Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2207605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B C et Mme D C, représentés par Me Jourda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Génissieux a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle avec piscine pour une surface de plancher créée de 149,69 m2 au 235 chemin des Berborins à Génissieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Génissieux de leur délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Génissieux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation car le projet ne méconnaît pas l’article UD IV.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’accès direct au chemin du Levant ne présente pas une gêne ou un risque pour la circulation publique, que ce chemin présente des caractéristiques adaptées, y compris en période hivernale, que les véhicules de ramassage des ordures ménagères n’empruntent pas ce chemin, mais que leur passage reste possible, de même qu’aux véhicules des services de lutte contre l’incendie et qu’un trapèze de dégagement non clos pour deux véhicules est bien prévu au projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Génissieux, représentée par Me Matras conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, et de Me Punzano, substituant Me Matras, avocat de la commune de Génissieux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 février 2022, le maire de la commune de Génissieux (Drôme) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable aux fins de division de la parcelle cadastrée section AB numéro 9, sise 235 chemin des Berborins, pour en détacher un lot à bâtir. Par un arrêté du 23 septembre 2022 dont M. et Mme C demandent l’annulation, le maire a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d’habitation avec piscine pour une surface de plancher créée de 149,69 m² sur le lot A de la parcelle cadastrée section AB numéro 9.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser à M. et Mme C le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Génissieux s’est fondé sur les circonstances que la configuration de l’accès tel qu’il est prévu au projet n’est pas satisfaisant et débouche sur le chemin du Levant à proximité du croisement avec le chemin des Berborins, que les caractéristiques de l’accès ne sont pas adaptées, surtout en période hivernale où cette voie ne peut être déneigée, et ne satisfont pas aux exigences de sécurité, en ne permettant pas le passage de véhicules de lutte contre l’incendie, ni des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, que cet accès est de nature à perturber la circulation sur cette voie et présente un risque pour les usagers, notamment ceux arrivant de l’ouest du chemin des Berborins, que l’accès n’est pas aménagé de manière à laisser un trapèze de dégagement non clos pour deux véhicules en dehors de la voie publique, en méconnaissance de l’article IV.l du règlement du plan local d’urbanisme, et enfin qu’une déclaration préalable prévoyant un accès comparable a fait l’objet d’une opposition pour ce motif le 30 décembre 2021 sans être contestée et que la déclaration préalable de division prévoit un accès directement sur le chemin des Berborins.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Génissieux aurait pris la même décision s’il avait retenu le seul motif, non critiqué, tiré de ce que la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 2 février 2022, dont est issue la parcelle constituant le terrain d’assiette du projet, prévoyait un accès directement sur le chemin des Berborins. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs retenus par le maire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 septembre 2022, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Génissieux tendant à la condamnation de M. et Mme C à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Génissieux tendant à la condamnation de M. et Mme C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la commune de Génissieux.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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