Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 21 déc. 2023, n° 2200936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués en réponse à sa demande ;
— cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 octobre 2023.
Le préfet de la Moselle a présenté un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 17 février 2003, est selon ses dires entré en France le 14 février 2017 avec ses parents et son frère cadet né 13 avril 2006. Ses parents ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée par des décisions du 23 mai 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision conjointe du 11 décembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Par une lettre du 10 août 2020 réceptionnée le 13 suivant par la préfecture de la Moselle, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant qu’étudiant en vue de démarrer un contrat d’apprentissage en qualité de plombier-chauffagiste. Le requérant demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Le silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B réceptionnée le 13 août 2020 a fait naître une décision implicite de rejet en date du 13 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, par un courrier du 16 août 2021 de son conseil réceptionné le lendemain par les services de la préfecture, la communication des motifs de cette décision implicite de refus d’admission au séjour, laquelle est valablement intervenue dans le délai de recours contentieux en l’absence d’accusé de réception de sa demande d’admission au séjour mentionnant les voies et délais de recours. Le préfet de la Moselle n’ayant pas répondu à cette demande de communication de motifs, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’un défaut de motivation illégal.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de séjour attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la demande d’admission au séjour de M. B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de refus d’admission au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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