Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2402540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mars 2024, 26 et 30 septembre 2025 ainsi que le 20 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. D… C…, représenté par la SELARL Retex Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 9 janvier 2024 laquelle le maire de Bourg-Saint-Andéol a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire une maison individuelle et trois gîtes ;
2°) d’enjoindre au maire de Bourg-Saint-Andéol de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Andéol la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il se fonde sur le futur zonage du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUi-H) de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche (DRAGA) intégrant le terrain d’assiette en zone naturelle dite « N », lequel est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le terrain étant desservi par une voie d’accès et n’ayant aucun potentiel agricole ou naturel ;
- cet arrêté est entaché d’incompétence, faute pour le signataire de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il méconnaît les articles A. 424-7 et R.424-9 du code de l’urbanisme, faute d’indiquer la durée du sursis à statuer ;
- il est illégal dès lors que le futur PLUi-H n’était pas suffisamment avancé, aucun projet de règlement comportant des cartes de zonage n’ayant été rendu public ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le projet n’étant pas de nature à compromettre la bonne exécution du futur PLUi-H.
Par des mémoires, enregistrés les 12 et 19 août ainsi que le 24 octobre 2025, la commune de Bourg-Saint-Andéol, représentée par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de respecter les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et faute pour M. C… de justifier d’un intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Chantepy, représentant M. C…, requérant,
- et celles de Me Plunian, représentant la commune de Bourg-Saint-Andéol.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2023, M. C… a déposé en mairie de Bourg-Saint-Andéol une demande de permis de construire une maison individuelle et trois gîtes. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le maire de Bourg-Saint-Andéol a opposé un sursis à statuer à cette demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L.L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du futur plan local d’urbanisme intercommunal :
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Il en résulte que le pétitionnaire peut utilement critiquer, par la voie de l’exception, la légalité du futur plan local d’urbanisme.
4. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dans sa version débattue le 15 décembre 2022 tend, dans le cadre de « la relance des dynamiques économiques et résidentielles », à accueillir de nouveaux habitants tout en limitant la consommation foncière. L’objectif n° 2 de cet axe est de diviser par deux la consommation foncière à l’horizon 2035 en densifiant prioritairement et en organisant les zones à urbaniser en extension avec des orientations d’aménagement et de programmation. Le PADD comporte également une orientation, au sein de l’axe consacré à « l’environnement comme facteur d’attractivité et de qualité du cadre de vie », relative à la protection du patrimoine écologique dont l’objectif n° 2 est de protéger ce patrimoine en complétant la trame verte et bleue par la protection des espaces de nature ordinaire comme les zones naturelles, agricoles et forestières. Ce document traduit ainsi la volonté des auteurs du futur document intercommunal d’optimiser les espaces urbains existants, dans la perspective de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers du territoire. Il apparaît que le terrain d’assiette du projet, non bâti et entièrement boisé, s’inscrit dans la continuité d’un vaste espace naturel au nord et à l’ouest, dans un secteur peu bâti, éloigné du bourg. Si l’environnement proche compte quelques bâtisses, notamment sur la parcelle contiguë à l’est et celle également contiguë à l’ouest, ces constructions restent isolées au nord de la voie publique qui borde le sud du terrain d’assiette et présente les caractéristiques d’une coupure d’urbanisation avec l’enveloppe bâtie se déployant au sud. Par suite, alors même que le terrain en litige serait desservi par l’ensemble des réseaux, le conseil communautaire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en envisageant son classement en zone naturelle.
