Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mars 2025, n° 2500468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. G D, représenté par Me Cosnard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor fixe le pays de destination en exécution d’une interdiction définitive du territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit à présenter des observations préalables ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Cosnard, représentant M. D, absent, qui reprend ses écritures en soulignant l’absence d’urgence et qui indique que les conditions de l’interpellation ont été déloyales,
— les observations de M. F, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui indique que l’intéressé a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant fixation du pays de renvoi :
1. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par ailleurs, selon arrêté du 2 janvier 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme C E, directrice du cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, l’ensemble des décisions prévues à l’article 1er. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. L’arrêté vise notamment les articles L. 721-3, L. 721-4 et L. 641-1 à -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’interdiction judiciaire définitive du territoire français de M. D dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, la précédente décision fixant le pays de renvoi à laquelle il n’a pas déféré et le caractère urgent de la mesure. Le préfet mentionne enfin que M. D n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, durant sa garde à vue le
23 janvier 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure de fixation du pays de renvoi en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches en France et dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision attaquée. M. D ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pu présenter et qui aurait pu modifier le sens de la décision. Dans ces conditions, même si le préfet a estimé que l’urgence justifiait de ne pas accorder de délai à l’intéressé pour présenter ses éléments de défense, M. D a bénéficié de la possibilité de présenter des observations préalables à la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à présenter des observations préalables doit être écarté.
5. La circonstance, à la supposer établie, que l’interpellation de l’intéressé ait été irrégulière ne faisait pas obstacle à ce que le préfet procède à l’examen de la situation administrative de l’intéressé et reste sans influence sur la légalité de l’arrêté qui est pris pour l’exécution de l’interdiction définitive du territoire dont M. D fait l’objet.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est à présent père d’un enfant et déclare résider avec la mère de cet enfant français qu’il a rencontrée après sa sortie de prison et alors qu’il faisait l’objet de l’interdiction judiciaire du territoire à laquelle il a refusé de se conformer. Il reste toutefois, sous le coup de cette interdiction du territoire et, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement et de la menace qu’il représente pour l’ordre public de ce fait, justifiant de prendre une mesure concourant à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
7. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par un jugement du 30 novembre 2020. Il s’ensuit que le préfet pouvait légalement fixer le pays de renvoi de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 portant fixation du pays de renvoi.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLe greffier,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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