Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 30 sept. 2024, n° 2403132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 24 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Losne, pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en l’absence de mention de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en tant que conjoint de française ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure, l’administration ayant eu connaissance de sa situation administrative dès le mois de juillet 2024 ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet s’abstienne d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 septembre 2024 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— les observations de Me Clemang, représentant M. B, en présence de ce dernier, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures, insiste sur le fait qu’il s’est rendu spontanément, suite à une convocation, auprès de la gendarmerie de Saint-Jean-de-Losne, ne conteste pas avoir utilisé une fausse carte d’identité belge afin de pouvoir travailler, s’interroge sur l’absence de délai de départ volontaire dès lors que l’administration avait connaissance de sa situation depuis plusieurs mois, rappelle les circonstances dans lesquelles il a rencontré son épouse et s’est installé avec cette dernière, insiste également sur le fait qu’en tant que conjoint d’une ressortissante française, il devrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit de sorte qu’il ne pourrait être éloigné et que, compte tenu de l’état psychologique de son épouse, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui reprend les arguments développés dans ses écritures en défense, insiste sur l’absence de détournement de procédure, sur l’absence d’erreur de droit dès lors que le requérant n’entre dans aucune des hypothèses prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien et rappelle que le refus de délai de départ volontaire ne se fonde pas exclusivement sur la menace à l’ordre public que représenterait M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 26 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 27 juillet 2002 à Tizi Ouzou, a déclaré être entré en France en 2021. Il a été placé le 29 août 2024 en retenue administrative à la suite d’une convocation pour vérification de son droit au séjour. L’intéressé étant entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y étant maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or, par un arrêté du 9 septembre 2024, notifié par voie administrative le même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 9 septembre 2024, cette même autorité a assigné M. B à résidence dans le département de la Côte-d’Or, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Losne, pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
4. En l’espèce, d’une part, M. B, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, ne saurait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit en qualité de conjoint de français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, marié avec une ressortissante française depuis le 25 novembre 2023, travaille en qualité d’intérimaire depuis le mois d’août 2023. Toutefois, M. B ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle sans autorisation, sous couvert d’une carte d’identité belge falsifiée. Surtout, la communauté de vie entre M. B et son épouse, qui remonte au plus tôt au mois de mars 2023, demeure récente et la circonstance que Mme D, épouse B a subi une fausse couche en juin 2024, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait caractériser des liens personnels et familiaux tels qu’ils justifieraient la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit en application du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, et alors qu’il sera loisible à M. B de revenir régulièrement en France afin de solliciter un certificat de résidence en tant que conjoint de ressortissant français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit au motif qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. M. B soulève à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre un moyen tiré d’un défaut de base légale en l’absence de mention relative à l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968. L’arrêté contesté vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B est entré en France il y a environ trois ans sans être en possession des documents et visas exigés à l’article L. 311-1 du même code et ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour. Cette base légale est suffisante à elle seule pour justifier légalement l’arrêté contesté. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la circonstance qu’il n’ait pas été fait référence à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le préfet n’était pas tenu de viser l’accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et dès lors que M. B a vécu en Algérie, où résident toujours ses parents et ses frère et sœur, jusqu’à ses dix-neuf ans, la décision contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document () ".
10. Pour refuser d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur l’utilisation par l’intéressé d’une fausse carte nationale d’identité et sur son souhait manifesté lors de son audition de rester sur le territoire français. La circonstance que l’administration avait connaissance de sa situation administrative depuis le mois de juillet 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que les motifs de la décision ne sont pas contestés, le préfet a pu légalement considérer qu’il existait un risque que M. B se soustraie à l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et du détournement de procédure doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, M. B n’ayant pas établi que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et le privant de délai étaient illégales, il n’est pas fondé à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. En l’espèce, il est constant que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis 2021 sans chercher sérieusement à régulariser sa situation et qu’il a travaillé sous couvert d’une fausse carte nationale d’identité belge. A supposer que cette dernière circonstance ne suffise pas à caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. B, ainsi qu’il a été dit au point 4, son entrée sur le territoire, de même que sa relation et son mariage avec une ressortissante française demeurent récents à la date de la décision contestée. En outre, si la fragilité psychologique de Mme D, épouse B, est attestée par un récent certificat établi par un médecin généraliste, cette circonstance ne suffit pas à établir que le requérant serait le seul à même de lui apporter un soutien, ni qu’elle serait dans l’incapacité de se rendre en Algérie comme elle l’a fait en début d’année 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet de la Côte-d’Or à s’abstenir d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’établit pas qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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