Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 juil. 2022, n° 2203272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2022 et le 12 juillet 2022, Mme C D et M. B E, représentés par Me Castagnino, demandent dans leurs dernières écritures au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a affecté leur fille, A E en classe de 6ème au collège Joffre pour la rentrée scolaire 2022/2023 et a rejeté leur demande d’affectation en classe de 6ème au collège Clémence Royer au titre de la même année scolaire, et de la décision du 5 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de procéder à l’affectation A E en classe de 6ème au collège Clémence Royer dans un délai de quinze jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de leur demande sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu :
* de la proximité de la rentrée scolaire 2022-2023 prévue le 2 septembre 2022 ; l’exécution de la décision litigieuse prive leur fille d’une scolarisation dans le collège de secteur proche de leur domicile et seul à proposer l’option bilangue anglais-espagnol ; elle entraînera pour les parents des difficultés quotidiennes en termes d’organisation et de gestion des entrées et sorties d’établissements, leurs deux filles étant scolarisées dans des quartiers distincts et éloignés, à savoir les Beaux-arts et Antigone, et tenant les difficultés d’accès au collège Joffre de leur domicile en termes de transport et de configuration des lieux ; en outre, Mme D prend le train pour se rendre à ses bureaux situés à Béziers, et le choix de leur domicile dans le secteur d’affectation du collège Clémence Royer situé à 400 mètres, soit 5 minutes à pied de leur domicile, devait permettre à leur fille d’accéder à ce collège de manière autonome et sécurisée alors que le collège Joffre, qui n’est pas desservi par le tramway, se trouve à 1,4 kilomètres de leur domicile et à près de 20 minutes à pied via l’avenue Jean Mermoz, très fréquentée et dangereuse ;
* de sa demande expresse, formulée en vue d’intégrer la classe bilangue anglais-espagnol au sein du collège Clémence Royer, qui n’est pas ouverte au collège Joffre où aucune option n’est ouverte, en dehors des sections bilingue espagnol et allemand dont les effectifs sont complets ; au surplus, l’affectation au collège Clémence Royer devra intervenir au plus tôt afin d’éviter de perturber A en lui imposant un changement d’établissement en cours d’année ;
* enfin, la décision attaquée a des effets sur la santé de leur enfant marquée par des troubles du sommeil, d’anxiété et de l’alimentation ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions en litige, qui ne comportent l’énoncé d’aucune considération de droit ou de fait, méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; leur demande ne constitue en aucun cas une demande de dérogation à la carte scolaire ;
* elles sont fondées sur une délibération du conseil départemental de l’Hérault du 13 décembre 2021 portant « double sectorisation () pour les collèges Joffre/Clémence Royer » qui ne repose sur aucun fondement légal et méconnaît les deux premiers alinéas de l’article D. 211-10 du code de l’éducation ; c’est exclusivement en raison de l’ouverture du nouveau collège situé dans le quartier de Port-Marianne, à la rentrée 2022, que la double sectorisation a été mise en œuvre en violation de la règle du collège unique par secteur énoncée à l’article D. 211-10 du code de l’éducation ; elles méconnaissent en outre le 2ème alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’éducation dès lors que l’objectif de mixité sociale n’est pas atteint, les deux collèges regroupant strictement le même type d’élèves présentant les mêmes origines sociales, sans permettre de déroger à la règle du collège unique par secteur ;
* elles méconnaissent l’article D. 211-11 du code de l’éducation, dès lors que la demande a été traitée à tort comme une demande de dérogation ; l’administration n’établit pas que la capacité d’accueil était atteinte, alors que des dérogations ont été accordées à 18 élèves hors secteur affectés dans la classe à horaires aménagés musique (CHAM) ; des places restaient nécessairement disponibles pour accueillir un élève résidant dans le secteur ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des distances respectives des deux établissements par rapport au domicile, à la circonstance que le collège de secteur est le seul à proposer l’option bilangue anglais-espagnol, aux difficultés et à la dangerosité des conditions d’accès au collège Joffre et aux troubles du sommeil, d’anxiété et d’alimentation présentés par leur enfant.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête susvisée.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’enfant des requérants est inscrite en classe de 6ème dans un des deux collèges de son secteur et les parents étaient informés que l’affectation au collège Joffre était possible ; la distance séparant ce collège du domicile est modeste ; la prise en compte des contraintes professionnelles des parents n’est prévue par aucun texte alors que la demande d’inscription en section bilangue relève de la seule compétence des chefs d’établissements et que le collège Joffre jouit d’une excellente réputation, le lycée Joffre étant le lycée de rattachement des deux collèges ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* cette décision, qui n’est pas défavorable, n’est pas soumise à l’obligation de motivation ;
