Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 avr. 2025, n° 2502694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’examiner la demande de regroupement familial déposée le 1er juillet 2024 au bénéfice de ses deux filles, nées le 19 mars 2012.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de regroupement familial pour ses deux filles, nées le 19 mars 2012 et résidant en Turquie, le 1er juillet 2024 ; cette demande a été complétée par courriers recommandés avec accusé de réception des 10 janvier et 28 mars 2025 et n’a reçu aucune réponse, la préfecture ayant indiqué par courriel du 7 avril 2025 un délai d’instruction d’environ deux ans ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, compte tenu de la situation de détresse de ses filles, confiées à ses parents dont l’état de santé est significativement dégradé ; elles ne sont plus scolarisées et présentent des troubles comportementaux ;
— la carence du préfet à statuer sur sa demande dans un délai raisonnable porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses filles ;
— il satisfait à toutes les conditions légales et réglementaires pour qu’il soit fait droit à sa demande de regroupement familial.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles, né le 19 mars 2012, enregistrée le 1er juillet 2024 et réputée implicitement rejetée le 1er janvier 2025, ainsi qu’il en a été informé par les mentions de l’attestation de dépôt délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En se bornant à exposer que ses filles sont placées dans une situation de détresse caractérisée, étant confiées à ses parents dont l’état de santé est significativement dégradé, et qu’elles ne sont plus scolarisées et présentent des troubles comportementaux, M. B n’établit pas, pour fragile que soit la situation de ses enfants et regrettable que puisse apparaître le délai d’instruction annoncé par les services de la préfecture, l’existence d’une situation d’urgence telle que serait justifiée l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de statuer sur sa demande de regroupement familial, doivent être rejetées par application de son article L. 522-3.
6. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, forme un recours en annulation contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant implicitement rejet de sa demande de regroupement familial et assortisse cette requête en annulation d’une saisine du juge des référés, dans le cadre de la voie de droit plus appropriée du référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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