Rejet 8 septembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2507079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 août et le 2 septembre 2025, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle le directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif depuis le jour de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle notamment au regard de la présence en France de sa fille ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en l’absence de mention de la présence en France de sa fille ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans les délais requis ;
— elle est entachée d’erreur dans l’appréciation de la particulière vulnérabilité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 août 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. D au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C A, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. D, lors d’un entretien en date du 19 août 2025 au cours duquel il n’a pas déclaré de problème de santé. S’il a déclaré la présence de sa concubine et de sa fille en France, d’une part, il ne démontre pas l’avoir reconnue et, d’autre part, il a lui-même déclaré que sa femme et sa fille étaient hébergées par une association. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D, à partir de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, avant d’adopter la décision contestée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles l’examen de sa vulnérabilité a été effectué caractérise un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni à se prévaloir du défaut d’examen de sa situation.
5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
7. Ainsi qu’exposé précédemment, M. D a fait l’objet d’un entretien personnel d’évaluation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation personnelle, y compris quant à sa situation familiale ou de santé ou aux raisons pour lesquelles il n’a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévus pour solliciter l’asile, avant que la décision attaquée soit prise. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’appartenait pas à l’OFII de l’interroger spécifiquement sur ce point alors qu’il a d’ailleurs spontanément déclaré qu’à son arrivée en France il travaillait et était hébergé sur place. Par ailleurs, le document de cet entretien mentionne au surplus que le requérant a certifié avoir été informé des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle ne fait pas mention de la présence en France de sa fille. Toutefois, d’une part, il a lui-même déclaré que sa fille et sa femme sont hébergées par une association et d’autre part, l’acte de naissance produit ne démontre pas qu’il s’agit de sa fille. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
10. D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII se serait estimé lié par la circonstance que M. D n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dès lors, il n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
11. D’autre part, si le requérant soutient qu’il est dans une situation particulière de vulnérabilité et que des nouveaux éléments récents rendent impossible son retour en Géorgie, il ne produit aucun élément de nature à faire présumer des circonstances particulières qui l’auraient placées dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et aucun élément justifiant de nouvelles craintes en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, le requérant se borne à évoquer sa situation de vulnérabilité particulière dans laquelle il se trouve sans produire aucun élément. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de son état de vulnérabilité doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée
A. Lecard
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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