Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2410803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | .... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Petit, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 de la préfète du Rhône portant refus de sa demande de titre de séjour, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 6 janvier 2026 méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit le 9 janvier 2026 sa décision explicite du 6 janvier 2026 rejetant la demande de titre de séjour de M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 15 janvier 1976 est entré en France le 29 décembre 2012 sous couvert d’un visa court séjour et s’est vu refuser l’asile définitivement le 19 février 2015. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade du 15 octobre 2014 au 3 juillet 2017, l’autorisant à travailler. Le 1er juillet 2019, une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été édictée à son encontre, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif et par la cour administrative d’appel de Lyon. Le 12 février 2024, l’intéressé a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, M. A…, qui demandait initialement au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande, sollicite désormais l’annulation de la décision expresse du 6 janvier 2026 de la préfète du Rhône portant refus de séjour, qui s’est substituée à la décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A…, célibataire et sans enfant, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France où il est entré le 29 décembre 2012, l’intéressé a toutefois fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er juillet 2019, et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ni d’attache personnelle ou familiale d’une particulière intensité en France, alors qu’il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il établit avoir obtenu le 6 février 2001 un certificat de fin d’apprentissage dans un salon de coiffure togolais et avoir travaillé en France en qualité d’agent logistique, opérateur et ouvrier sur des périodes discontinues entre 2015 et 2019, et produit des bulletins de salaire en qualité de coiffeur à Lyon entre janvier 2023 et mai 2024, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France à la date de la décision en litige, et ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, c’est sans commettre d’erreur de fait ni de défaut d’examen particulier de sa situation que la préfète du Rhône a considéré que M. A… de disposait pas d’une expérience professionnelle significative en qualité de coiffeur dès lors que l’intéressé a obtenu son certificat de formation au Togo en 2001 et ne démontre avoir exercé en cette qualité en France qu’entre les mois de janvier 2023 et mai 2024. Par suite le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Si M. A… soutient être présent de manière continue depuis plus de dix ans sur le territoire français, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à l’établir, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, en particulier sur le 1er trimestre 2021, le second semestre 2021 et le 1er quadrimestre 2022. Dès lors, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Petit.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Injonction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Mer ·
- Légalité
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Chauffage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Eaux
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Évaluation ·
- Délibération ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Emprise au sol ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police nationale ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- En l'état
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Père ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Traitement
- Militaire ·
- Afrique du nord ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Tunisie ·
- Maroc ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.