Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2512731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 8 mai 2025 a été signé par M. D…, sous-préfet, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 mars 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, M. A… B… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en se bornant à alléguer qu’il réside en France depuis le 6 novembre 2024, qu’il y dispose de liens personnels et familiaux, et notamment son oncle qui l’héberge, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et à produire à l’appui de ses allégations une copie de son passeport et une attestation d’hébergement datée du 7 mai 2025, établie par M. E… B… ainsi que le certificat de résidence de ce dernier, le requérant n’assortit manifestement pas ces moyens, qui ne font l’objet que de brefs développements, des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dirigé contre les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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