* l’article L. 214-4 du code de l’éducation prévoit la possibilité d’inscrire plusieurs collèges dans un même secteur ; le conseil départemental de l’Hérault a modifié ce secteur par une délibération régulière du 13 décembre 2021 n° AD/131221/C/1 ;
* l’article D. 211-11 du code de l’éducation n’a pas été méconnu dès lors que l’enfant a été accueillie au sein de l’un des deux collèges de secteur et que la capacité d’accueil du collège Clémence Royer ne permettait pas de l’y accueillir, ce nombre étant limité à 150 places réparties entre quatre divisions en 6ème ordinaire et une division à horaires aménagés musique au sein de laquelle sont obligatoirement inscrits les candidats hors secteur, en vertu de la circulaire ministérielle n° 2002-165 du 2 août 2002 ; ainsi, l’accueil de 18 élèves hors secteur en CHAM n’a pu se faire au détriment de leur fille, qui n’a pas candidaté ; enfin les 9 élèves supplémentaires doublement sectorisés inscrits au collège Clémence Royer justifiaient de l’un des motifs prioritaires (fratrie et médical).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2203271 enregistrée le 24 juin 2022, par laquelle Mme D et M. E demandent l’annulation de la décision du 17 juin 2022.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juillet 2022 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, juge des référés,
— les observations orales de Me Castagnino, représentant Mme D et M. E, qui reprennent leurs conclusions et moyens,
— et les observations de M. F, représentant la rectrice de la région académique Occitanie.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A, ont sollicité au titre de l’année scolaire 2022/2023 l’inscription de leur fille en 6ème au collège de secteur Clémence Royer à Montpellier, dans l’option anglais-espagnol. Par décision du 17 juin 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a affecté leur fille en classe de 6ème au collège Joffre, situé sur la même commune et le même secteur. Sur recours gracieux des intéressés, la même autorité administrative a confirmé cette affectation par décision du 5 juillet 2022. Mme D et M. E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la décision du 17 juin 2022 et de la décision en date du 5 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de leur requête, Mme D et M. E établissent l’existence non contestée en défense des difficultés quotidiennes qu’entraînera la décision dont ils demandent la suspension en termes d’organisation et de gestion des entrées et sorties d’établissements à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire, compte tenu des trajets professionnels effectués par Mme D pour se rendre à Béziers et de la scolarisation de leurs deux filles dans des quartiers distincts et éloignés de Montpellier. En outre, la décision attaquée résulte d’une modification de la carte scolaire alors que les requérants ont classé en premier vœu le collège Clémence Royer sur la fiche de liaison dans le but d’y intégrer la classe bilangue « anglais-espagnol », qui n’est pas ouverte au collège Joffre dont les effectifs des sections bilingues espagnol et allemand sont désormais complets. De telles circonstances sont ainsi de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
5. D’une part, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce les décisions en litige, qui doivent être regardées, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, comme un refus d’autorisation soumis à l’exigence de motivation, ne comportent aucune mention des textes normatifs dont elles font application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, l’exécution des décisions en litige est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension de l’exécution des décisions du 17 juin 2022 et du 5 juillet 2022 implique, au regard du motif de suspension, le réexamen de la situation A E dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 17 juin 2022 et du 5 juillet 2022 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault a affecté leur fille, A E, en classe de 6ème au collège Joffre pour la rentrée scolaire 2022/2023, rejeté leur demande d’affectation en classe de sixième au collège Clémence Royer au titre de la même année scolaire et rejeté leur recours gracieux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est ordonné au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault de procéder au réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance de la demande présentée pour l’affectation de l’enfant A E au collège Clémence Royer à compter de la rentrée de septembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B E, et à la rectrice de la région académique Occitanie.
Fait à Montpellier, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Myara
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne et à la rectrice de la région académique Occitanie, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juillet 2022.
La greffière,
A. Lacaze
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