Rejet 9 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 nov. 2024, n° 2402796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Caron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 23 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a décidé de l’expulser du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et est ainsi constitutive d’une urgence pouvant justifier la suspension de l’exécution de cette décision ; si une date d’audience a été fixée au 19 novembre prochain pour l’examen du référé suspension qu’il a présenté contre cette décision, il demeure en centre de rétention administrative, de sorte que l’arrêté prononçant son expulsion peut être exécuté à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation avant les jugements rendus le 11 avril 2022 et le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qu’il est entré en France à l’âge de 2 ans en 1976, et réside depuis sur le territoire national, que ses parents et huit frères et sœurs résident toujours en France, sont nés en France et/ou sont de nationalité française ; il est en outre parent d’enfant français ; à ce titre, les difficultés qu’il présente à entretenir des liens avec son enfant sont liées à ses troubles psychologiques, qui ont justifié son placement en curatelle ; il est également reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % et est titulaire d’une carte de résident ; il est suivi par l’ATIVO depuis plusieurs années pour la mise en œuvre d’un projet professionnel et devait être réorienté vers un ESAT avant son incarcération afin de pouvoir travailler ; pour son enfant, il a été envisagé avec l’ATIVO d’engager les démarches afin de mettre en place des visites médiatisées ; il n’entretient aucun lien avec son pays d’origine, dans lequel il n’est pas retourné depuis plus de trente ans, et dont il ne parle pas les deux langues officielles ; par ailleurs son état de santé est de nature à compliquer une hypothétique réinstallation au Maroc ; enfin, les peines prononcées à son encontre sont mesurées eu égard à l’ancienneté de son séjour, à l’intensité de ses liens avec la France et les problèmes de santé dont il souffre ;
— l’atteinte grave et illégale de la mesure est également constituée dès lors que l’autorité administrative ne pouvait, sans méconnaitre les principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique, remettre en cause la protection fixée par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur les nouvelles dispositions de ce même article issues de la loi du 28 janvier 2024 ;
— il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’il présente un état anxiodépressif majeur et chronique avec des attaques de panique et que la préfecture, qui reconnaît que son état justifie l’octroi de la protection prévue au 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas saisi préalablement pour avis le collège de médecins de l’OFII alors que sa pathologie nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— le caractère discriminatoire des mesures contestées aggrave les atteintes aux libertés susmentionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où il n’est en possession d’aucun document de voyage ou laissez-passer consulaire au nom de M. B malgré les démarches entreprises en ce sens par les services de la préfecture ;
— il n’a porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenu le 8 novembre 2024 à 14h30 en présence de Mme Sudre, greffière d’audience :
— le rapport de M. Panighel,
— les observations de Me Caron, représentant M. B qui soutient notamment qu’il n’existe aucune certitude que la décision d’expulsion ne puisse pas être mise à exécution avant le 19 novembre 2024, date d’audiencement du référé suspension qu’il a présenté, et reprend le contenu de ses écritures ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Loire, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 23 octobre 2024, le préfet de la Haute-Loire a prononcé l’expulsion du territoire français de M. C B sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Pour établir que la condition d’urgence, au sens du référé liberté, est remplie,
M. B se prévaut de la présomption d’urgence applicable en cas de prononcé d’une mesure d’expulsion et expose qu’il est actuellement placé en centre de rétention administrative en vertu d’un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 26 octobre 2024. Il ajoute que les recours en annulation et en référé suspension qu’il a présentés contre cette décision n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’arrêté d’expulsion peut être mis à exécution à tout moment, même avant l’audience programmée le 19 novembre 2024 pour l’examen de son référé suspension. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de la demande de prolongation du maintien en rétention du requérant adressée le 28 octobre 2024 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon par le préfet de la Haute-Loire et du mémoire en défense du préfet, que les services de l’Etat ne sont pas en possession, actuellement, d’un laissez-passer consulaire ou de tout autre document de voyage permettant l’exécution de la mesure d’expulsion en dépit des démarches entreprises en ce sens par courriers des 23 et 25 octobre 2024 adressés aux autorités marocaines. Ainsi, en l’état de l’instruction, et compte tenu des circonstances particulières avancées par le préfet de la Haute-Loire, M. B ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir que le risque d’exécution de la mesure d’expulsion serait suffisamment imminent pour caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant ainsi pas remplie, la requête de M. B doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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