Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2614351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 11 et 21 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2612433 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2026 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, M. Henry, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Bertaux, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et Me Suarez, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, M. B… soutient que cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait dès lors que la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 8 janvier 2026 l’était au titre des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non en qualité de salarié comme le mentionne la décision attaquée, qu’elle méconnaît cet article L. 423-23, qu’elle méconnaît cet article L. 435-1, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Toutefois, aucun des moyens ainsi invoqués par M. B… à l’encontre de la décision attaquée n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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