Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 3 avr. 2026, n° 2601149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 31 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le 1 de l’article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mars 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sanchez-Rodriguez, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique notamment qu’il entend soulever un nouveau moyen, tiré de l’erreur de droit commise par le préfet dans l’appréciation de la menace que représente le comportement de M. C… pour l’ordre public ; que si le préfet invoque le dernier placement en garde à vue dont il a fait l’objet, pour des faits de violence conjugale, pour caractériser cette menace, la procédure a finalement été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ; qu’aucun élément ne permettait en effet de constater que M. C… avait effectivement commis des violences ; que la réalité de la menace à l’ordre public alléguée n’est donc pas établie ; que la décision contestée contrevient aux stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le requérant est proche de ses enfants ; qu’après la mise en œuvre de visites médiatisées, il s’est vu reconnaître un droit d’hébergement et a pu accueillir ses filles à son domicile ; que l’autorité préfectorale n’a pas mesuré l’impact de la mesure d’éloignement de l’intéressé par rapport à l’intérêt supérieur de ses enfants ; qu’il est également proche de sa famille, ce qui est établi par plusieurs attestations, et réside chez sa mère ; qu’il justifie ainsi de liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire ; qu’il ne dispose pas d’attaches personnelles au Maroc ; qu’il dispose également d’une promesse d’embauche ;
- et les observations de M. C…, qui indique faire de son mieux pour récupérer la garde de ses enfants ; qu’il est seul lien familial dont disposent ses filles ; qu’il réside chez sa mère et que son père est décédé.
La préfecture des Landes n’était ni présente, ni représentée.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 11 août 1981 et entré en France en 1989 à la suite d’une procédure de regroupement familial, a été interpellé et placé garde à vue le 24 mars 2026. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ( …) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d’obliger M. C… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il avait fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour en janvier 2022, et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Si M. C… conteste représenter une menace à l’ordre public dès lors que la procédure ouverte à son encontre pour des faits de violence conjugale et ayant donné lieu à son placement en garde à vue le 24 mars 2026 a fait l’objet d’un classement sans suite, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales à compter de l’année 2006, pour des faits cession ou offre de stupéfiants, de violence aggravée, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis, d’usage illicite de stupéfiants, et, en dernier lieu d’une condamnation le 15 octobre 2020 à un an et trois mois d’emprisonnement pour violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. De plus, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs signalements entre 2013 et 2020 pour des faits de violences volontaires sur conjoint ayant entraîné moins de huit jours d’ITT, de destruction ou détérioration du bien d’autrui, de menaces de mort, et d’usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis, dont M. C… ne conteste pas la matérialité, il entrait dans l’hypothèse du 5° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, M. C… ne conteste pas s’être vu renouveler le renouvellement de son titre de séjour en janvier 2022, de sorte que le préfet pouvait pour ce seul motif l’obliger à quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit commise par le préfet dans l’appréciation de la menace à l’ordre public doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé en France en 1989 par le biais d’une procédure de regroupement familial, et qu’il y a résidé sous couvert de cartes de résident valables du 11 août 1999 au 10 août 2009, puis du 11 août 2009 au 10 août 2019. L’ensemble de sa famille réside en France, dont sa mère et l’une de ses sœurs. M. C… est en outre le père de plusieurs enfants résidant sur le territoire français. M. C… invoque la durée de son séjour en France, sa situation familiale et son attachement à ses deux dernières filles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… n’a plus aucun contact avec plusieurs de ses enfants et que ses deux plus jeunes filles sont placées auprès de l’aide sociale à l’enfance. S’il est vrai que le requérant dispose d’un droit de visite médiatisé tous les quinze jours, ainsi, en ce qui concerne sa fille A…, d’un droit d’hébergement à raison de deux week-ends par mois, les pièces versées au dossier ne permettent cependant pas de démontrer que M. C… exercerait effectivement ce droit de visite et d’hébergement. De la même façon, les pièces versées au dossier, toutes datées de l’année 2025 et consistant en une invitation pour une réunion devant se tenir à l’école de l’une de ses filles, des formulaires d’autorisation parentale pour la prise de photos de classe, au demeurant non complétés, et d’une capture d’écran d’un message relatif aux devoirs de ses enfants, ne permettent pas d’attester du maintien d’un lien effectif entre le requérant et ses filles, ni de sa participation à leur entretien et leur éducation. S’il indique par ailleurs être domicilié chez sa mère, il ressort de son audition par les services de police qu’il résidait, jusqu’à son interpellation, chez son ancienne compagne. Enfin, la seule production d’une promesse d’embauche, datée du 25 février 2026, pour un poste de manœuvre au sein d’un société de rénovation est insuffisante à démontrer l’existence d’une insertion sociale ou professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, et compte tenu, ainsi qu’il a été dit au point 3, de la menace pour l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Landes aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par conséquent, qu’être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait atteinte à l’intérêt supérieur des deux filles de M. C… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. C… pourrait être éloigné, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la circonstance que M. C… n’aurait pas été informé par écrit des informations prévues à l’article 42 du règlement n°1987/2006 du 20 décembre 2006 est sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard aux conditions de séjour de M. C… énoncées aux points 3 et 5 du présent jugement, le préfet des Landes n’a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour à trois ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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