Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mars 2025 et le 25 mars 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er octobre 2025, le 2 octobre 2025 et le 1er décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024, par lequel le maire de la commune de Fort-de-France l’a nommé en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire, à compter du 1er décembre 2024, ainsi que la décision du 7 février 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, fixant sa rémunération par référence au 7ème échelon du grade d’agent de maîtrise principal du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ou, à titre subsidiaire, par référence au 7ème échelon du grade de technicien territorial principal de 2ème classe, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de reconstituer sa carrière et de lui verser un rappel de rémunération, en lui versant la rémunération dont il a été irrégulièrement privé depuis le 2 avril 2013, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité de lui verser un rappel de rémunération, au titre de l’indemnisation des permanences effectuées depuis le 2 avril 2013, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme totale de 127 691,39 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices, résultant des fautes commises dans la gestion de sa carrière, ainsi que, pour l’avenir, une somme de 220,39 euros par mois, jusqu’à la régularisation effective du montant de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors que le contentieux a été lié en cours d’instance ;
- dès lors que ses fonctions sont assimilables à celle d’un agent de maîtrise principal, sa nomination dans le cadre d’emplois d’adjoint technique territorial est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son ancienneté lui donne droit à voir son contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée, ce qui présente un caractère plus avantageux qu’une nomination dans le cadre d’emplois d’adjoint technique territorial ;
- l’absence de versement d’une indemnisation pour les permanences méconnaît les dispositions de l’arrêté du 14 avril 2015 ;
- en fixant sa rémunération à un niveau insuffisant, l’autorité territoriale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, à l’origine d’un préjudice financier, évalué à 97 471 euros ;
- en s’abstenant de maintenir le montant de ses primes mensuelles lors de sa titularisation, l’autorité territoriale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, à l’origine d’un préjudice financier, évalué à 220,39 euros par mois ;
- en le maintenant en situation de précarité pendant une durée supérieure à 11 ans, l’autorité territoriale a commis une faute, de nature à engager la responsabilité de la commune, à l’origine d’un préjudice moral, lié notamment à la perte de chance de souscrire un prêt bancaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2025 et le 31 octobre 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande préalable d’indemnisation ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute, de nature à engager sa responsabilité.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction, qui sont présentées à titre principal.
M. B… a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 9 février 2026.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de M. B…, enregistré le 7 mars 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, et de Me Catol, avocat de la commune de Fort-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par la commune de Fort-de-France, à compter du 2 avril 2013, en qualité d’agent non titulaire, pour exercer les fonctions d’agent technique polyvalent au sein du service en charge de l’éclairage public. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le maire de Fort-de-France, dans le cadre d’un plan de titularisation des agents contractuels, a nommé M. B… en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire, à compter du 1er décembre 2024. M. B… a exercé contre cet arrêté, le 16 décembre 2024, un recours gracieux, qui a été expressément rejeté le 7 février 2025. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Fort-de-France du 12 décembre 2024, ainsi que la décision du 7 février 2025, portant rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au maire de la commune de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, fixant sa rémunération par référence au 7ème échelon du grade d’agent de maîtrise principal du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ou, à défaut, par référence au 7ème échelon du grade de technicien territorial principal de 2ème classe, et de lui verser un rappel de rémunération, et de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme totale de 127 691,39 euros, en réparation de ses préjudices résultant de diverses fautes commises dans la gestion de sa carrière.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 320-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 326-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 320-1, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : (…) / 3° Pour l’accès aux corps de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers ». Aux termes de l’article 5 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d’adjoint technique territorial ».
3. Les dispositions précitées, sur le fondement desquelles le maire de la commune de Fort-de-France a, par l’arrêté attaqué du 12 décembre 2024, nommé M. B… dans le grade de début du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, lequel est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, dérogent au principe du recrutement par concours figurant à l’article L. 320-1 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que les fonctions qu’il exerçait en qualité d’agent non titulaire relèveraient davantage de celles confiées à un agent de maîtrise principal, une telle circonstance, à la supposer avérée, ne lui donnant aucun droit à être nommé dans le cadre d’emplois d’agent de maîtrise territorial, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet, pour les agents non titulaires, un recrutement sans concours dans ce cadre d’emplois. En outre, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplissait les conditions pour que son contrat de travail soit transformé en contrat à durée indéterminée, une telle circonstance étant sans aucune incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, procédant à sa titularisation en qualité de fonctionnaire stagiaire.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 12 décembre 2024, par lequel le maire de la commune de Fort-de-France l’a nommé en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire, à compter du 1er décembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. B… ait présenté à l’autorité administrative, avant l’introduction de la requête, une demande tendant à la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à la revalorisation de sa rémunération ou au paiement de ses permanences. Dans ces conditions, les conclusions, présentées par M. B…, tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Fort-de-France de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, de reconstituer sa carrière en fixant sa rémunération par référence au 7ème échelon du grade d’agent de maîtrise principal, ou, à titre subsidiaire, par référence au 7ème échelon du grade de technicien territorial principal de 2ème classe, et de lui verser un rappel de rémunération, au titre de ses permanences, ne sont pas présentées à titre accessoire de conclusions aux fins d’annulation. Par suite, ces conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Fort-de-France :
6. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
8. Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté à l’autorité administrative une demande préalable d’indemnisation le 20 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. En l’absence de réponse du maire de la commune de Fort-de-France, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense et tirée du défaut de liaison de contentieux, doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Fort-de-France :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ».
