire enregistré le 11 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Leudet, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport
dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est bloquée dans un grand nombre de démarches ; notamment, l’assurance maladie lui refuse le renouvellement de son droit à l’aide médicale d’Etat, ainsi que l’ouverture de droits à la protection universelle maladie, alors qu’elle est mère d’une petite fille d’un an et demi ; ses droits au revenu de solidarité active, aux prestations familiales et à une allocation logement ont été suspendus ; elle se retrouve ainsi sans ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à l’erreur de droit par méconnaissance des décrets n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
le préfet de la Loire était bien compétent pour prendre sa décision.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, la préfete de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour traiter la demande, qui relèverait du préfet de la Loire.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Loire fait valoir qu’il n’est pas compétent territorialement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601943, enregistrée le 27 avril 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. Beaujard pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mai 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. Beaujard a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne, soutient qu’elle a formulé une demande de délivrance d’un passeport et d’une carte de nationalité française, et qu’aucune réponse ne lui a été apportée, générant ainsi une décision implicite de rejet. Par une requête n° 2601943, elle en a demandé l’annulation. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de passeport et de carte nationale d’identité :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
5. En l’espèce, alors même que la requérante réside en Bourgogne, la demande a été déposée à la mairie de Grenoble, et traitée par la préfecture de la Loire, ou celle de la Haute-Loire. En tout état de cause, elle ne relève pas de la préfecture de la Nièvre.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et aux préfets de la Nièvre et de la Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Beaujard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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