Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2501824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 8, 15 et 18 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Zind, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— des circonstances de faits et de droit nouvelles font obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ce qui entraîne l’illégalité de l’assignation à résidence ;
— l’assignation à résidence est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
— les observations de M. C, représentant le préfet du Doubs, qui précise que les éléments médicaux produits avaient déjà été transmis en 2021 à l’appui d’une précédente demande de titre de séjour et avaient été examinées par le collège des médecins de l’OFII. Par ailleurs les éléments nouveaux produits par M. A ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas exécuter l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Enfin, M. C, rappelle que depuis 2020 le requérant se maintient de manière irrégulière sur le territoire français et qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant macédonien, est entré régulièrement en France le 22 juillet 2015 sous couvert d’un passeport biométrique. Il a présenté une demande d’asile rejetée le
19 novembre 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. A a alors sollicité son admission au séjour, lequel a été refusé par un arrêté du 1er février 2016. Par la suite, l’intéressé a été autorisé à séjourner sur le territoire français du 13 septembre 2017 au 29 avril 2020 en raison de la situation de son épouse. Le 8 juin 2020, la demande de renouvèlement du titre de séjour présentée par M. A a été refusée par arrêté édicté le 11 février 2021 par le préfet du Doubs. Le 17 février 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, refusé par un arrêté édicté le 21 novembre 2022 par le préfet du Doubs. Le 29 janvier 2024, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 mai 2025 le préfet du Doubs a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de retour. Par un arrêté du 7 août 2025, M. A a été assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, l’arrêté du 28 mai 2025 donne le parcours de M. A depuis son arrivée en France en 2015, il précise sa situation familiale de l’intéressé et notamment qu’il est père de deux enfants mineurs, et enfin il mentionne sa situation professionnelle à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France de près de 10 ans à la date de l’arrêté contesté, dont trois années en séjour régulier, de la scolarisation de ses deux enfants, de ses emplois entre 2017 et 2022 et la création d’une auto-entreprise en 2023 ainsi que de son hospitalisation le 14 novembre 2024. Toutefois, l’intéressé a principalement séjourné en France de manière irrégulière et n’a jamais exécuté les différentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Par ailleurs, son activité professionnelle depuis 2017, la scolarisation de ses enfants mineurs en France et son hospitalisation le temps d’une journée le 14 novembre 2024 ne permettent pas d’établir l’existence de liens anciens, stables et intenses avec la France au sens des stipulations et dispositions citées au point précédemment. Dans ces conditions, la décision refusant un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale de M. A eu égard aux objectifs qu’elle poursuit. En outre, cette décision n’a pas pour effet de séparer M. A de ses enfants et ne peut pas être regardée comme portant atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A a subi en septembre 2016 des crises d’épilepsie partielle et qu’elle est atteinte d’un cancer cérébral non curable. Depuis cette période elle a bénéficié de plusieurs traitements et d’actes médicaux qui ont permis la stabilisation de son état de santé. Depuis 2018 elle n’a présenté aucune récidive de crise d’épilepsie, n’a plus de céphalée ou de syndrome d’hypertension intracrânienne. Elle doit néanmoins continuer son suivi médical trimestriel en raison de la probabilité que son état de santé nécessite des opérations chirurgicales et à une chimiothérapie. Par ailleurs, pour soutenir que ces soins et suivis médicaux ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine le requérant produit une attestation d’un médecin macédonien lequel indique seulement que pour obtenir une consultation médicale en Macédonie, l’épouse de M. A devra souscrire une assurance. Pour l’ensemble de ces raisons, M. A ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A n’établit pas que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est illégale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
8. En cinquième lieu, M. A soutient que le préfet devait tenir compte de circonstances nouvelles intervenues depuis l’édiction de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le
28 mai 2025 puisque depuis cette date il a été hospitalisé à deux reprises et il a signé un contrat de sous-traitance lui permettant de bénéficier d’un revenu de 3 500 euros par mois pour une activité professionnelle qui correspond à la circulaire du 23 janvier 2025 et l’arrêté fixant la liste des métiers sous tension du 21 mai 2025. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été hospitalisé depuis le 28 mai 2025. S’il produit un certificat de son médecin généraliste qui mentionne que l’intéressé a « des soucis de santé récurrents » ainsi qu’un rendez-vous pour une consultation d’urologie prévue le 6 janvier 2026, ces éléments ne permettent pas de démontrer que son état de santé empêcherait son éloignement du territoire français. Enfin, la réalité du contrat de sous-traitance qu’il aurait conclu et de ses revenus depuis le 28 mai 2025 ne ressortent d’aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que des circonstances nouvelles auraient dû être prises en compte n’est pas assorti de précisions suffisantes et doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A ne produit aucun élément qui permet d’établir la réalité de ses contraintes professionnelles et de la nécessité pour lui de se déplacer en dehors du département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de ce que l’exécution de l’assignation à résidence contestée aurait une incidence sur son activité professionnelle et dès lors méconnaîtrait son droit d’aller et venir ainsi que le droit de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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