6. En second lieu, le classement en zone naturelle des trois parcelles en litige ne reposant pas sur une appréciation manifestement erronée, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’un traitement différent aurait été réservé à la parcelle voisine à l’est. Par suite, le moyen tiré d’une rupture d’égalité, à supposer même que le requérant ait entendu le soulever sous cet angle, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable./ (…) / Il peut également être sursis à statuer : (…) 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / (…) ». En vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ». L’article L. 2131-1 de ce code, dans sa version applicable, dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés (…)/ Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) »
8. L’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, cinquième adjoint du maire de Bourg-Saint-Andéol, qui disposait d’une délégation de fonction et de signature à cet effet, consentie par arrêté du maire du 11 février 2021. Il ressort du certificat versé au débat que cet arrêté a été régulièrement affiché. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par un signataire n’ayant pas la compétence pour ce faire.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.» Aux termes de l’article R. 424-9 du même code : « En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l’article L. 424-1, confirmer sa demande. / En l’absence d’une telle indication, aucun délai n’est opposable au demandeur ». En vertu de l’article A. 424-7 de ce code : « Lorsqu’il prononce un sursis à statuer, l’arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l’article L. 424-1, confirmer sa demande. »
10. Contrairement à ce que fait valoir la défense, la circonstance que la décision de sursis à statuer critiquée renvoie à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ne permet pas de regarder l’acte en litige comme opposant un sursis pour la durée maximale de deux ans fixée par cet article. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée ne mentionne aucune durée de sursis à statuer. Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le point de départ du délai dans lequel le demandeur peut confirmer sa demande correspond au lendemain de la date d’expiration de la durée du sursis à statuer. Dans ces conditions, l’absence de mention de la durée du sursis à statuer a pour seul effet de rendre inopposable le délai conféré au demandeur pour confirmer sa demande, lequel est ainsi libre de la former à tout moment. Par suite, l’omission commise par l’autorité compétente quant à la durée du sursis à statuer est sans incidence sur la légalité de cette décision.
11. En dernier lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la prescription de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant notamment l’ensemble du territoire de la commune de Bourg-Saint-Andéol a fait l’objet d’une délibération de la communauté de communes du Rhône aux Georges de l’Ardèche le 12 avril 2018. Le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu lors du conseil communautaire du 15 décembre 2022 et il ressort des pièces du dossier qu’un projet de règlement avec une carte détaillée du zonage, intégrant le terrain d’assiette du projet en litige en zone naturelle dite « N », a été élaboré au cours du premier semestre de l’année 2023. Il n’est pas contesté que le projet de PLUi-H comportant notamment l’ensemble de ces documents et envisageant le classement en litige avait été soumis aux personnes publiques associées en dernier lieu à une réunion s’étant tenue le 9 novembre 2023, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’évolution ultérieure du classement envisagé de parcelles voisines. Par suite, l’état d’avancement des travaux d’élaboration de ce nouveau document d’urbanisme permettait, à la date de l’acte contesté, de préciser la portée exacte de la réglementation projetée.
13. D’autre part, comme il a été exposé aux points 3 à 5, le classement du terrain d’assiette en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il est constant qu’en vertu du règlement du projet de plan local d’urbanisme en cause, dont il n’est pas allégué qu’il aurait été, à la date de la décision attaquée, différent de celui finalement arrêté pour la zone N, les constructions nouvelles à destination d’habitation non nécessaires à une exploitation et les constructions nouvelles d’hébergement étaient interdites en zone N, correspondant aux secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Or, le projet en litige tend à la construction d’une maison d’habitation et de trois gîtes sur un terrain relevant d’un vaste espace boisé et non bâti, dont le classement en zone naturelle est envisagé. En l’espèce, le projet, qui porte sur la construction de bâtiments interdits en future zone N, est incompatible avec la poursuite de l’objectif de préservation des espaces naturels, la circonstance qu’il permettrait par ailleurs de répondre aux objectifs du PADD relatifs à la création de logements et au développement des hébergements touristiques, lesquels ne sont pas poursuivis au moyen de classements en zone naturelle, étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, et compte tenu de la situation du terrain et de la nature du projet, le maire n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que ce dernier était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Dès lors, le maire pouvait légalement opposer un sursis à statuer au projet, alors même que celui-ci n’est pas de nature à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi-H.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bourg-Saint-Andéol, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par ce dernier doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Andéol qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Bourg-Saint-Andéol en application des mêmes dispositions.
16. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune de Bourg-Saint-Andéol à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-Saint-Andéol présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la commune de Bourg-Saint-Andéol.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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