Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2025, n° 2509655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme I G, Mme J B, Mme C H, M. D H et M. A F, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du marché public n°24-31 relatif à la location longue durée de véhicules neufs, maintenance et restitution comprises (4 lots) conclut par la commune de Bois d’Arcy, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en contestation de la validité de ce contrat ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois d’Arcy une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’existence du marché en litige ne leur a été révélé qu’à l’occasion du conseil municipal du 26 juin 2025 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le marché est en cours d’exécution et les véhicules sont déjà utilisés par le maire et certains agents depuis octobre 2024 ; la poursuite du contrat porte atteinte aux principes de transparence et de bonne gestion des derniers publics ; le conseil municipal a été tenu à l’écart de la procédure ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du marché en litige :
— il n’a pas été recouru aux modalités de publicité préalable en méconnaissance de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique ;
— aucun avis d’attribution n’a été publié en méconnaissance de l’article R. 2183-1 du même code ;
— le marché a été exécuté dès octobre 2024 de manière anticipée alors qu’il n’a été révélé qu’en juin 2025 ;
— il a été conclu en violation du droit à l’information des élus prévu par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et au terme d’un contournement de la compétence du conseil municipal dès lors que les modalités d’utilisation des véhicules n’ont été fixées que par une délibération du 10 juillet 2025 ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509554 par laquelle Mme G et autres demandent l’annulation du contrat ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un contrat administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Bois d’Arcy a conclu un marché à procédure adaptée avec la société Stellantis and you en vue de la location longue durée de quatre véhicules neufs, maintenance et restitution comprise, pour une durée de 48 mois à compter du 1er octobre 2024, pour un montant total de 89 000 euros HT. Mme G et quatre autres conseillers municipaux demandent au tribunal de suspendre l’exécution de ce marché.
4. D’une part, si les requérants font valoir que ce marché est en cours d’exécution, cette seule circonstance n’est pas de nature à créer, par elle-même, une situation d’urgence. Il ne résulte pas de l’instruction que la poursuite de l’exécution de ce contrat, eu égard à son objet et à son montant, serait de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à la situation de la commune de Bois d’Arcy, notamment à ses finances. D’autre part, la circonstance que les véhicules objets du marché seraient utilisés par le maire et certains agents depuis octobre 2024, sans encadrement précis, n’est pas non plus de nature à créer une situation d’urgence justifiant que l’exécution du marché soit suspendue alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu, que la location des quatre véhicules ne répondrait pas à un besoin de la collectivité. Au surplus, il résulte de l’instruction qu’une délibération du 10 juillet 2025 du conseil municipal est venu encadrer l’utilisation de ces véhicules qui sont attribués au maire et à ses adjoints, dans l’exercice de leurs fonctions, avec autorisation de remisage à domicile. Si les requérants font état d’une atteinte à la transparence publique et au principe de bonne gestion des deniers publics, ils ne précisent pas en quoi ces atteintes, à les supposées établies, seraient de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge des référés statue par des mesures provisoires sans attendre le jugement au fond. Enfin, la circonstance que le conseil municipal aurait été, selon les requérants, tenu à l’écart de la procédure, alors au demeurant que le marché en litige, passé en procédure adapté, a fait l’objet par le maire d’un compte rendu au conseil municipal lors de sa séance du 26 juin 2025, n’est pas non plus de nature à créer une situation d’urgence.
5. En l’état de l’instruction, la requête ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I G.
Fait à Versailles, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. E
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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