10. Il résulte de l’instruction que, lors de la conclusion du contrat de travail de M. B… en avril 2013, son traitement de base a été fixé sur la base du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, majoré d’un salaire horaire brut de 1,94 euro, si bien que son salaire mensuel total, hors heures supplémentaires, s’élevait à 1 724,49 euros brut, soit 1 400,13 euros net. Au regard des fonctions d’exécution confiées à M. B…, telles qu’elles ressortent de sa fiche de poste, et qui consistent notamment à assurer l’entretien et le dépannage des réseaux électriques, ainsi que la réalisation de travaux neufs et d’extension de réseaux, M. B… n’est pas fondé à soutenir, nonobstant la circonstance qu’il était titulaire d’un diplôme sanctionnant deux années d’études supérieures, que le montant de sa rémunération serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, dès l’année 2014, M. B… a bénéficié d’augmentations chaque année, du fait de l’augmentation régulière du salaire minimum interprofessionnel de croissance. De plus, la majoration horaire de 1,94 euro a été portée à 3,17 euros à compter du mois d’août 2015, puis à 4 euros à compter du mois de mars 2020, si bien que le salaire mensuel total, hors heures supplémentaires, de M. B… s’élevait en 2024 à 2 980,24 euros brut, soit 2 406,61 euros net avant impôt sur le revenu. S’il est vrai que les missions confiées à M. B… se sont élargies, dans la mesure où celui-ci a notamment été chargé de la coordination des équipes en charge de la préparation et de la maintenance du réseau d’éclairage public en période de carnaval, ainsi que du suivi de prestations réalisées par des entreprises extérieures, il n’en demeure pas moins que M. B… n’exerce aucune mission d’encadrement, sa fiche de poste mentionnant qu’aucun agent n’est placé sous son autorité. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas qu’il aurait dû bénéficier d’augmentations de rémunération plus conséquentes que celles qui lui ont été octroyées, ni que l’autorité territoriale aurait ainsi entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Il est, en outre, constant qu’outre son salaire de base, M. B… perçoit régulièrement diverses primes et indemnités, notamment au titre d’heures supplémentaires et d’astreintes le week-end ou la nuit. Par suite, M. B… ne démontre pas que la fixation puis l’évolution de sa rémunération auraient été entachées d’une illégalité fautive.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 12 décembre 2024, le maire de la commune de Fort-de-France a fixé à 227,01 euros par mois le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, attribuée à M. B… à compter du 1er décembre 2024. Si M. B… expose, au demeurant sans assortir cette allégation de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, qu’il en résulte une diminution de sa rémunération accessoire, par rapport à ce qu’il percevait auparavant en qualité d’agent non titulaire, cette circonstance, à la supposer avérée, n’est pas de nature à caractériser une illégalité fautive, dès lors que M. B… n’avait aucun droit au maintien de ses primes et indemnités antérieures. Il en va de même de la circonstance, à la supposer avérée, que des collègues de M. B… ayant bénéficié d’une nomination en qualité de fonctionnaires auraient conservé l’intégralité de leur rémunération accessoire, dès lors qu’il n’est en tout état de cause pas démontré que ces agents auraient été placés dans une situation similaire à la sienne.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur lors du recrutement de M. B… : « L’agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L’acte d’engagement est écrit. Il précise l’article et, éventuellement, l’alinéa de l’article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d’emploi. Il indique les droits et obligations de l’agent ».
13. Il résulte de l’instruction que M. B… a été recruté par un arrêté du maire de la commune de Fort-de-France du 10 avril 2013, lequel ne précisait, en méconnaissance des dispositions précitées, ni le statut exact de l’intéressé, ni le motif pour lequel il était recruté, ni même la date à laquelle son engagement prendrait fin, lequel n’a d’ailleurs jamais été expressément reconduit par le maire de la commune. Si cet engagement doit être regardé dans les circonstances de l’espèce comme étant de nature contractuelle, il ne peut l’être comme ayant été conclu pour une durée indéterminée, dès lors que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative contraire, être conclus pour une durée déterminée. Or le recours, comme en l’espèce, à de tels engagements à durée déterminée tacitement reconduits sur une durée de plus de onze ans, compte tenu par ailleurs des conditions de recrutement et d’emploi venant d’être évoquées, de la nature de l’employeur et de celle des fonctions exercées par l’agent, est abusif. Si M. B… a finalement été titularisé et ne peut dès lors prétendre à l’indemnisation d’une interruption de sa relation d’emploi, il n’en demeure pas moins qu’il est fondé à réclamer celle du préjudice moral subi à raison de la situation de précarité dans laquelle il a été maintenu pendant sa durée d’engagement à durée déterminée et dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de Fort-de-France à lui verser une somme de 3 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros. Le surplus de ses conclusions indemnitaires doit être rejeté.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. M. B… a droit aux intérêts au taux légal, correspondant à la somme de 3 000 euros, à compter du 22 septembre 2025, date de réception par le maire de Fort-de-France de sa demande préalable d’indemnisation.
16. A la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de M. B…, tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Fort-de-France et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, ces frais n’étant pas justifiés.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser à M. B… la somme de 3 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
S. Thérain
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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